Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00053 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2P
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2021 – RG N°19/00993 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. MONNET-SEVE
[Adresse 9]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Paradis KAMKAR RAD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Y] [D] [F]
de nationalité française, artisan,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Société COOPERATIVE LAITIERE DU [Localité 5] Société coopérative agricole au capital de 145049,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence Lons Le Saunier D 778.430.546 , dont le siège social est [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
[Adresse 7]
Inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [F]
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.R.L. ARTICA prise en la personne de son Gérant en exercice
Sise [Adresse 4]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 390 134 328
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 10]
Inscrite au RCS de Limoges sous le numéro 433 252 834
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ACTE IARD
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 948 546
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Suite à un incendie survenu en 2006 dans les caves d’affinage exploitées par la société coopérative laitière du [Localité 5], celle-ci a fait procéder en 2007 à la reconstruction des caves. Elle a confié à la SA Monnet-Seve la conception, la fourniture et la mise en oeuvre des échelles à comté en bois massif, à savoir 190 échelles simples et 57 échelles doubles, pour un montant total de 121 040,50 euros.
La société Monnet-Seve a chargé M. [Y] [D] [F] de l’installation des modules pré-fabriqués composant les échelles.
Le 4 novembre 2015, une échelle double de 7 mètres de hauteur et de 20 mètres de longueur située en centre de travée de la cave n°5 s’est effondrée.
La coopérative laitière du [Localité 5] a alors fait assigner la société Monnet-Seve ainsi que son assureur, la SA MMA Iard, et M. [D]-[F] ainsi que son assureur, la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier qui, par ordonnance du 28 juillet 2016, a mis en oeuvre une expertise judiciaire, confiée à M. [X], lequel a ultérieurement été remplacé par M. [U] [J].
Par ordonnance du 16 mai 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Artica, qui avait assuré la maîtrise d’oeuvre des opérations de reconstruction des caves, et à la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko, qui avait été chargée d’une mission de contrôle. Par décision du 22 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Acte IARD, en sa qualité d’assureur de la société Artica.
Par exploit du 14 mai 2018, la coopérative laitière du [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier la société Monnet-Seve, son assureur MMA Iard, M. [D] [F] et son assureur Allianz aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 20 septembre 2019, M. [J] a déposé le rapport de ses opérations.
Par exploits du 4 juin 2020, la société Monnet-Seve a fait assigner en garantie la société Artica et son assureur Acte Iard ainsi que la société Dekra Industrial.
Les instances ont été jointes.
La coopérative laitière du [Localité 5] a sollicité la condamnation in solidum de la société Monnet-Seve, de M. [D]-[F], ainsi que de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 454 090 euros en réparation de ses préjudices, en faisant valoir :
— que les étagères à comté pouvaient être qualifiées d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que la réception était intervenue au jour du paiement de la dernière facture, soit le 25 mars 2008 ; que la société Monnet-Seve était responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale ;
— subsidiairement, que la société Monnet-Seve avait engagé sa responsabilité contractuelle en ayant manqué à son obligation de résultat, sans qu’elle puisse en être dégagée par l’invocation de fautes commises par M. [D]-[F], par le maître d’oeuvre ou par le contrôleur technique ;
— que M. [D]-[F] était intervenu en qualité de sous-traitant, et que sa responsabilité quasi-délictuelle était engagée dès lors qu’il avait commis une faute au titre de son obligation professionnelle de conseil en acceptant la mise en oeuvre des matériaux fournis sans émettre d’objection ou de réserve sur leur absence de stabilité ;
— que son dommage était constitué d’un préjudice matériel et d’un préjudice immatériel, constitué par une perte de marge brute intégrant une perte commerciale, arrêtée forfaitairement à 200 000 euros.
