Irrecevabilité 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 janv. 2021, n° 19/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 avril 2019, N° 18/02126 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03578 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMES
Décision du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne
Au fond du 30 avril 2019
RG : 18/02126
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Janvier 2021
APPELANT :
M. C Z
né le […] à SAINT-ETIENNE (LOIRE)
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. E A
né le […] à SAINT-ETIENNE (LOIRE)
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représenté par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— G H, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous-seing privé du 4 mars 2005, Monsieur X a donné à bail à Madame Y, des locaux situés 6 place Jean et Hippolyte Vial à Saint-Étienne (42), incluant un appartement d’habitation, pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 4 mars 2005 pour se terminer le 31 décembre 2013.
Un avenant a été signé entre les parties le 1er octobre 2007, aux termes duquel le bail était prolongé pour une durée de 9 années avec gel du loyer jusqu’au 1er octobre 2016 en compensation du fait que l’appartement était désormais exclu du bail.
Les locaux loués ont ensuite été acquis par Monsieur Z.
Le fonds de commerce et le droit au bail ont fait l’objet de plusieurs cessions successives et en dernier lieu à Monsieur A, suivant acte notarié du 20 janvier 2016, signifié le 23 février suivant à Monsieur Z.
Le 30 mars 2016, Monsieur Z a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement à son locataire avec une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, saisi par Monsieur Z, a ordonné une expertise confiée à Monsieur B en vue notamment de donner tout élément d’appréciation utile pour fixer l’indemnité d’éviction et en évaluer le montant.
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2018, Monsieur A a fait citer Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui par jugement rendu le 30 avril 2019, a condamné ce dernier à payer au demandeur les sommes de 49'200 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date de départ effectif du locataire et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration du 22 mai 2019, Monsieur Z a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2019 par Monsieur Z qui conclut au débouté de Monsieur A de l’ensemble de ses prétentions 'comme irrecevables', à l’infirmation du jugement susvisé en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que Monsieur A a abandonné ses prétentions et en conséquence le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront le coût de l’expertise taxée à la somme de 2 600 euros TTC, le coût du
timbre fiscal de 225 euros et celui de la signification de la déclaration d’appel,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2019 par Monsieur A qui demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de Monsieur Z tendant à le voir déclarer irrecevable en ses prétentions, de constater et dire que la cour n’est saisie que des chefs du jugement condamnant Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, débouter en conséquence ce dernier de son appel comme non fondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et y ajoutant condamner Monsieur Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 10 mars 2020.
MOTIFS ET DECISION
Monsieur Z soutient qu’aux termes de ses conclusions du 4 mars 2019, Monsieur A a demandé au tribunal de grande instance de Saint-Étienne d'« allouer au concluant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, SOUS TOUTES RÉSERVES UTILES POUR CONCLUSIONS » ; qu’aux termes de telles conclusions correspondant aux conclusions récapitulatives visées par les articles 753 et 954 du code de procédure civile, qui ne reprenaient pas dans leur dispositif les prétentions énoncées dans l’assignation introductive d’instance, le demandeur doit être réputé avoir abandonné ces dernières.
Il ajoute que le tribunal aurait dû en tirer les conséquences plutôt que de se reporter aux termes de l’exploit introductif d’instance, jugeant en conséquence ultra petita ; il prétend que sa demande en appel n’est pas limitée aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais porte sur l’intégralité du jugement alors même que les demandes présentées en cause d’appel par Monsieur A, lequel a abandonné ses prétentions en première instance, sont nécessairement nouvelles et en cela irrecevables.
Monsieur A soutient quant à lui que la sanction concernant l’inobservation des règles régissant notamment l’exposé des prétentions et moyens des parties consiste dans la nullité du jugement qui n’est pas réclamée en l’espèce puisqu’il est seulement conclu par Monsieur Z à l’infirmation de la décision, la cour n’étant tenue que par le dispositif des conclusions de ce dernier ; il ajoute que la condamnation principale au titre de l’indemnité d’éviction n’est pas remise en cause en appel par Monsieur Z qui n’a pas conclu à l’irrecevabilité des demandes de son adversaire aux termes de ses premières écritures d’appel, la cour ne pouvant donc être saisie en la matière.
