Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 6 mars 2018, n° 17/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 16 août 2016, N° 15/09 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE X
Chambre Civile
ARRET DU 06 MARS 2018
(n° 18/26, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00007
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Août 2016 par le Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 15/09
APPELANTE
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me E OUSSENI de l’AARPI AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
Madame D E A
[…]
[…]
Représentée par Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Abdel-Lattuf IBRAHIM, avocat au barreau de MAYOTTE
DEBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Patrick VERNUDACHI, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick VERNUDACHI, Président de chambre
M. Maurice C, Conseiller, rédacteur de l’arrêt
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G H
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Maurice C, conseiller, par suite d’un empêchement du président et par Mme F G H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par réquisition n°14671-DO du 28 septembre 2010, le président du conseil général de Mayotte requerrait l’immatriculation au nom de la collectivité départementale de Mayotte d’une parcelle de terrain (n°5002) RC CD 420 et CE 9, CE 10, CE 12, CE 13, d’une superficie de 596 m2 sise à Passamainty, commune de X (Mayotte) et décidait qu’après immatriculation, cette parcelle serait mutée à Mme E D A en vertu de la régularisation foncière fondée sur une délibération du conseil générale n°118/2004/CGD du 26 juillet 2004 et un avis de la commission d’aménagement foncier du 10 décembre 2009.
Un procès verbal de bornage était dressé le 9 janvier 2012,
Par courrier enregistré le 3 janvier 2013, Mme Z A formait opposition au bornage de cette parcelle.
La requête en immatriculation était transmise le 26 mars 2015 par le conseil général de Mayotte au tribunal de grand instance de X statuant en matière foncière.
Par jugement du 16 août 2016, le tribunal statuait en ces termes :
— déclare recevable l’opposition à immatriculation formulée par Mme Z A,
— reçoit le département de Mayotte en son intervention volontaire,
— constate que les conditions d’une levée de l’opposition à immatriculation sont réunies,
— ordonne la poursuite de la procédure d’immatriculation de la parcelle de terrain (n°5002) RC CD 420 et CE 9, CE 10, CE 12, CE 13, d’une superficie de 596 m2 sise à Passamainty, commune de X (Mayotte) au bénéfice de Mme E D A,
— déboute les parties de toutes leurs demandes additionnelles,
— condamne Mme Z A à payer à Mme E D A la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamne Mme Z A aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration enregistrée le 2 février 2017, Mme Z A relevait appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 mai 2017, Mme Z A demande à la Cour, au visa du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008, relatif à l’immatriculation et à l’inscription des droits en matière mobilière à Mayotte, la délibération n°145/96/CGD du 3 septembre 1996, l’ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005, portant adaptation de diverses disposition relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du Code Civil, l’article 9 du code de procédure civile, de :
— dire et juger parfaitement recevable et bien fondé Z A en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 16 août 2016, par le tribunal de grande instance de X en l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger parfaitement recevable l’opposition à l’immatriculation de Z A,
A titre principal,
— dire et juger qu’B A jouit de la qualité de propriétaire sur la parcelle n°5002 RC CD 420 et CE 9/10/12/13 d’une superficiel de 596 m2,
— dire et juger que les parties ont la qualité d’héritiers indivisaires à l’instance sur le bien objet de l’immatriculation contestée,
— annuler la réquisition n°14670-DO du 28 septembre 2010 qui sollicite l’immatriculation de la parcelle n°5002 RC CD 420 et CE 9/10/12/13 au profit de E D A,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir en mettant en oeuvre une action en revendication immobilière,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’occupation de E D A sur le terrain objet de l’immatriculation contestée n’est ni paisible, ni de bonne foi, ni continue,
— dire et juger qu’il n’est pas mise en valeur individuelle du terrain,
En conséquence,
— annuler la réquisition n°14670-DO du 28 septembre 2010 qui sollicite l’immatriculation de la parcelle n°5002 RC CD 420 et CE 9/10/12/13 au profit de E D A,
— dire que le département de Mayotte requérant à l’immatriculation devra reprendre la procédure de régularisation foncière sur la parcelle objet du litige au profit des héritiers légitimes d’B A,
En tout état de cause,
— condamner E D A à verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me E OUSSENI.