La société Monnet-Seve s’est opposée aux demandes formées à son encontre, subsidiairement a réclamé la garantie des autres intervenants ainsi que de leurs assureurs, la limitation de sa propre part de responsabilité à 20 %, et a contesté le montant des préjudices. Elle a exposé :
— que l’absence de contreventement des échelles était apparente, de sorte que la coopérative ne disposait d’aucun recours, quel qu’en soit le fondement juridique ;
— que les échelles à comté constituaient un élément d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de la coopérative, de sorte qu’elles ne relevaient pas de la garantie décennale ;
— que la société Artica avait manqué à ses obligations dans la conception de l’ouvrage et la surveillance des travaux, que la société Dekra Industrial n’avait pas veillé à la solidité des éléments d’équipement en ne relevant aucune anomalie, et qu’en sa qualité de sous-traitant, M. [D]-[F] avait exécuté sa prestation de manière défectueuse, tout en manquant à son obligation de conseil relativement à l’insuffisance de contreventement ; que le tribunal n’était aucunement lié par l’appréciation portée par l’expert sur les responsabilités respectives des intervenants ;
— que le préjudice matériel allégué était insuffisamment établi dans son ampleur et devait être ramené à de plus justes proportions, alors que le préjudice immatériel était insuffisamment caractérisé.
La société MMA IARD a fait valoir qu’elle ne garantissait que la responsabilité civile de la société Monnet-Seve, que les dommages matériels à l’ouvrage n’étaient pas garantis, et que les dommages aux tiers devaient se voir appliquer les plafonds et franchises contractuels.
M. [D]-[F] a sollicité l’irrecevabilité, à tout le moins le rejet des prétentions formées à son encontre, subsidiairement à la limitation de sa responsabilité à 1 %, avec garantie de son assureur Allianz. Il a indiqué :
— qu’il n’était pas intervenu en qualité de sous-traitant, mais en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ; que le maître de l’ouvrage ne disposait donc d’aucune action à son encontre ;
— qu’en tout état de cause, aucune faute n’était caractérisée à son encontre, les désordres n’étant pas imputables aux travaux de pose, mais à une défaillance de conception.
La société Allianz a adopté une position similaire à celle de son assuré, subsidiairement a conclu à l’application de la franchise contractuelle.
La société Artica a réclamé le rejet des prétentions dirigées contre elle, faisant valoir que sa mission de maîtrise d’oeuvre était limitée aux seuls travaux immobiliers de construction des caves, et ne s’étendait pas à l’aménagement mobilier que constituaient les échelles à comté.
La société Acte IARD a conclu à la limitation de sa garantie à hauteur de 2 % des dommages immatériels.
La société Dekra Industrial a demandé le rejet des prétentions formulées à son encontre, exposant qu’elle n’avait été chargée que du suivi des opérations de reconstruction des caves, sans intégrer celui de la conception et de l’installation des échelles à comté.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable l’action en justice de la coopérative laitière du [Localité 5] à l’encontre de M. [D]-[F] ;
— condamné la SA Monnet-Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] la somme de 320 606,09 euros in solidum avec la SA MMA IARD pour 98 624 euros ;
— dit que la SA MMA IARD pourra opposer sa franchise à la coopérative laitière du [Localité 5] ;
— condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Monnet Seve pour la somme de 98 624 euros ;
— rejeté les appels en garantie présentés par la SA Monnet Seve à l’encontre de M. [D] [F], la SA Allianz IARD, la SARL Artica, la SA Acte IARD, et la SAS Dekra Industrial ;
— condamné in solidum la SA Monnet Seve et la SA MMA IARD à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Monnet Seve pour la somme de 5 000 euros ;
— condamné in solidum la SA Monnet Seve et la SA MMA IARD à payer à la SARL Artica une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Monnet Seve à payer à M. [D] [F], à la SAS Dekra Industrial, et à la SA Acte IARD une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA Monnet Seve et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
— accordé le bénéfice de la distraction des dépens à tout avocat qui en fera la demande ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
Sur les demandes de la coopérative laitière du [Localité 5] :
— sur la responsabilité décennale, que les échelles pouvaient être déposées sans dommage à l’ouvrage principal de sorte qu’elles ne présentaient pas les caractéristiques d’éléments indissociables susceptibles de bénéficier de la garantie décennale ; que cette même exclusion résultait en outre de leur caractère indispensable à l’exercice professionnel de la coopérative ;
