Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 févr. 2022, n° 21/14502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2021, N° 21/54313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14502 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFWI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2021 – Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/54313
APPELANTE
Société BERKSHIRE HATTAWAY EUROPEAN INSURANCE I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Elise PIOT substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS.
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X expose que, le 29 septembre 2020, il a été victime d’un accident de la voie publique, une fracture du bras gauche ayant été diagnostiquée au service des urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il ajoute qu’il a été transféré et opéré par le docteur C Y à l’hôpital privé des Peupliers, le 30 septembre suivant, que les suites de l’intervention ont été marquées par des douleurs et l’apparition d’une petite bosse au niveau de l’avant-bras, que, compte tenu de l’aggravation de son état, une nouvelle intervention a été pratiquée par le professeur Mathoulin, le 19 janvier 2021, avec retrait du matériel, que l’examen cytobactériologique dudit matériel a révélé une culture positive à cutibacterium acnes, nécessitant la prise d’antibiotiques pendant quatre semaines, et que la rééducation n’a pu être reprise que le 8 mars 2021.
Les 22, 26 et 27 avril 2021, M. X a assigné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de l’hôpital privé des Peupliers, la société D E, en sa qualité d’assureur de M. Y, et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation solidaire des assureurs à lui payer la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, celle de 3.000 euros à titre de provision ad litem et celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard ne s’est pas opposée, en formulant des protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise sollicitée, entendant voir désigner un collège d’experts spécialisés en infectiologie et en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures et aux frais avancés par M. X, et a conclu au rejet des demandes de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D E et la société Berkshire Hattaway European Insurance I (ci-après la société H I) sollicitent la mise hors de cause de la société D E, demandent qu’il soit donné acte à la société H I de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures et aux frais avancés par M. X, et concluent au rejet des demandes de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Paris n’a pas constitué avocat.
Le 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte à la société H I de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. Y ;
- mis hors de cause la société D E ;
- donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
- ordonné une expertise et commis le docteur Z-F G en qualité d’expert, la cour renvoyant à l’ordonnance pour la mission et les modalités ;
- fixé à la somme de 1.900 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. X à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2021 ;
- dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
- rejeté les demandes en paiement d’une provision et d’une provision ad litem formées par M. X ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- condamné in solidum les sociétés Axa France Iard et H I à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la présente ordonnance opposable à la CPAM de Paris ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Les pièces versées au débat attestant de la réalité de l’intervention chirurgicale de M. Y et des complications qui ont suivies et rendant vraisemblable l’existence des dommages allégués, le premier juge a ordonné l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a aussi relevé que l’obligation de réparation de l’assureur de l’établissement de santé et du praticien mis en cause se heurtait à une contestation sérieuse excluant l’octroi d’une provision et d’une provision ad litem.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, la société H I a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société H I demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le disant bien fondé ;
- confirmer l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
* donné acte à la société H I de son intervention volontaire ;
* mis hors de cause la société D E ;
* donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
* ordonné une expertise ;
* commis pour y procéder le docteur Z-F G, avec mission détaillée ;
* fixé à la somme de 1.900 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise mise à la charge de M. X ;
* dit que faute de consignation dans le délai imposé, la désignation de l’expert serait caduque ;
* rejeté les demandes en paiement d’une provision et d’une provision ad litem formées par M. X ;
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
* déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM de Paris ;
* rappelé que l’ordonnance était exécutoire à titre provisoire ;
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société H I in solidum avec la société Axa France Iard à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens de la procédure.
La société H I fait en substance valoir qu’assureur du docteur C Y, elle n’a pas été condamnée aux dépens et qu’elle ne saurait non plus être considérée comme la partie perdante, l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à laquelle elle ne s’oppose pas, ne permettant aucunement de préjuger de sa responsabilité.
Par conclusions remises le 19 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société H I ;
- l’en débouter ;
- constater que la déclaration d’appel de la compagnie H I limite le périmètre de son appel de l’ordonnance entreprise uniquement à ce qu’elle a condamné la société H I in solidum avec la société Axa France Iard à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la compagnie H I de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société H I in solidum avec la société Axa France Iard à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société H I à payer à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- dire qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en application du décret prévoyant un émolument proportionnel aux sommes à recouvrer seront supportées par le débiteur ;
- condamner la société H I en tous les dépens exposés en cause d’appel.
M. X fait en substance valoir que, s’agissant des dépens, le juge a toujours la possibilité, en considération des faits de l’espèce, d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de la partie qui n’a pas succombé et que l’article 700 du code de procédure civile laisse une part considérable à l’équité, ce qui permet de tenir compte du déséquilibre économique entre les parties, étant aussi à prendre en compte le refus de l’assureur de mettre en place une expertise amiable contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’appel est limité à un seul chef de la décision entreprise, à savoir la condamnation de la société H I à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. X, étant précisé :
- que la condamnation de la société Axa France Iard sur ce point n’est pas remise en cause ;
- que n’est non plus critiqué en cause d’appel le fait que M. X ait été condamné aux dépens de première instance, nonobstant les développements relatifs aux dépens dans la partie discussion des écritures de l’intimé.
Dès lors, la cour observera :
- que la société H I n’a pas été condamnée aux dépens de première instance, la décision étant définitive sur ce point ;
- qu’elle ne saurait être non plus considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’expertise, diligentée à la requête de M. X, n’implique en l’état aucune responsabilité de son assuré ni aucun principe de paiement de la part de l’assureur, la société H I ayant simplement fait de ses protestations et réserves sur le principe de l’expertise.
Dans ces conditions, la société H I n’étant ni tenue aux dépens de première instance, ni une partie perdante, il n’y avait pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, statuant dans les limites de sa saisine, la cour infirmera la décision entreprise et rejettera la demande de M. X à l’encontre de la société H I sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il n’y a pas lieu, en équité et au regard de la situation économique des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Berkshire Hattaway European Insurance I au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. A X à l’encontre de la société Berkshire Hattaway European Insurance I sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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