Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 mars 2021, n° 20/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03519 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03519 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NA3D
X
C/
S.E.L.A.R.L. G Y
B Z
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
SELARL MJ SYNERGIE
Saisine sur renvoi de la Cour de cassation
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Septembre 2016
RG : F 13/02449
Ordonnance de caducité du 07 avril 2017 (chambre sociale B, cour d’appel de Lyon)
Arrêt du 07 juillet 2017 (chambre sociale C, cour d’appel de Lyon)
Arrêt du 22 janvier 2020 de la Cour de cassation
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 17 MARS 2021
SAISISSANT :
Grégoire X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. G Y Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la société « OH PARADIS »
1 place Saint-Nixier
[…]
non comparante, non représentée
B Z Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « OH PARADIS »
[…]
[…]
non comparant, non représenté
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître D A agissant en qualité de liquidateur judiciaire la SAS OH PARADIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
En présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat en stage, ayant prêté serment le 13 janvier 2020,
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, engagé le 16 novembre 2011 par la société Oh Paradis, en qualité d’agent d’accueil, a été licencié pour faute grave, le 3 mai 2013.
Le 31 mai 2013, le salarié a fait convoquer son employeur devant le conseil de Prud’hommes de Lyon afin de contester le bien fondé du licenciement.
Pendant le cours de l’instance, par jugement du 17 juillet 2013, la société Oh Paradis a été placée en redressement judiciaire.
Le 26 juin 2014, un plan de continuation a été adopté et un commissaire à l’exécution du plan a été désigné.
Par un jugement du 12 septembre 2016, auquel étaient parties le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan ainsi que l’AGS-CGEA de Châlon-Sur-Saône, le conseil de Prud’hommes a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave et a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure.
Le 5 octobre 2016, M. X a fait appel du jugement en intimant la société Oh Paradis, son employeur, mais également M. Y et M. Z, respectivement pris en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire, ainsi que l’AGS-CGEA de Châlon-Sur-Saône.
Devant la cour d’appel, M. Y et M. Z n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties intimées, constituées ou non, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Statuant sur le déféré de l’ordonnance, par arrêt du 7 juillet 2017, après avoir constaté que l’appelant avait fait signifier ses conclusions aux intimés constitués et non pas au commissaire à l’exécution du plan, intimé non constitué, et après avoir retenu qu’en application de l’article L. 626-25 du code de commerce l’action introduite avant l’ouverture de la procédure collective et l’arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l’exécution du plan et que la présence de ce dernier était obligatoire aux côtés de la société au regard de l’indivisibilité du litige entre eux, la cour d’appel a confirmé la décision de caducité déférée.
M. X a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Pendant l’instance devant la Cour de cassation, le 10 octobre 2018, la société Oh Paradis a été placée en liquidation judiciaire, M. A étant nommé liquidateur.
Le salarié a repris l’instance à l 'encontre de ce dernier.
Par arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 17-25.744), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions, pour violation de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Par déclaration du 6 juillet 2020, M. X a saisi la cour d’appel de Lyon désignée comme cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2021.
Par conclusions notifiées le 27 août 2020, M. X conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, en demandant qu’il soit constaté que l’appel est divisible et que la caducité étant partielle, elle n’atteint pas l’appel formé contre la société Oh Paradis et l’AGS.
Il fait valoir que le déféré est recevable et bien fondé ; que les dispositions de l’article L. 625-26 alinéa 3 du code de commerce ne s’appliquent pas aux instances introduites avant l’ouverture de la procédure collective puisque le commissaire à l’exécution du plan n’est habilité à poursuivre que les actions engagées par le mandataire ou l’administrateur et non celles engagées par le débiteur lui-même.
Il souligne qu’en l’espèce il a engagé l’instance prud’homale avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’il s’agit d’une créance née d’un jugement postérieur à l’adoption du plan de continuation.
Il indique qu’au moment de l’appel :
— ni l’administrateur, ni le mandataire n’avait repris ou poursuivi l’instance,
— aucune prétention n’avait été formée contre eux et les condamnations ont été prononcées directement contre le débiteur, l’AGS ayant été mise hors de cause,
— le débiteur était réputé in bonis depuis l’adoption du plan de continuation,
— le débiteur avait qualité pour agir et défendre seul,
— ni le mandataire, ni l’administrateur, ni après lui le commissaire à l’exécution du plan n’avait la qualité de partie en première instance et ne pouvait avoir la qualité d’intimé en appel.
La société MJ Synergie, prise en la personne de M. D A, liquidateur judiciaire de la société Oh Paradis, a constitué avocat, le 17 novembre 2020.
L’Unedic, délégation de l’AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône, a constitué avocat et déposé des conclusions du 25 novembre 2020, par lesquelles elle s’en remet à la cour pour statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité de l’appel de M. X.
MOTIFS
L’article L. 625-3 du code de commerce, énonce, par exception à la règle de l’interruption des poursuites, que :
'les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure'.
Il en résulte que les instances prud’homales ne sont ni suspendues, ni interrompues par l’ouverture de la procédure collective et que les créances salariales antérieures au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective, de sorte que la juridiction saisie doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances.
C’est le cas de l’action engagée par M. X, le 31 mai 2013, en contestation de son licenciement, antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 juillet 2013.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, qu’après l’adoption du plan, le commissaire à l’exécution du plan a qualité pour exercer les actions ayant pour objet la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
En revanche, le jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d’observation, le débiteur retrouve, quant à lui, la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l’administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l’exécution du plan pour veiller à l’exécution de celui-ci.
En l’espèce, la société Oh Paradis est par conséquent redevenue maître de ses biens dès le 26 juin 2014, date du jugement adoptant le plan de continuation de la société Oh Paradis et désignant la société Y en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Il en résulte qu’à la suite de sa déclaration d’appel du 5 octobre 2016, M. X n’était pas tenu de faire signifier ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile à la société Y prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, dès lors que ce dernier ne représente jamais le débiteur, lequel, redevenu in bonis, exerce les actions qui lui sont propres ou qui n’intéressent pas les créanciers de la procédure collective.
L’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel sera donc infirmée et l’appel déclaré recevable.
Les dépens de la procédure de déféré suivront ceux de la procédure d’appel au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance du 7 avril 2017 du conseiller de la mise en état déclarant caduque la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties intimées,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable à l’égard de toutes les parties intimées, la déclaration d’appel formée le 5 octobre 2016 par M. X à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 septembre 2016,
ORDONNE la réinscription de l’affaire au rôle de la chambre sociale,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 8 juin 2021 de la section B de la chambre sociale, pour les conclusions au fond de la société MJ Synergie, prise en la personne de M. A, liquidateur judiciaire de la société Oh Paradis,
DIT que les dépens de la procédure de déféré suivront ceux de la procédure devant la cour.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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