— sur la responsabilité contractuelle de la société Monnet-Seve, que l’effondrement d’une échelle caractérisait une défaillance de la qualité de la prestation exécutée constituant un manquement à l’obligation de résultat ; qu’en outre l’expert avait relevé différents manquements de conception ainsi qu’un défaut de préparation de la pose constitutifs de manquements aux règles de l’art engageant de plus fort la responsabilité de l’entrepreneur ; qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une cause étrangère susceptible de faire obstacle à l’engagement de la responsabilité, l’intervention de M. [D]-[F] étant à cet égard sans incidence ;
— sur la responsabilité extra-contractuelle de M. [D] [F], que les opérations d’expertise avaient permis de relever que les échelles avaient été livrées par modules préfabriqués et que M. [D] [F] avait été chargé de l’assemblage et de la pose à partir de recommandations verbales d’un représentant de la société Monnet-Seve, de sorte qu’il avait disposé d’une marge de manoeuvre particulièrement réduite, et qu’en conservant la maîtrise globale des opérations de pose, la société Monnet-Seve n’avait pas entendu confier à M. [D]-[F] la gestion d’un chantier en totale autonomie ; que la participation de celui-ci devait donc être analysée en un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 du code civil ; qu’en l’absence de contrat de sous-traitance la coopérative n’était pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de M. [D]-[F] et de son assureur Allianz, les demandes ne pouvant être présentées qu’à l’encontre de l’entrepreneur principal ;
— sur la garantie de la société MMA IARD, que, dès lors que la responsabilité de la société Monnet-Seve avait été retenue, l’assurance responsabilité souscrite auprès de MMA était susceptible d’être mobilisée au bénéfice de la coopérative laitière, mais qu’il y avait lieu de faire application des exceptions et plafonds de garantie prévus par la police, lesquels pouvaient êre opposés au tiers lésé ; que, selon les conditions particulières du contrat, les dommages matériels subis par les travaux effectués par l’assuré étaient exclus de la garantie ; que les dommages immatériels étaient susceptibles d’être couverts dans la limite de 305 000 euros et faisaient l’objet d’une franchise de 3 000 euros ;
— sur les dommages, que les préjudices rattachés aux mesures conservatoires apparaissaient justifiés et en lien de causalité direct avec le manquement contractuel imputable à la société Monnet Seve, et devaient donc être accordés ; qu’il convenait d’intégrer les frais de mise en oeuvre de la solution réparatoire sur l’ensemble des échelles des caves et que le préjudice devait être apprécié à l’aune de la prestation initialement réalisée et non limité au sinistre ; que la coopérative ne remettait cependant aucune pièce concernant les frais de manutention des comtés, de sorte que la somme réclamée à ce titre ne pouvait être mise en compte ; que, s’agissant des préjudices immatériels, les pertes de valeur apparaissaient justifiées et correctement évaluées eu égard à l’impact significatif sur le circuit d’écoulement des meules et leur valeur marchande en l’état de l’arrêt de l’affinage ; que la perte commerciale ne pouvait quant à elle être intégrée dans le périmètre du préjudice immatériel puisqu’aucun élément objectif ne venait caractériser que la renégociation du contrat est en lien direct avec la diminution de la capacité de stockage ponctuel de la coopérative ;
Sur les demandes de la société Monnet Seve :
— sur la garantie de la société MMA, que le contrat devait recevoir pleine application dans les limites des clauses souscrites, soit la somme de 98 624 euros ;
— sur les appels en garantie de la société Monnet-Seve :
*sur la garantie de M. [D] [F], que sa participation avait été analysée en un louage d’ouvrage ; que le défaut de conception ne pouvait être imputé à l’installateur ayant utilisé le matériel mis à sa disposition par la société Monnet Seve, et que M. [D]-[F] n’était tenu d’aucune obligation de conseil à l’égard de la société Monnet-Seve eu égard à la disproportion des connaissances techniques réciproques ; que la société Monnet-Seve n’était donc pas fondée à rechercher sa garantie et celle de son assureur ;
* sur la garantie des sociétés Artica et Dekra, qu’en l’absence de lien contractuel, le fondement ne peut être que délictuel ; que le cabinet Artica était intervenu en qualité de maître d’oeuvre chargé de concevoir le projet de reconstruction et d’en suivre la réalisation, et que son intervention ponctuelle ayant consisté à solliciter des modifications de la part de la société Monnet-Seve s’expliquait par son obligation de s’assurer que l’ouvrage en cours d’installation respectait l’architecture immobilière générale, et ne venait pas en fragiliser un élément, de sorte qu’il ne pouvait lui être étendu un devoir d’alerte sur l’absence de stabilité des poteaux ; que l’intervention de la société Dekra Industrial se limitait à la solidité des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et couverts, et que l’aménagement des caves ne relevait pas de sa mission ; qu’il ne pouvait donc être reproché aucune faute à ces deux sociétés, de sorte que la société Monnet Seve ne pouvait obtenir leur garantie.
