Infirmation 21 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 sept. 2023, n° 21/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 29 juillet 2021, N° 2020j0051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/06949 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2YX
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE du 29 juillet 2021
RG : 2020j0051
S.A.R.L. MANOIR DE LA GARDE
C/
[Y]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MANOIR DE LA GARDE au capital de 5000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8]-[Localité 7], sous le numéro 479 299 265, représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me COHUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A., avocat au barreau DU VAL DE MARNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2019, Mme [I] [U] et M. [M] [P] ont signé un contrat de location avec la Sarl Manoir de la Garde portant sur un lieu de réception pour y organiser leur mariage en juin 2020. La somme de 3.080 euros correspondant à 40% du montant total de la location a été versée lors de la signature du contrat.
En raison de la pandémie liée à la propagation du Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement, Mme [U] et M. [P] se sont rapprochés de la société Manoir de la Garde afin de reporter la date de célébration de leur mariage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020, les consorts [E] ont mis en demeure la société Manoir de la Garde de reporter à titre gratuit leur mariage au 7 août 2021, ou à défaut, de leur rembourser la somme de 3.080 euros versée à la date de signature du contrat.
Par courrier officiel entre avocats du 13 juillet 2020, la société Manoir de la Garde s’est opposée à cette demande au motif notamment que les mariages étaient autorisés à la date du 27 juin 2020, que la force majeure n’était pas caractérisée à cette date et que l’annulation du mariage était imputable aux seuls consorts [E].
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte d’huissier du 14 août 2020, Mme [U] et M. [P] ont assigné la société Manoir de la Garde devant le tribunal de commerce de [Localité 9] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location et d’obtenir le remboursement de la somme versée de 3.080 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de [Localité 9] a, rejetant tout autre demande,
— constaté que le contrat de location était suspendu pour cause de force majeure,
— prononcé la résolution du contrat de location conclu le 26 octobre 2019 entre la société Manoir de la Garde et les consorts [E],
— condamné la société Manoir de la Garde à restituer aux consorts [E] la somme de 3.080 euros outre intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2020,
— débouté la société Manoir de la Garde de l’intégralité de ses demandes,
— condamné en outre la société Manoir de la Garde à verser aux consorts [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Manoir de la Garde à payer à Mme [U] et M. [P] les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC.
La société Manoir de la Garde a interjeté appel par acte du 13 septembre 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021 fondées sur les articles 1218 et suivants du code civil, la société Manoir de la Garde demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il :
a jugé qu’un accord serait intervenu entre les parties sur une date de report du mariage et les modalités financières associées,
a jugé qu’un fait de force majeure était caractérisé ayant empêché la tenue du mariage des consorts [E] à la date du 27 juin 2020,
a prononcé la résolution du contrat de location conclu le 26 octobre 2018,
l’a condamné à restituer aux consorts [E] la somme de 3.080 euros TTC versée à la signature du contrat,
a jugé que la décision d’annuler la tenue du mariage à la date du 27 juin 2020 n’était pas imputable aux seuls consorts [E],
l’a débouté de sa demande tendant à voir conserver la somme de 3.080 euros TTC versée à la signature du contrat,
l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner les consorts [E] à lui régler le solde du prix contractuel de location, soit 4.620 euros TTC, majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2020,
l’a condamné à verser aux consorts [E] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé de nature à entraîner la résolution du contrat de location conclu le 26 octobre 2018,
— juger que la décision d’annulation de la tenue du mariage au 27 juin 2020 est exclusivement imputable aux seuls consorts [E],
— juger que le contrat de location du 26 octobre 2018 n’encourt pas la résolution,
— juger qu’en application des dispositions contractuelles, la somme versée à la signature du contrat de 3.080 euros TTC lui reste acquise,
— condamner solidairement Mme. [U] et M. [P] à lui payer la somme de 4.620 euros TTC au titre du solde du prix de location, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2020,
— condamner solidairement Mme. [U] et M. [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2022 fondées sur les articles 1218, 1227 et 1229 du code civil, Mme. [U] et M. [P] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
