Confirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 juil. 2021, n° 20/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guéret, 4 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 340
RG N° : N° RG 20/00555 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEFG
AFFAIRE :
M N C
C/
G F, P Q épouse X, I Y épouse Y
GV/MLL
demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Nature particulière :
demande de réinscription après radiation ou caducité
Grosse délivrée
Me TURPIN, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 07 JUILLET 2021
---==oOo==---
Le sept Juillet deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
M N C
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Agent Territorial,
demeurant […]
représenté par Me B-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 04 JUILLET 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE de GUERET
ET :
G F
de nationalité française
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
P Q épouse X
de nationalité française
demeurant […]
non représentée bien que régulièrement assignée
I Y épouse Y
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Mai 2021, pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 juin 2021, après
avoir été radiée
par ordonnance de mise en état du 18 décembre 2019, et réinscrite le 1er octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme B-S T, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme K L, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
M. G F, Mme P Q épouse X et Mme I Q épouse Y, ces dernières venant aux droits de Mme B-J E, sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section […] située lieu-dit les Sibieux à Saint-Pierre-de-Fursac (23).
M. M-N C est propriétaire de la parcelle […].
Se plaignant que M. C n’entretient pas sa parcelle ce qui entraîne la prolifération de nuisibles et l’effondrement d’un mur situé en limite de propriété, leur causant ainsi un trouble anormal du voisinage, les époux G F-E ont saisi, après démarches et expertises amiables, le tribunal d’instance de Guéret pour voir condamner M. C à faire cesser ce trouble sous astreinte.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de Guéret a condamné M. M-N C à faire procéder sur la parcelle cadastrée section BD n° 221 à l’entretien du mur limitrophe à la parcelle […] en le consolidant ou en le démontant aux fins d’éviter toute chute de pierres, ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du jugement.
Mme B-J E est décédé le […].
M. M-N C a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 22 août 2019.
Par ordonnance de mise en état du 16 octobre 2019, M. C a été invité à appeler dans la cause les héritiers de Mme B-J E.
Par ordonnance de mise en état du 18 décembre 2019, l’affaire a été radiée du rôle, faute de diligence des parties.
Par assignation délivrée le 17 septembre 2020, M. M-N C a appelé en cause Mme P Q épouse D et Mme I Q épouse Y venant aux droits de Mme B-J E.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, M. M-N C demande à la cour de
• réformer le jugement entrepris ;
• dire et juger qu’il n’ y a pas de nuisances anormales à la propriété de M. G F ;
• rejeter toute demande contraire de ce dernier et des héritières de Mme E ;
Subsidiairement,
• ordonner une expertise contradictoire ;
• condamner M. G F et les héritières de Mme E au paiement d’une indemnité de 1 200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la chute de quelques pierres provenant de son fonds ne cause pas une atteinte disproportionnée au voisinage. Le constat d’huissier du 12 mars 2018 invoqué en première instance a été réalisé à partir de la parcelle BD N° n° 122 dont il n’est pas le propriétaire.
Dans un souci d’apaisement, il a brûlé la végétation, nettoyé son terrain et coupé les arbres, ce dont il justifie par le constat d’huissier dressé le 22 août 2019 qui délimite précisément les parcelles n° 222 et n° 221.
Le trouble de voisinage n’existe donc plus.
Dans leurs dernières conclusions, M. G F et Mme I Q épouse Y demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. C à leur payer la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 12 mars 2018.
Ils font valoir que la propriété de M. C est à l’abandon, envahie de végétation ce qui entraîne la prolifération de nuisibles. Le mur séparatif de M. C en ruine contient des pierres qui tombent chez eux et pas seulement sur la parcelle n° 222.
SUR CE,
Si le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue en application de l’article 544 du code civil, c’est à la condition de ne pas causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Le premier juge s’est fondé sur le constat d’huissier du 12 mars 2018 pour dire, à juste titre, que la parcelle et le mur de M. C n’étant pas entretenus, des pierres chutaient sur le fonds F, ce qui causait aux époux G F un trouble anormal du voisinage.
M. C a fait établir un constat d’huissier le 22 août 2019.
Ce constat montre que la parcelle n° 221 de M. C est parsemée de ronces et de végétation ainsi que d’amas de pierres issus de la démolition de la grange précédemment érigée sur cette parcelle.
La parcelle n° 221 est délimitée en son pourtour par un mur en pierre de soutènement à la jonction des parcelle n° 222 et 173. Ce mur de soutènement est recouvert de lierres, voire de troncs d’arbre à son sommet. Ces troncs ont été tronçonnés par rapport au constat d’huissier du 12 mars 2018, mais ils dépassent néanmoins le sommet du mur.
Si aucune pierre n’est visible entre ce mur et la parcelle n° 222, cette dernière parcelle n’est pas l’objet du litige.
Le mur de soutènement situé sur la parcelle 221 confronte sur la parcelle […] une construction dont la toiture est en tôle ondulée appartenant à M. F. De même, à cet endroit le mur est recouvert de végétation.
S’il n’a pas été constaté la présence de pierres entre ce mur de soutènement situé sur la
parcelle 221 et la parcelle […], il est néanmoins recouvert de lierre et non entretenu.
Ce mur étant de soutènement, il appartient à M. C. Il en est donc responsable.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que même si M. C a amélioré quelque peu l’état de son mur et de sa parcelle par rapport au constat d’huissier du 12 mars 2018, le mur de soutènement qui lui appartient continue à être envahi par le lierre et la végétation, ce qui est une cause d’effondrement, pouvant entraîner un danger.
Le trouble anormal du voisinage est donc caractérisé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. M-N C succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à M. G F et à Mme I Q épouse Y, pris ensemble, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Guéret le 4 juillet 2019 ;
CONDAMNE M. M-N C à payer à M. G F et à Mme I Q épouse Y, pris ensemble, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. M-N C aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
B-S T. K L.
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