Le 10 janvier 2022, la société Monnet-Seve a interjeté appel de cette décision en déférant à la cour l’ensemble des chefs lui portant préjudice.
Par conclusions n°3 transmises le 13 octobre 2022, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1147 ancien, 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la SA Monnet-Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] la somme de 320 606,09 euros in solidum avec la SA MMA IARD pour 98 624 euros ;
* dit que la SA MMA IARD pourra opposer sa franchise à la coopérative laitière du [Localité 5] ;
* condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Monnet Seve pour la somme de 98 624 euros ;
* rejeté les appels en garantie présentés par la SA Monnet Seve à l’encontre de M. [D] [F], la SA Allianz IARD, la SARL Artica, la SA Acte IARD, et la SAS Dekra Industrial ;
* condamné in solidum la SA Monnet Seve et la SA MMA IARD à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Monnet Seve pour la somme de 5 000 euros ;
* condamné in solidum la SA Monnet Seve et la SA MMA IARD à payer à la SARL Artica une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SA Monnet Seve à payer à M. [D] [F], à la SAS Dekra Industrial, et à la SA Acte IARD une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la SA Monnet Seve et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
* rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— de rejeter toutes les demandes fins et prétentions dirigées à son encontre en l’absence
1°) de constat contradictoire des dommages allégués ;
2°) d’établissement ou de démonstration de la responsabilité de la société Monnet-Seve tant au niveau de la conception que de l’exécution des ouvrages ;
— de dire que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Subsidiairement,
— de condamner les sociétés Artica, Dekra industrial, Acte IARD, ès qualités d’assureur de la société Artica, M. [D] [F] et son assureur Allianz IARD, MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SA Monnet-Seve, in solidum à relever et garantir la société Monnet-Seve de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Le cas échéant,
— d’ordonner, pour plus d’équité, un partage de responsabilité à hauteur de :
* 20 % pour la SA Monnet-Seve ;
* 30 % pour les sociétés Artica et Dekra Industrial ;
* 50 % pour M. [D] [F] ;
— de ramener le préjudice matériel à de plus justes proportions et ce faisant, de le réduire à la somme de 127 990 euros, en disant qu’aucune condamnation dépassant 20 % de cette somme ne pourra être allouée à la société Monnet-Seve, soit 25 598 euros ;
— de rejeter l’intégralité des préjudices immatériels comme étant injustifiée et le cas échéant, s’il était fait droit à la demande de la coopérative du [Localité 5] au titre des postes d’externalisation du stockage des meules (à hauteur de 71 023,26 euros), d’inclure ces postes au sein des préjudices immatériels ;
— de rejeter le surplus des demandes indemnitaires, y compris celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme étant infondé ;
— de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) ;
En toutes hypothèses,
— de condamner la coopérative laitière du [Localité 5], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui seront distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, la société coopérative laitière du [Localité 5] demande à la cour :
Sur l’appel de la société Monnet-Seve :
— de débouter la société Monnet-Seve de sa demande de réformation de la décision de première instance et de ses demandes, en cause d’appel, de condamnation de la coopérative du [Localité 5] d’indemnité judiciaire ( article 700 du CPC) et de condamnation aux dépens ;
Sur l’appel incident de la coopérative du [Localité 5] :
— d’infirmer et de réformer la décision en ce qu’elle a condamné la SA Monnet-Seve à lui payer la somme de 320 606.09 euros in solidum avec la SA MMA IARD pour 98 624 euros ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Monnet Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] la somme de 454 090 euros outre intérêts au taux légal in solidum avec son assureur la compagnie MMA IARD dans la limite du plafond de garantie de cette compagnie ;
— de confirmer la décision de première instance dans ses autres dispositions ;
Sur les demandes reconventionnelles de la coopérative du [Localité 5] en cause d’appel :
— de condamner la société Monnet-Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] la somme de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— de condamner la société Monnet-Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] la somme de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à titre d’indemnité judiciaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Monnet Seve aux dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions transmises le 20 juin 2022, MMA IARD, assureur de la société Monnet Seve, demande à la cour :
Vu l’article 1792 du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de statuer ce que de droit sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire mis en cause ;
Pour le cas où la responsabilité de la société Monnet Seve serait retenue :
— de constater que la société Monnet Seve n’est pas titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile décennale qu’elle peut encourir ;
— de constater que la société Monnet Seve n’est titulaire que d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir ;
— de constater que la police d’assurance responsabilité civile n’est pas une assurance obligatoire ;
Par voie de conséquence :
— de rejeter toutes les demandes formées contre la compagnie MMA au titre du préjudice matériel non garanti ;
— de limiter au seul préjudice immatériel la recevabilité des demandes formées contre la compagnie MMA ;