les y déclarant bien fondés,
— confirmer le jugement du 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Manoir de la Garde de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la société Manoir de la Garde à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022, les débats étant fixés au 14 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur la résolution du contrat de location
La société Manoir de la Garde fait valoir que :
— la crise sanitaire liée au Covid-19 a suspendu temporairement l’organisation des mariages de mars à fin mai 2020 de sorte que la force majeure n’est pas contestée pour cette période ; cependant, le décret du 31 mai 2020 a autorisé les manifestations incluant moins de 5.000 personnes, dont les mariages, si bien que le mariage fixé au 27 juin 2020 aurait pu se tenir à cette date ; de surcroît, un report était possible ; la force majeure de nature à entraîner la résolution du contrat n’est donc pas caractérisée,
— l’annulation par les intimés des contrats les liant à d’autres prestataires sans accord avec l’appelant leur est imputable de sorte qu’elle ne peut pas caractériser la force majeure ; il en va de même pour la décision d’annulation du mariage dans son ensemble ; les prétendus motifs impérieux professionnels ne font pas obstacle, compte tenu des dates données, à un report du mariage en janvier 2021 ou début février 2021, ou bien plus tard dans l’année 2021 ; par conséquent, c’est aux intimés de supporter les conséquences financières de l’annulation,
— elle n’a pas manqué à une quelconque obligation.
— elle a tenté à plusieurs reprises de régler amiablement le litige, proposant notamment à titre gracieux en cas de prolongement du confinement un report de la location à certaines dates,
— les parties n’ont pas régularisé d’accord ni sur le principe du report du mariage, ni sur les modalités de ce report, notamment concernant le coût du report ; la gratuité du report en pleine saison l’aurait pénalisée,
Les consorts [E] répliquent que :
— le contrat de location a été conclu le 26 octobre 2019, plusieurs mois avant l’alerte sur la propagation de la Covid-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé et le confinement, de sorte que cet événement sans précédent était imprévisible à la date de la conclusion du contrat,
— les rassemblements de plus de dix personnes étant interdits, le mariage n’avait plus d’objet dans un tel lieu de réception ; ils ont donc annulé ou reporté les différentes prestations du mariage ; les mariages ont été autorisés à compter du 31 mai 2020 ; le 3 juin 2020, la société Manoir de la Garde leur a imposé d’organiser leur mariage en 23 jours, ou à défaut, à compter du 31 mars 2021; il est impossible d’organiser un mariage en 23 jours, notamment d’inviter les convives ou de recourir à des prestataires dont le traiteur qui n’étaient plus disponibles ; qui plus est, l’incertitude liée au Covid-19 rendait inconcevable la prévision du mariage durant l’année 2020 ; le traiteur n’était quant à lui disponible qu’en date du 12 juillet 2021 ou du 7 août 2021 ; il apparaît que jusqu’au 31 décembre 2020 au moins, l’empêchement lié à la propagation de la Covid-19 présentait un caractère irrésistible,
— l’événement entraînant l’annulation du mariage est uniquement lié à la crise sanitaire, de sorte qu’il leur était extérieur,
— les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité caractérisant la force majeure eu égard à la propagation de la Covid-19 étant réunis, les obligations contractuelles des parties ont été suspendues temporairement durant l’entière année 2020,
— en tant qu’officiers de la Marine Nationale, leur strict emploi du temps ne leur permettait pas de reporter la date de leur mariage à une date antérieure au 1er juillet 2021, ce dont a été informé l’appelante,
— les parties avaient convenu d’un report de la location au 7 août 2021 à titre gratuit,
— la société Manoir de la Garde a fait preuve de mauvaise foi en revenant sur cette décision après la réaction de son assureur,
— l’assureur est un tiers au contrat de location du 26 octobre 2018 ; eu égard à l’effet relatif des contrats, l’absence d’indemnisation pour perte d’activité pour la période allant au-delà du 31 mars 2021 de la société Manoir de la Garde par son assureur est un motif inopérant, extérieur et inopposable au contrat de location,
— ce n’est pas au preneur de compenser le défaut d’indemnisation ; l’argument de la modification tarifaire pour un report du mariage à une date postérieure au 31 mars est injustifié, puisque le mariage étant initialement prévu pour une date postérieure au 31 mars, le tarif estival convenu initialement n’avait donc pas à être modifié ; cette modification tarifaire n’était de surcroît pas prévue par le contrat,
— la société Manoir de la Garde n’a pas mis la salle à disposition des intimés, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier indûment ni de la somme de 3.080 euros déjà versée, ni du solde du prix ; par conséquent, le contrat doit être résolu, la somme déjà versée restituée, majorée au taux légal d’intérêts à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020.