Il soutient que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité d’éviction ne pourra qu’être confirmée dans la mesure où elle n’est même pas discutée en cause d’appel par son adversaire.
Sur ce :
Il ressort des dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne par Monsieur A que ce dernier réclamait aux termes du dispositif de ces dernières qui seul saisit le juge, d’ 'allouer au concluant le bénéfice de son exploit introductif d’instance’ sans autres indications.
Le tribunal, se reportant en cela à l’assignation délivrée à l’initiative de Monsieur A,le 28 juin 2018, reprenait alors les demandes présentées sur ce document, aucune discussion n’étant alors élevée par le défendeur sur l’étendue de la saisine du tribunal qui statuait sur le montant de l’indemnité d’éviction et condamnait Monsieur Z au paiement au bénéfice de Monsieur A, d’une somme de 49 200 euros à ce titre.
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; l’article 753 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, précise que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées et que les prétentions et moyens qui ne sont pas repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés.
Il s’avère en l’espèce que les dernières conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance par Monsieur A, communiquées par l’appelant devant la cour, n’emportaient aucune prétention à l’encontre de Monsieur Z en se limitant à invoquer le bénéfice de l’exploit introductif d’instance.
Le premier juge a donc excédé ses pouvoirs en prononçant condamnation de Monsieur Z au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de Monsieur A, dont les prétentions auraient dû être considérées comme réputées abandonnées.
Que la sanction d’une telle irrégularité tienne dans la nullité du jugement et non dans son infirmation seulement réclamée par Monsieur Z importe peu dans la mesure où l’annulation du jugement serait-elle prononcée pour le motif allégué de décision ayant statué ultra petita, la cour n’en resterait pas moins saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif tel que défini à l’article 562 du code de procédure civile, l’irrégularité tenant en l’espèce dans un motif autre que l’irrégularité de la saisine du tribunal.
La nullité du jugement sera ainsi prononcée.
Il convient de constater en l’espèce qu’aucune demande n’était présentée par Monsieur A devant le tribunal aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisissait le juge, ce dernier devant être réputé avoir abandonné ses prétentions et moyens, la cour observant que l’intéressé ne formule d’ailleurs aucune demande de condamnation au titre de l’indemnité d’éviction à l’encontre de Monsieur Z en cause d’appel.
La demande de Monsieur Z, à titre principal ou à titre subsidiaire, tendant à voir réduire le montant de l’indemnité d’éviction réclamée aux sommes proposées, ne consistait que dans une défense à la demande de condamnation présentée à son encontre et non en une demande reconventionnelle par laquelle il entendait obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
Aucune réponse n’avait donc lieu d’être apportée en la matière par le juge en l’absence de toute prétention du demandeur de première instance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur A tendant à voir déclarée irrecevable la demande de Monsieur Z tendant 'à voir débouter Monsieur A de l’ensemble de ses prétentions comme irrecevables', pour être nouvelles en cause d’appel.
Aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a enfin lieu d’être allouée aux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
Constatant l’absence de prétentions au fond des parties,
Rejette la demande de Monsieur A tendant à voir déclarée irrecevable la demande de Monsieur Z tendant 'à voir débouter Monsieur A de l’ensemble de ses prétentions comme irrecevables',
Condamne Monsieur A aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anthony SUC ,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Indivision ·
- Conservation ·
- Dépense ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Partie ·
- Titre ·
- Visa
- Décès ·
- Juge des tutelles ·
- Mesure de protection ·
- Ad hoc ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Indivision ·
- Charges ·
- Veuve ·
- Courriel
- Veuve ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Plan de cession ·
- Rétractation ·
- Développement ·
- Excès de pouvoir ·
- Qualités ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Garantie ·
- Immobilier ·
- Jugement
- Banque ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Fraudes ·
- Faute ·
- Restitution ·
- Piratage ·
- Fond
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Moteur ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure de conciliation ·
- Médiation ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Directeur général délégué ·
- Faculté
- Ags ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Bâtiment ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Homme ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Responsabilité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Métal précieux ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Contrat de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Document ·
- Activité ·
- Amende civile ·
- Courriel
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Restitution ·
- Condition suspensive ·
- Veuve ·
- Promesse de vente ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.