— de juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer, même au tiers, son plafond de garantie (305 000 euros) et à déduire de son éventuel futur règlement le montant de sa franchise contractuelle (3 500 euros) ;
— de ramener à de plus justes proportions la demande formée par la société coopérative laitière du [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 septembre 2022, M. [D] [F] demande à la cour :
Vu l’article 1780 du code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de la société coopérative laitière du [Localité 5] recevable à l’encontre de M. [D] [F] ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la SA Monnet Seve à l’encontre de M. [Y] [D] [F] ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Monnet Seve à payer à M. [Y] [D] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SA Monnet Seve et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— de déclarer la société coopérative laitière du [Localité 5] irrecevable en son action à l’encontre de M. [Y] [D] [F] ;
— débouter la société Monnet Seve de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de M. [Y] [D] [F] ;
Subsidiairement, et si par impossible, la cour retient une quelconque faute et partant, une quelconque responsabilité de sa part dans l’ouvrage réalisé, de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 1% des dommages subis par la coopérative laitière du [Localité 5] ;
— de fixer à 1% des condamnations prononcées au bénéfice de la coopérative laitière du [Localité 5] la garantie due à la société Monnet Seve ;
— de condamner la société Monnet Seve à payer à M. [Y] [D] [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Monnet Seve aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises 14 septembre 2022, la société Allianz IARD assureur de M. [D] [F], demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil anciennement 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil,
À titre principal
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner la société Monnet-Seve à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Monnet-Seve aux entiers dépens d’appel avec faculté pour Maître [O] [Z] de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de débouter toutes parties de leurs demandes, moyens fins et conclusions contraires aux
présentes ;
À titre subsidiaire
— si par impossible, la cour de céans entendait entrer en voie condamnation à l’encontre de M. [Y] [D] [F], de juger que la part de responsabilité de M. [Y] [D] [F] ne pourra dépasser 1% ;
— en conséquence, de juger que M. [Y] [D] [F] sera garanti in solidum par :
* la société Monnet-Seve et son assureur MMA IARD ;
* la société Artica et son assureur Acte IARD ;
* la société Dekra Industrial ;
— de débouter toutes parties de leurs demandes, moyens fins et conclusions contraires aux
présentes ;
En tout état de cause :
— de juger non mobilisables les garanties souscrites par M. [Y] [D] [F] auprès de AGF au droit de laquelle vient la société Allianz IARD ;
En conséquence :
— de débouter la société Dekra Industrial de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— de débouter la société Artica de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Allianz IARD à intégralement la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— de débouter la société Monnet-Seve de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal qu’à titre accessoire à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— de condamner la société Monnet-Seve à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec faculté pour Maître [O] [Z] de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et à titre superfétatoire, si les garanties souscrites étaient mobilisables :
— de juger que les garanties souscrites par M. [Y] [D] [F] auprès de AGF au droit de laquelle vient la société Allianz IARD ne sont pas mobilisables au-delà de la part de responsabilité de M. [Y] [D] [F] ;
En conséquence :
— de débouter la société Dekra Industrial de l’intégralité de ses demandes formulées à in solidum l’encontre de la société Allianz IARD (sic) ;
— de débouter la société Artica de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Allianz IARD à intégralement la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— de débouter la société Monnet-Seve de l’intégralité de ses demandes de condamnation ou de garantie formulées tant à titre principal qu’à titre accessoire à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— de condamner M. [Y] [D] [F] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 600 euros au titre de la franchise contractuellement prévue au titre de la garantie décennale ;
— de faire application de la franchise contractuelle de 1 600 euros opposable à la société Monnet-Seve au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs tout comme à toutes parties ;
— de juger que les sommes susceptibles d’être allouées à la société coopérative Laitiere du [Localité 5] ne sauraient être supérieures à 320 606,09 euros se décomposant comme suit :
* 221 982,09 euros au titre des dommages matériels ;
* 98 624 euros au titre des préjudices immatériels ;
En cas de condamnation in solidum :
— de juger que la société Allianz IARD sera garantie in solidum par :
* la société Monnet-Seve et son assureur MMA IARD ;
* la société Artica et son assureur Acte IARD ;
* la société Dekra Industrial ;
— de condamner in solidum :
* la société Monnet-Seve et son assureur MMA IARD ;
* la société Artica et son assureur Acte IARD ;
* la société Dekra Industrial ;
à garantir la société Allianz IARD de toutes les sommes qui seront mises à sa charge tant en principal frais qu’accessoires et de les debouter de l’intégralité de leurs demandes formulées tant à titre principal qu’à titre accessoire à l’encontre de la société Allianz IARD.
