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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 19 mai 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
No RG 25/01346 – N° Portalis DB3R-W-B7J-30C7
MINUTE N° :
435126
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE
Extrait des minutes du
Greffe du Tribunal de proximité BOULOGNE-BILLANCOURT
de Boulogne-Billancourt
JUGEMENT DU 19 mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à:
PARTIES
DEMANDEUR(S):
S.C.I. X […]
représentée par Maître Sophie KOMBADJIAN de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C1564
DEFENDEURS
Monsieur Y Z Copic exécutoire délivrée le : […]
à:
— Maître Sophie KOMBADJIAN -Me Elie SULTAN
[…]
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
Madame AA GLAZOVA épouse Z
3 rue Paul Verlaine
[…]
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
PRESIDENTE :Madame TRUSSARDI,, As[…]tée de Madame GUIDO, Greffier
DÉBATS:
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION:
Prononcée par Madame TRUSSARDI, Juge des contentieux de la protection , as[…]tée de Madame GUIDO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2021, la SCI Bausset (le bailleur) a donné à bail à M. Y AB et Mme AA AB née AC un local à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer mensuel révisable de 2460 euros outre une provision sur charges de 130 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 novembre 2025, la SCI Bausset a fait assigner son locataire, ensemble M. et Mme AB, devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir: -constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ce à la suite de la délivrance le 19 septembre 2025 d’un commandement de payer la somme de 39 986,39 euros visant cette clause, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, – ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, condamner solidairement M. et Mme AB au paiement de la somme principale de 46 037,88 euros au titre des loyers et charges arrêtés au terme de novembre inclus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 15% outre les charges jusqu’à la libération effective des lieux,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. et Mme AB au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.
La SCI Bausset, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement d’arriéré locatif à la date du 3 mars 2026 à la somme de 58 470,66 euros, terme de mars 2026 inclus, et s’est déclarée opposée à l’octroi de délais de paiement en soulignant l’absence de paiement des loyers courants par le locataire. Elle précise avoir pratiqué avec succès une saisie conservatoire sur un compte bancaire de Mme AB présentant un solde de 109 000 U.S.$, en déduisant la capacité du locataire à payer sa dette.
M. et Mme AB ont comparu par leur conseil qui dépose des écritures. Ils soutiennent qu’ils sont débiteurs malheureux mais de bonne foi en expliquant leur dette par des difficultés d’allocations qui leur sont dues par France Travail. Ils ne contestent pas le montant de leur dette mais demandent des délais de 3 ans suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire aux fins de l’apurer, concluant au débouté du bailleur.
L’enquête sociale prévue par l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas parvenue au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, en ce compris leur bordereau récapitulatif des pièces produites, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 19 mai 2026.
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme AB n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 3 mars 2026 la somme de 58 470,66 euros, terme de mars 2026 inclus, cette somme n’étant pas contestée.
Le bailleur a ainsi justifié sa créance conformément à l’article 1353 du code civil, alors que le locataire ne démontre pas le paiement des sommes qui lui sont ainsi réclamées.
Il est par ailleurs constant que les défendeurs sont époux et par suite solidaires conformément à l’article 220 du code civil.
La créance du bailleur étant justifiée, il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme AB au paiement de la somme de 58 470,66 euros ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande aux fins de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 sections III et IV de la loi du 06 juillet 1989 que la notification de l’assignation au service de la Préfecture doit être faite six semaines avant la date de l’audience. En l’espèce, l’assignation a été transmise au service compétent de la Préfecture le 24 novembre 2025, soit six semaines mois au moins avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il est, par ailleurs, justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, le 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 sections II et IV de la loi du 6 juillet 1989.
L’action du bailleur est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de prise d’effet est toutefois de deux mois pour les baux antérieurs à la loi du 27 juillet 2023, qui ne déroge pas à l’article 2 du code civil et n’a donc point d’effet rétroactif.
3
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2025, la SCI Bausset a fait délivrer à M. et Mme AB un commandement de payer sous deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 39 986,39 euros au titre des loyers et charges impayés. Le locataire n’ayant pas réglé les sommes réclamées au commandement dans le délai visé à cet acte, il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 novembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement emportant suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 V à VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 et par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut à la demande du bailleur ou du locataire accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement des loyers courants. Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant à apurer l’arriéré constitué tout en maintenant le paiement des échéances normales de loyer. Il est en l’espèce constant que le locataire n’a ni maintenu ni même repris le parfait paiement des échéances courantes qu’il était pourtant en mesure d’honorer ainsi que le démontre le succès de la saisie conservatoire pratiquée par le bailleur, qui en produit le justificatif. Par conséquent, compte-tenu notamment de l’absence de tout règlement depuis de nombreux mois, de l’importance de la dette, de l’absence de reprise du paiement du loyer courant, et d’un comportement du locataire incompatible avec la bonne foi, les critères permettant d’octroyer à M. et Mme AB des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire n’apparaissent pas réunis. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat à effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Sur l’expulsion
M. et Mme AB se trouvant occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’as[…]tance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 novembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, le bailleur ne justifiant pas d’un préjudice plus ample que celui ainsi réparé, et de condamner solidairement M. et Mme AB à son paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme AB qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance, qu’il n’appartient pas au juge de lister en ce qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Bausset les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à la présente instance; elle en sera donc indemnisée par M. et Mme AB in solidum à hauteur de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. Y AB et Mme AA AB née AC à payer à la SCI Bausset la somme de 58 470,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 3 mars 2026, terme de mars 2026 inclus;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 12 octobre 2021 entre la SCI Bausset d’une part, M. et Mme AB d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation […] […], sont réunies à la date du 19 novembre 2025;
Rejette la demande formée par M. Y AB et Mme AA AB née AC tendant à ce qu’il leur soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire;
Ordonne en conséquence à M. Y AB et Mme AA AB née AC de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Dit qu’à défaut pour M. Y AB et Mme AA AB née AC d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Bausset pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’as[…]tance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne solidairement M. Y AB et Mme AA AB née AC à payer à compter du 19 novembre 2025 à la SCI Bausset une indemnité d’occupation mensuelle d’un
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montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme d’avril 206 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne in solidum M. Y AB et Mme AA AB née AC aux dépens; Condamne in solidum M. Y AB et Mme AA AB née AC à payer à la SCI Bausset une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE Ф
En conséquence
La République Française mar.20 cr ordonne à tous huissiers de justice sur ce reques de metre les présantes à exécution Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les trourau da promà d’y tenir la main Atous commandants et officiers de la force publique de prèter main dan terongalement requis
Le greffier
gele
•19/05/76
6
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