Confirmation 27 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 27 août 2020, n° 20/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/005121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 décembre 2019 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042314918 |
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Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE c/ Venant aux droits de la SA Sygma Banque, S.A. BNP Paribas personal finance |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : […]
No RG 20/00512 – No Portalis DBVN-V-B7E-GDWS
Copies le : 27 août 2020
à
SELARL […]
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 27 AOUT 2020,
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d’Appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité […]
[…]
Ayant pour avocat Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 27 décembre 2019 rendu par le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
W… J…
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Elisabeth BERNABEU, avocat au barreau d’ORLEANS
O… J…
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Elisabeth BERNABEU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
S.A. BNP Paribas personal finance
Venant aux droits de la SA Sygma Banque, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
[…]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL […], avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 2 juillet 2020, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 27 AOUT 2020
EXPOSE :
Par actes des 28 et 31 octobre 2016, M et Mme W… et O… J… ont fait assigner la SAS Avenir Solution énergie et la SA Sygma Banque devant le Tribunal d’instance d’Orléans afin d’obtenir principalement l’annulation du contrat de vente souscrit selon bon de commande signé le 1er novembre 2014 et par suite l’annulation du contrat de crédit affecté conclu pour un montant de 29.900€, outre les restitutions résultant de ces annulations.
La société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma Banque est intervenue volontairement à l’instance compte-tenu de la radiation de la société Sygma Banque du RCS intervenue le 17 septembre 2015.
Par jugement en date du 27 décembre 2019, le Tribunal d’Instance d’Orléans a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les époux J… et la société SAS Avenir Solution énergie, constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Sygma Banque aux droits de laquelle venait la société BNP Paribas personal finance.
Le premier juge a condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque à verser à M et Mme J… une somme de 29.900 € à titre de dommages et intérêts, la SAS Avenir Solution énergie à procéder à la remise en état, à ses frais et sous astreinte. Il a en outre condamné Avenir Solution énergie et BNP Paribas personal finance au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la société BNP Paribas personal finance.
Par déclaration en date du 24 février 2020, la SAS Avenir Solution énergie a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2020 réitérées le 27 avril 2020 puis le 3 juin 2020, les époux J… demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et de condamner la SAS Avenir Solution énergie au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que dans sa déclaration d’appel du 24 février 2020, la S.A.S. Avenir Solution énergie intime, outre les époux J…, « la S.A. Sygma Banque » en qualité d’intimée, alors que celle-ci n’existe plus de longue date, ayant fait l’objet, en 2015, d’une fusion-absorption par la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société BNP Paribas personal finance, ainsi que d’une radiation, qui a entraîné la disparition de sa personnalité juridique.
Ils considèrent qu’en application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, et que par suite l’acte d’appel formé contre une personne morale inexistante est atteint d’une nullité de fond qui ne peut être régularisée et doit être prononcée, cette nullité ayant en outre, compte tenu de l’indivisibilité du litige, un effet erga omnes à l’égard de tous.
Par conclusions d’incident du 25 mai 2020, la société Avenir Solution énergie demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114, 117, 547 et 901 du code de procédure civile,
Débouter O… J… et W… J… de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner solidairement O… J… et W… J… à payer à la SAS Avenir Solution énergie une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner O… J… et W… J… aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle est intervenue volontairement en première instance en tant que société absorbante de la société Sygma Banque ; que le jugement est affecté d’une erreur quant à l’un des défendeurs puisqu’il mentionne la SA Sygma Banque représentée par la SELARL […], qui est en fait le conseil de la société BNP Paribas personal finance, société absorbante intervenante volontaire devant le premier juge mais qu’aucun grief ne saurait être retenu dès lors que la société BNP Paribas personal finance est intervenue volontairement devant le premier juge et a régulièrement constitué avocat devant la cour sur l’appel de la concluante. Elle ajoute que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que les époux J… oublient qu’ils ont, devant le premier juge, délivré assignation à la société Sygma Banque.
CELA ETANT EXPOSE :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
Aux termes de l’article 117 du même code : "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice."
Par ailleurs, en vertu de l’article 547 du code de procédure civile, « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. »
En l’espèce, il est constant que la société Sygma Banque a perdu sa personnalité juridique dès le 3 juillet 2015 à la suite de son absorption par la société Laser Cofinoga, selon décision publiée au Bodacc le 12 juillet 2015, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas personal finance, puis a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en septembre 2015.
Lorsque les époux J… ont fait assigner par acte du 31 octobre 2016 la société Sygma Banque, celle-ci n’existait donc déjà plus mais la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
Le jugement a toutefois mentionné dans sa première page la société Sygma Banque en qualité de défenderesse sans préciser que la société BNP Paribas personal finance venait aux droits de cette dernière et aucune des parties n’a sollicité la rectification de cette erreur.
La société Avenir Solution énergie, en intimant dans sa déclaration d’appel la société Sygma Banque a effectivement intimé une société qui n’avait plus d’existence juridique. Elle a toutefois intimé la société qui était désignée comme partie dans le jugement au sens de l’article 547 du code de procédure civile précité.
Surtout, l’erreur manifeste commise dans la déclaration d’appel sur la dénomination sociale de la société intimée n’est que la poursuite de celle affectant l’assignation délivrée en octobre 2016 à cette dernière alors que la société Sygma Banque avait déjà été absorbée par la société Laser Cofinoga aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, erreur réitérée par le tribunal dans la première page de son jugement, sans qu’aucune des parties ne sollicite la rectification de cette erreur.
La cour constate que la société BNP Paribas personal finance est intervenue à la cause en tant que venant aux droits de la société Sygma Banque et a constitué avocat le 12 mars 2020, tout comme elle l’avait fait en première instance, et que cette erreur n’a suscité aucun équivoque sur l’identité des intimés et n’a pas causé grief à M et Mme J… ou à la société BNP Paribas personal finance.
L’incident sera en conséquence rejeté, et M et Mme J… condamnés in solidum aux dépens de l’incident et au paiement à la société Avenir Solution énergie de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette l’incident et déboute M. W… J… et Mme O… J… de leur demande de nullité de la déclaration d’appel régularisée par la société Avenir Solution énergie;
Condamne M. W… J… et Mme O… J… à verser à la société Avenir Solution énergie la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M. W… J… et Mme O… J… supporteront les dépens de l’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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