Par conclusions transmises le 24 juin 2022, la société Artica demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la SA Monnet Seve, M. [D] [F], la SA MMA IARD, la SA Allianz IARD, la SAS Dekra Industrial et la SA Acte IARD in solidum à intégralement garantir la SARL Artica de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— de rejeter toute demande formée à l’encontre de la SARL Artica ;
En tout état de cause, y ajoutant,
— de condamner la SA Monnet Seve à lui payer à la SARL Artica la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA Monnet Seve aux entiers dépens de la procédue dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, la SA Acte Iard, en qualité d’assureur de la société Artica, demande à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
— de confirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions ;
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la SA Acte IARD ;
— de débouter la SA Monnet Seve de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA Acte IARD ès qualité d’assureur de la SARL Artica au titre des dommages immatériels et matériels ;
— en tout état de cause, de faire application de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police d’assurance consentie par la SA Acte IARD à la SARL Artica, opposable aux tiers en cas de condamnation susceptible d’être prononcée en garantie de la SARL Artica ;
Y ajoutant :
— de condamner la SA Monnet Seve à payer à la SA Acte IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté pour Maître [S] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 24 juin 2022, la société Dekra industrial demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile (sic),
Vu les dispositions des articles L. 124-3 et L 121-12 du code des assurances,
A titre principal,
— de confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement,
— de condamner in solidum la société Monnet Seve, les MMA, assureur de la société Monnet Seve, la société [Y] [D] [F], la société Artica et son assureur Acte IARD à relever intégralement la société Dekra Industrial ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum les parties succombantes à verser à Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de la coopérative laitière du [Localité 5]
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a considéré que les désordres litigieux ne relevaient pas de la garantie décennale, et que seule la responsabilité contractuelle de la société Monnet-Seve et la responsabilité extra-contractuelle de M. [D] [F] étaient susceptibles d’être engagées à l’égard de la coopérative laitière du [Localité 5].
Si M. [D] [F] conteste la décision entreprise s’agissant de la recevabilité de l’action dirigée contre lui par la coopérative laitière, il est cependant mal fondé à soutenir que l’absence de caractérisation d’une convention de sous-traitance impliquait l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, alors, d’une part, que la nature de son intervention constitue une question de fond, et dans la mesure, en tout état de cause, où l’absence d’une convention de sous-traitance n’exclut pas que la responsabilité de l’intéressé pouvait être recherchée au titre d’un autre type de convention. La confirmation s’impose donc s’agissant de la recevabilité de cette action, étant observé que, sur le fond, la coopérative laitière du [Localité 5] ne critique pas le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de M. [D] [F] à son égard.
1° Sur la responsabilité de la société Monnet-Seve
Pour obtenir l’infirmation de la décision, l’appelante fait d’abord vainement valoir qu’elle ne peut encourir aucune responsabilité comme n’ayant pas eu de rôle de maîtrise d’oeuvre ni de conception dans l’opération de reconstruction des caves.
