Confirmation 1 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er déc. 2021, n° 21/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04854 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2021, N° 19/02321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04854 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVLV
S.A.R.L. SOLUTIONS 30 EURO ENERGY
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de LYON
du 21 Mai 2021
RG : 19/02321
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Société TELIMA ENERGY SUD
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ / DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE / DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société SOLUTIONS 30 EURO ENERGY
[…]
Pleyad 2
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée par M. Y X à l’encontre de la société Telima Energy Sud le 17 septembre 2019, a condamné cette société à payer à M. X un rappel d’heures supplémentaires, dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à ce dernier diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts au titre du licenciement injustifié, ainsi qu’une indemnité de procédure et les dépens, et ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
La société Telima Energy Sud a interjeté appel de ce jugement, le 12 octobre 2020 et a fait notifier des conclusions d’appel le 11 janvier 2021.
Le 7 avril 2021, M. Y X a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir de la société Telima Energy Sud.
Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré nulle pour défaut de capacité à agir la déclaration d’appel formée par la SARL Telima Energy Sud à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11 septembre 2020 ;
— dit que cette irrégularité de fond affectant la déclaration d’appel n’est pas couverte par l’intervention
volontaire de la société Solutions 30 Euro Energy ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les éventuels dépens de l’incident sont à la charge de la société Solutions 30 Euro Energy.
M. Y X a déféré cette ordonnance devant la cour, par requête en date du 3 juin 2021.
Il demande à la cour :
— de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
— d’infirmer l’ordonnance ;
statuant à nouveau,
— de dire que le défaut de personnalité morale de l’appelant rend l’appel irrecevable et n’est pas une cause de nullité ;
— de déclarer la société Telima Energy Sud irrecevable en son appel, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— de condamner la société Telima Energy Sud à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’incident et de l’instance d’appel.
Il fait valoir :
— que l’appel a été formé par une autre société que celle qui était partie en première instance ;
— que la société Telima Energy Sud qui était partie en première instance n’était pas recevable à interjeter appel, puisque, par acte publié au BODACC le 14 août 2020, elle a été absorbée par la société Telima Euro Energy, devenue par changement d’appellation la société Solutions 30 Euro Energy, et qu’elle avait ainsi perdu sa personnalité morale à la date de la déclaration d’appel ;
— que le conseiller de la mise en état aurait dû déclarer irrecevable l’appel d’une personne dépourvue de qualité à agir comme ayant perdu sa personnalité morale et que c’est à tort qu’a été retenue une nullité de fond pour défaut de capacité à agir.
Dans ses conclusions en défense sur déféré, la société Solutions 30 Euro Energy, qui déclare venir aux droits de la société Telima Energy Sud, demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance ;
— de condamner M. X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle admet que la société Telima Energy Sud n’avait plus la capacité d’ester en justice lors de la déclaration d’appel intervenue douze jours après qu’elle l’eut absorbée, même si elle n’a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Lyon que le 9 décembre 2020, de sorte que si cette déclaration d’appel devait être réputée irrégulière, c’est en raison d’un défaut de capacité et non d’un défaut de qualité à agir.
Elle fait valoir :
— que le défaut de capacité d’un requérant constitue une exception de nullité pour vice de fond et non une fin de non-recevoir ;
— que l’acte d’appel entaché d’une nullité est systématiquement interruptif du délai d’appel et régularisable, que ce soit en cours de procédure ou après le prononcé de la nullité en appel.
SUR CE :
La déclaration d’appel a été formée par la société Telima Energy Sud, située […], […], […], sans précision du numéro Siret.
Contrairement aux développements peu clairs sur ce point de M. X, il s’agit bien du nom et de l’adresse de la société à l’égard de laquelle le jugement a été rendu.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée qui a dit que la personne morale qui avait interjeté appel était la même que celle qui était mentionnée dans le jugement et qu’elle était partie au procès.
Les parties sont toutes les deux d’accord sur le fait qu’à la date de la déclaration d’appel, la société Telima Energy Sud n’avait plus d’existence juridique, car elle avait perdu sa personnalité morale à la suite d’une fusion-absorption par la société Telima Euro Energy désormais dénommée Solutions 30 Euro Energy.
Elle n’avait plus d’existence juridique non plus quand elle a fait notifier des conclusions d’appel, le 11 janvier 2021.
Le défaut de capacité d’ester en justice constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. La nullité peut être prononcée sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, en application de l’article 119 du même code.
C’est à juste titre en conséquence que le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel en raison du défaut de capacité d’ester en justice de la société Telima Energy Sud et a dit que cette irrégularité ne pouvait être couverte par l’intervention volontaire de la société Solutions 30 Euro Energy.
L’intervention volontaire de la société Solutions 30 Euro Energy aux lieu et place de la société Telima Energy Sud est irrecevable.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société Solutions 30 Euro Energy ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de déféré.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Modification du contrat ·
- Emploi ·
- Proposition de modification ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Obligation
- Juriste ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Migration ·
- Conseil ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Bâtonnier ·
- Certificat d'aptitude ·
- Décret
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Marque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Commande ·
- Client ·
- Distribution ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Pollution ·
- Vente ·
- Explosif ·
- Vendeur ·
- Déminage ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Guerre ·
- L'etat
- Locataire ·
- Accès ·
- Vitre ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Syndic
- Logiciel ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Alsace ·
- Titre ·
- Convention collective nationale ·
- Réseaux sociaux (internet) ·
- Convention collective ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Référence ·
- Pièces ·
- Demande
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Branche ·
- Vente ·
- Industrie ·
- Activité ·
- Tahiti ·
- Plan ·
- Inventaire
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire de transport ·
- Vol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Crédit lyonnais ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Licence ·
- Transfert ·
- Blocage ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sommation ·
- Comparution ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.