Par voie de conclusions d’intimée notifiées le 30 juin 2017, Mme E D A demande à la Cour de :
— constater que Mme Z A ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
— confirmer en tous points le jugement du tribunal de grand instance de X du 16 août 2016, notamment en ce qu’il a ordonné la poursuite de la procédure d’immatriculation au profit de l’intimée,
— voir condamner Mme Z A à payer à Mme E D A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Présent en première instance, le département de Mayotte n’a pas été attrait à la procédure en cause d’appel par la partie appelante et n’est donc pas représenté à l’instance.
MOTIFS
1° Sur la qualité de propriétaire de B A
Au terme du dernier alinéa de l’article 2511 du code civil 'Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l’immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l’immatriculation de l’immeuble.'
Il résulte des dispositions de l’article 3 décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l’immatriculation et à l’inscription des droits en matière immobilière à Mayotte que :
'Les droits collectifs d’usage visés au dernier alinéa de l’article 2511 du code civil incluent ceux de passage, de pacage et de cueillette, consacrés par la coutume.
Ils peuvent toujours être convertis, après la constatation de la vivification de ces terres, en un droit individuel de propriété au profit de la personne qui les a mises en valeur. Celle-ci requiert alors l’immatriculation des terres.'
En substance Mme Z A soutient qu’elle même et Mme E D A sont héritière indivises de M. B A leur père, décédé en 1977, lequel avait qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse en raison de son droit d’occupation coutumier.
Cependant, après avoir relevé que M. B A n’avait jamais requis l’immatriculation des terres qu’il occupait, c’est à bon droit que le premier juge en a déduit que ce dernier ne pouvait avoir léguer à ses ayants de droit de titre de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse.
En sorte que le premier moyen ne saurait être retenu.
2° Sur la qualité d’occupante de Mme E D A
Le 1er alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005 dispose que 'La propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par la collectivité départementale de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d’aucun droit de propriété.'
Au terme de l’article 4 de la délibération n°145/96/CGD du 3 septembre 1996 : 'Lorsque, en dehors des terres réserves ci-après organisées, les détenteurs des droits réels coutumiers fixés dans la région par eux ou leurs auteurs auront individuellement mis en valeur d’une façon durable et sérieuse des terrains sur lesquels ils ne seraient cependant fondés à se prévaloir d’aucun droit de propriété, l’administration pourra leur accorder gratuitement pour les superficies ainsi vivifiées, des titres définitifs de propriété.'
Au soutien de son appel Mme Z A fait valoir que l’occupation par Mme E D A, n’est ni paisible, ni de bonne foi, ni continue. Elle prétend avior occupé cette parcelle de terrain et y avoir fait construire un maison en tôle ondulée qui aurait été détruite pendant ses congés entre novembre et décembre 2012 et verse aux débats une facture de raccordement à l’eau datée du mois de septembre 2012.
Cependant ces éléments non localisés ne permettent pas de contredire l’occupation de bonne foi de l’intimée.
En outre l’appelante verse aux débats un contrat d’occupation précaire conclu entre M. Y et Mme E I Z conclu en 2001 qui démontre au contraire que ce dernier occupe le terrain du chef de cette dernière et qu’elle en est donc l’occupante au sens du droit coutumier.
Enfin, la décision d’attribution d’une parcelle de terrain par le Département est précédée d’une procédure d’enquête très complète s’étirant sur plusieurs années entreprise dès 2009 avec présentation à la population en Mairie afin de lever toute contestation sans que jamais Mme Z A élève la moindre contestation.
En sorte que l’occupation paisible, de bonne foi et continue par Mme E I A, ne peut être remise en cause.
3° sur les demandes annexes
Eu égard aux circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition des parties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de toutes autres fins et conclusions.
Condamne Mme Z A aux dépens.
Le Greffier Le Président
F. G H M. C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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