Infirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 févr. 2021, n° 18/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 2 juillet 2018, N° F17/00094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05055 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2AV
Société VOLVO COMPACT EQUIPEMENT
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 02 Juillet 2018
RG : F17/00094
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Société VOLVO COMPACT EQUIPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. Alain PECORA, défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Sophie NOIR, conseiller
— B MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT est spécialisée dans la fabrication de mini-pelles mécaniques.
Elle applique les conventions collectives de la métallurgie parmi lesquelles figure la convention des métaux de l’Ain.
Y X été embauché par la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT à compter du 10 septembre 1987.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de monteur en équipement.
À sa demande, il a pris sa retraite à compter du 15 septembre 2017 et a perçu à cette occasion une indemnité conventionnelle de départ en retraite d’un montant de 9754,18 euros nets calculée selon l’article 11 de l’accord national de la métallurgie du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier modifié par avenants des 19 décembre 2003, 3 mars 2006 et 21 juin 2010.
Le 27 novembre 2017 Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Belley d’une demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite et d’un rappel d’heures supplémentaires et d’un rappel de congés payés.
Par jugement du 2 juillet 2018 le conseil des prud’hommes de BELLEY a:
— condamné la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT à payer à Y X:
* la somme de 8050,82 euros bruts au titre du solde d’indemnité de départ en retraite
* la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Y X de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire totale
— condamné la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
La SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2018, limité aux chefs de jugement l’ayant condamnée à payer au salarié la somme de 8050,82 euros au titre du solde de l’indemnité de départ en retraite, celle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et débouté de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 février 2019, Y X a été déclaré irrecevable en ses conclusions et pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2018, la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT demande à la cour :
' d’infirmer intégralement le jugement déféré
Statuant à nouveau
' de débouter Y X de toutes ses demandes
En tout état de cause
' de le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel incident d’Y X, la cour n’est saisie que de la demande de réformation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié au titre du solde d’indemnité de départ en retraite.
Sur la demande de rappel de prime de départ en retraite :
En cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges et contrairement à ce que soutient l’appelante, le caractère impératif attaché à une convention ou à un accord professionnel ou interprofessionnel couvrant un champ d’application territorial ou professionnel plus large n’emporte donc pas abrogation des dispositions plus favorables aux salariés d’une convention ou d’un accord collectif antérieur ayant le même objet ou la même cause qui, en l’absence d’accord de révision, demeurent applicables.
La détermination du régime le plus favorable doit résulter d’une appréciation globale avantage par avantage, le caractère plus avantageux devant alors être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel et non en fonction de la situation particulière de chaque salarié.
Dans ces conditions et comme l’ont justement retenu les premiers juges, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que l’application de la Convention collective de la métallurgie de l’Ain serait plus favorable à Y X à titre personnel.
L’article 54 de la convention collective de la métallurgie de l’Ain prévoit, en cas de départ à la retraite des salariés âgés d’au moins 60 ans et remplissant les conditions pour obtenir la liquidation d’une pension de vieillesse à taux plein, une indemnité égale au montant de l’indemnité de licenciement, soit selon l’article 53:
' * à partir de 2 années d’ancienneté jusqu’à 5 années d’ancienneté, 1/10e de mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
* à partir de 5 années d’ancienneté, 1/5e de mois par année entière d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
* pour les mensuels ayant plus de 15 ans d’ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 ème de mois par année entière d’ancienneté au delà de 15 ans.
L’indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à 2 mois de rémunération lorsque le mensuel sera âgé de 50 ans et plus et comptera au moins 8 ans d’ancienneté (…).
L’indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période (…).'
L’Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans
la branche de la métallurgie, modifié par avenants des 19 décembre 2003, 3 mars 2006 et
21 juin 2010, stipule quant à lui que ' Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
- 0,5 mois après 2 ans;
- 1 mois après 5 ans;
- 2 mois après 10 ans;
- 3 mois après 20 ans;
- 4 mois après 30 ans;
- 5 mois après 35 ans ;
- 6 mois après 40 ans.