Sur ce,
* sur l’existence d’un cas de force majeure
Selon 'l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1218 du code civil dispose que : 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'
L’article 1227 du code civil dispose que : 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'
L’article 1229 du code civil dispose que : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
L’article 9.2 du contrat de location du 26 octobre 2018 relatif aux conditions d’annulation du fait du loueur stipule que : 'Le Loueur, en cas de force majeure (dégât des eaux, tempêtes, attentats, incendies… etc.) se réserve le droit d’annuler le présent contrat et procédera au remboursement de la totalité des sommes versées par le Preneur sans autres dédommagements.'
Il en résulte que le contrat prévoit la possibilité d’annuler le contrat du fait de la force majeure uniquement au bénéfice de la salle de réception et il n’y a donc pas d’extension conventionnelle de la force majeure aux consorts [B] et [P].
S’agissant de la force majeure légale, l’article 1218 du code civil est centré sur l’empêchement de l’exécution de l’obligation par le débiteur et ne concerne pas l’empêchement du créancier de profiter du contrat de sorte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
Le créancier peut néanmoins bénéficier de la force majeure à raison de l’inexécution contractuelle de son débiteur du fait de la force majeure, ce qui a été admis par la Cour de cassation.
En l’espèce, à la date du 27 juin 2020 à laquelle le mariage des consorts [U] et [P] devait se tenir, la période d’interdiction de célébration des mariages avait pris fin et les rassemblements étaient autorisés jusqu’à 5.000 personnes.
Il apparaît donc que la société Manoir de la Garde était à même d’assurer sa prestation contractuelle telle que définie par les stipulations du contrat.
Or, les intimés invoquent uniquement l’effet de la force majeure sur leur propre capacité à organiser la réception, autrement dit à profiter de la prestation fournie mais ils ne peuvent pas s’en prévaloir directement. Ils ne font pas valoir l’inexécution contractuelle du débiteur du fait de la force majeure et notamment l’impossibilité pour la salle de fournir certaines prestations du contrat (compte tenu notamment des restrictions administratives).
Ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la force majeure pour obtenir la résolution du contrat.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un cas de force majeure.
* Sur les négociations des parties sur un report de la date du mariage
La société Manoir de la Garde fait valoir que :
— l’article 9.1) a) du contrat de location stipule que l’annulation par le preneur, quelle qu’en soit la cause, dans un délai inférieur ou égal à 360 jours avant la date prévue de location entraîne la conservation par le loueur, à titre de dédit, des sommes versées à la réservation ; elle doit donc conserver la somme de 3.080 euros TTC versée à la signature du contrat,
— l’article 9.1)a) du contrat stipule également que le solde devient exigible si le loueur n’a pas pu relouer le lieu ; or, le lieu n’a pas pu être reloué ; le solde de la créance est donc exigible ; les consorts [E] lui sont donc redevables du solde du prix convenu, soit 4.620 euros TTC et le solde du prix doit être majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2020.
Les consorts [E] répliquent que :
— le contrat a été suspendu provisoirement et raisonnablement jusqu’au 31 décembre 2020 par force majeure ; la société Manoir de la Garde a empêché l’exécution du contrat de location ; par conséquent, ils ne peuvent pas être condamnés au paiement du solde du prix du contrat de location.
