Irrecevabilité 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 sept. 2021, n° 20/06699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06699 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDIFICIO c/ S.A.S. EDILIANS, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, COMMUNE DE BRIENNON Hotel de Ville |
Texte intégral
RG 20/6699
N° RG 20/06699 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIMJ
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 14 septem bre 2020
RG 14/00963
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 14 Septembre 2021
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
APPELANTE :
S.A.R.L. EDIFICIO 9 Bis Rue Danton 42300 ROANNE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEMANDEURS À L’INCIDENT
INTIMÉS :
COMMUNE DE BRIENNON Hotel de Ville, […]
Représentée par la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 2 rue Charles de Gaulle 42022 SAINT ETIENNE
Représenté par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 9
S.A.S. EDILIANS 65 chemin du moulin Carron 69570 DARDILLY
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS
RG 20/6699 Page 2
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE 50, rue de Saint-Cyr 69251 LYON CEDEX
Représentée par la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
Audience tenue par Françoise CLEMENT, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 31 Août 2021, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Septembre 2021 ;
Signé par Françoise CLEMENT, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 14 septembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Roanne a débouté la société Edificio de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer, notamment, les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
- 4 000 euros à la société Imeris TC, dénommée depuis Edilians,
- 4 000 euros au département de la Loire,
- 1 000 euros à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne,
- 6 000 euros à la commune de Briennon.
Selon déclaration du 30 novembre 2020, la société Edificio a formé appel à l’encontre de ce jugement, intimant la société Edilians, le département de la Loire, la commune de Briennon et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne.
Par conclusions d’incident à la mise en état déposées respectivement les 24 mai, 3 et 4 juin 2021, la société Edilians, le Département de la Loire et la commune de Briennon ont conclu à la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile faute d’exécution par l’appelante des condamnations susvisées prononcées à son encontre, sollicitant chacun l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 14 juin 2021, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne a demandé au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation présentée et de condamner la société Edificio, ou qui mieux le devra, aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 20/6699 Page 3
Par conclusions d’incident déposées le 22 juin 2021, la société Edificio a conclu à l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée hors délai par le Département de la Loire, au rejet des demandes présentées à son encontre et à la condamnation solidaire des intimés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 août 2021, la société Edilians a demandé de voir constater l’exécution des condamnations intervenue en cours de procédure et sollicité l’octroi à la charge de la société Edificio d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 30 août 2021, la commune de Briennon a demandé de voir constater l’exécution des condamnations intervenue en cours de procédure et conclu à la condamnation de la société Edificio au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience d’incident du 31 août 2021, le conseil du Département de la Loire a indiqué avoir également été réglé de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a alors mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande de radiation présentée le 4 juin 2021 par la commune de Briennon, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’intimée pour conclure.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. […]».
Les demandes de radiation présentées en l’espèce par le Département de la Loire et la commune de Briennon sont manifestement hors délai pour avoir été déposées postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 909, ayant commencé à courir à compter du dépôt par l’appelant de ses conclusions le 26 février 2021 ; elles sont donc en cela irrecevables.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne a indiqué aux termes de ses écritures avoir été réglée de la condamnation prononcée à son bénéfice, s’étant limitée à s’en rapporter aux termes de ses écritures.
La société Edilians indique avoir été également réglée en cours de procédure de l’indemnité prévue à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune mesure de radiation n’a donc lieu d’être prononcée en l’état des règlements intervenus.
Il convient enfin d’allouer à la société Edilians qui n’a été réglée de la condamnation prononcée à son bénéfice qu’à la suite du dépôt de sa demande de radiation, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les autres demandes présentées par les parties doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Clément, conseiller de la mise en état,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
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Déclarons irrecevables les demandes de radiation présentées par le Département de la Loire et la commune de Briennon,
Constatant l’exécution par la société Edificio de la condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société Edilians par le jugement rendu le 14 septembre 2020, rejetons la demande de radiation présentée par cette dernière,
Condamnons la société Edificio à payer à la société Edilians une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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