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement. L’ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non'.
Pour faire droit à la demande de paiement d’un solde d’indemnité de départ à la retraite fondée sur l’article 54 de la convention collective de la métallurgie de l’Ain, le jugement retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’application de l’article 11 de l’accord national est collectivement plus avantageuse que celle de l’article 54 de la convention départementale en ce que :
— que pour déterminer la norme la plus favorable, 'il serait indispensable de connaître, dans le périmètre d’application de l’accord national de la métallurgie, le nombre de salariés ayant pris leur retraite soit avant l’âge de 60 ans (favorisés par l’article 11) soit à 60 ans ou au-delà (favorisés par l’article 54) entre la date d’entrée en vigueur de l’article 11 et la date de départ en retraite de Monsieur Y X'
— que 'la catégorie la plus nombreuse déterminerait ipso facto le choix de la norme la plus favorable collectivement'
— que l’employeur ne fournit aucune information à cet égard.
Ainsi que le fait justement valoir la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT, l’application distributive de l’Accord national du 10 juillet 1970 modifié et de la Convention collective de la métallurgie de l’Ain étant prohibée, la condition d’ouverture du droit à l’indemnité de départ liée à l’âge et le montant de l’indemnité résultant de l’ancienneté doivent être inclus dans les termes de la comparaison.
En revanche, les conventions collectives en concours ne contenant aucune disposition relative aux modalités de versement de la prime en cas de départ à la retraite, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce critère dans les éléments de comparaison.
Sans ajouter à ses conclusions de première instance sur ce point, la SAS VOLVO COMPACT EQUIPEMENT maintient en cause d’appel que les dispositions de l’article 11 de l’accord national du 11 juillet 1970 constituent un avantage globalement plus favorable pour l’ensemble des salariés en ce qui concerne les dispositions de départ à la retraite dans la mesure où elles permettent le versement d’une indemnité à tous les salariés partant à la retraite y compris à ceux n’ayant pas atteint l’âge de 60 ans.
En 2017, date à laquelle il convient de se placer puisqu’elle est celle du départ de Y X (né le […]), des salariés nés après ce dernier pouvaient partir à la retraite avant l’âge de 62 ans s’ils justifiaient d’une durée d’assurance minimale cotisée (trimestres) et d’une durée d’assurance minimale en début de carrière avant la fin de l’année de leurs 16 ans ou de leurs 20 ans, conditions qui n’étaient pas rares dans la branche de la métallurgie.
Il en résulte qu’en 2017, le nombre de bénéficiaires potentiels de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’Accord national était plus important, dans la mesure où :
— l’avenant du 3 mars 2006 à l’Accord national du 10 juillet 1970 a réduit de 10 ans à 2 ans l’ancienneté requise pour l’ouverture du droit,
— l’avenant du 21 juin 2010 a fait disparaître toute référence à un âge déterminé de départ à la retraite, tandis que la Convention collective de la métallurgie de l’Ain, qui exige aussi une ancienneté de 2 ans, impose que le salarié qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein ait au moins 60 ans
— la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a durci les conditions du départ en retraite à taux plein en relevant l’âge permettant d’en bénéficier de 65 à 67 ans.
Ainsi, en présence de deux dispositifs conventionnels ayant le même objet, l’un ouvert à un plus
grand nombre de salariés, l’autre plus généreux pour des salariés moins nombreux, il est conforme au caractère collectif du statut en résultant de considérer que l’avantage le plus favorable est celui dont le plus grand nombre de salariés a vocation à bénéficier.
Il s’agit ici de l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 11 modifié de l’Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie.
En conséquence, Y X n’est pas fondé à solliciter un rappel d’indemnité de départ à la retraite par application de la Convention collective de la métallurgie de l’Ain.
Le jugement qui a fait droit à sa demande doit donc être infirmé.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, Y X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DEBOUTE Y X de ses demandes
CONDAMNE Y X aux dépens de première instance et d’appel;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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