Sur ce,
L’article 9.1)a) du contrat de location du 26 octobre 2018 relatif aux conditions d’annulation du fait du preneur stipule que :
' Toute annulation et quelle qu’en soit la cause, faite dans un délai inférieur ou égal à 360 jours avant la date prévue de location entraînera l’exigibilité du solde (60% du prix de la location), sauf si le Loueur reloue les lieux à cette même date (dans ce cas, il sera conservé par le Loueur, à titre de dédit, les 40% versés à la réservation).
Toute annulation devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au Loueur.'
Par ailleurs, 'Toute annulation et quelle qu’en soit la cause, faite dans un délai supérieur à 360 jours avant la date prévue de la location, implique que les sommes versées à la réservation seront intégralement conservées par le Loueur à titre de dédit'.
Si les intimés ont renoncé à organiser leur mariage à la date du 27 juin 2020 initialement prévue, il y a lieu d’interpréter les échanges entre les parties sur un report de la date comme ayant abouti à un accord de principe pour un report de la location, voire à un accord pour la date du 7 août 2021, conformément aux disponibilités des prestataires comme le traiteur, sans qu’il y ait eu accord sur le prix.
Une partie de ces échanges a eu lieu par téléphone de sorte que la preuve de leur teneur ne peut être rapportée mais les écritures des parties convergent sur ces points de fait :
la salle acceptait un report à titre gracieux pour une date avant le 31 mars 2021
dans l’hypothèse où son assurance ne rembourserait pas la date du 27 juin 2020, la société Manoir de la Garde demandait un supplément de prix pour un report au-delà du 31 mars 2021
une option pour le 7 août 2021 avait été offerte par la société, acceptée par les preneurs, et la société a confirmé cette option (mais sous réserve du remboursement de l’assureur)
l’assureur n’a finalement pas remboursé,
les consorts [E] souhaitaient un report à la date du 7 août 2021 à titre gracieux,
aucune force majeure ne peut être invoquée à cette date.
Etant ainsi établi que la date de la réception avait été finalement fixée de l’accord commun des parties au 7 août 2021, puis annulée par les consorts [E], refusant le supplément de prix, l’article 9 du contrat de location trouve à s’appliquer.
Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au Loueur et l’absence de signification par lettre recommandée entraîne l’exigibilité du solde (60% du prix de la location).'
La lettre en date du 16 juin 2020 du conseil des consorts [E] mettant en demeure la salle de reporter la réception à la date que la salle avait elle-même proposé et accepté et réclamant à défaut le remboursement de l’acompte respecte bien la condition de forme du courrier recommandé avec avis de réception d’une part, et a bien été réalisée dans un délai de plus de 360 jours avant la date du 7 août 2021 d’autre part.
Il en découle que la société Manoir de la Garde a le droit, en vertu des stipulations contractuelles, de conserver l’acompte mais que les consorts [E] n’ont pas à verser le solde.
Il est en conséquence statué en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [E] échouant dans leur demande initiale de remboursement de l’acompte versé, ils supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige, aucune des parties n’obtenant totalement satisfaction sur ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’aucun cas de force majeure de nature à entraîner la résolution du contrat de location conclu le 26 octobre 2018 n’est caractérisée.
En conséquence, déboute les consorts [I] [U] et [M] [P] de leur demande de résolution du contrat en raison de la force majeure.
Juge qu’en application des dispositions contractuelles, la somme de 3.080 euros TTC versée à la signature du contrat à la société Manoir de la Garde lui reste acquise.
Déboute la société Manoir de la Garde de sa demande en paiement du solde du prix du contrat.
Condamne in solidum les consorts [I] [U] et [M] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Jugement ·
- Action ·
- Pompe à chaleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Travailleur ·
- Victime ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Délai de preavis ·
- Dépendance économique ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Audition ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Suspensif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Signification ·
- Procédure abusive ·
- Acte ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Contrat de vente ·
- Entreposage ·
- Clause d'exclusivité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Exclusivité ·
- Contrat de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Date ·
- Action ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stupéfiant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Permis de conduire ·
- Environnement ·
- Contrat de travail ·
- Consommation ·
- Sécurité ·
- Règlement intérieur ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.