En effet, l’appelante opère, ce faisant, une confusion entre l’opération de reconstruction des caves, constitutive d’un ouvrage, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée par la coopérative maître de l’ouvrage à la société Artica, et celle, techniquement et matériellement distincte, dans le cadre de laquelle elle-même est intervenue, et qui a consisté dans l’aménagement de ces caves au moyen de la fourniture et de la pose des équipements nécessaires à leur exploitation, à savoir les échelles en bois destinées à recevoir les meules de fromage à affiner. Or, il sera rappelé que ce sont ces éléments d’équipement qui sont seuls en cause dans le dommage dont la coopérative laitière poursuit l’indemnisation dans le cadre de la présente instance, du fait de l’effondrement de l’un d’entre eux, et la société Monnet-Seve ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas eu de rôle dans la conception des équipements, alors que sa prestation portait sur la fourniture, le montage et la pose des échelles, et qu’elle a confirmé dans le cadre des opérations d’expertise avoir conçu, fourni et fait poser selon ses directives les échelles équipant la cave de la coopérative laitière du [Localité 5].
L’appelante soutient ensuite qu’aucune demande ne pourrait prospérer à son encontre au motif que la cause du sinistre et la réalité des dommages n’avaient pas été constatées de manière contradictoire, l’expertise s’étant déroulée plus de deux ans après le sinistre, plus de dix ans après la pose des échelles, et alors que l’échelle effondrée avait été remplacée. Toutefois, il sera rappelé qu’un constat d’huissier circonstancié a été établi le jour-même du sinistre, que des expertises amiables ont ensuite été diligentées, et que ces éléments ont dûment été soumis à l’expert judiciaire, devant lequel ni la réalité de l’effondrement, ni la configuration initiale des échelles, ni le nombre des meules supportées par l’équipement sinistré n’ont été contestés, de sorte que, quand bien même l’échelle litigieuse avait été remplacée antérieurement, la cause du sinistre et la réalité des dommages ne peuvent être sérieusement remises en cause.
Il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire, auquel n’est utilement opposé aucun élément technique de nature à en remettre en cause le bien-fondé, que les échelles équipant la cave souffraient d’un manque de stabilité mécanique et géométrique résultant d’un défaut d’exécution dans la fixation au sol et d’un défaut de conception dans leur dimensionnement et leur contreventement. Ce manque de stabilité est directement à l’origine de l’effondrement de l’une des échelles doubles, et constitue, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, un manquement de la société Monnet-Seve à l’obligation de résultat dont elle était débitrice envers la coopérative laitière du [Localité 5].
Dès lors par ailleurs que la société Monnet-Seve était la seule cocontractante de la coopérative laitière du [Localité 5], elle ne peut opposer à cette dernière l’éventuelle faute de M. [D] [F], aux services duquel elle avait choisi de recourir pour procéder au montage, pas plus que celles du maître d’oeuvre ou du contrôleur technique intervenus dans le cadre de l’opération de reconstruction de la cave, lesquelles ne s’analysent pas en des causes étrangères susceptibles d’exonérer l’appelante de sa responsabilité, et seront donc examinées dans le cadre des recours exercés par la société Monnet Seve.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Monnet-Seve à l’égard de la coopérative.
2° Sur le préjudice
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de la somme retenue au titre du préjudice matériel, le tribunal ayant fait une juste analyse de l’expertise ainsi que des pièces produites, et ayant pertinemment répondu au grief vainement repris contre toute réalité en appel par la société Monnet-Seve, selon lequel les préjudices ne seraient établis par aucun élément tangible. Il a notamment retenu à bon droit que la coopérative était fondée à obtenir la mise en oeuvre d’une solution réparatoire pour l’ensemble des échelles posées par la société Monnet-Seve, peu important que celles-ci n’aient pas encore subi de sinistre, dès lors que leur conception, identique à celle de l’échelle effondrée, souffre d’un défaut de stabilité qui constitue un risque que seul un confortement généralisé permettra d’enrayer. Le premier juge a également avec raison écarté la somme mise en compte au titre des frais de manutention, qui ne sont justifiés par aucun élément de calcul concret.
S’agissant des préjudices immatériels, le tribunal a rappelé qu’alors que l’étude effectuée par la société Cerec Grand Est en janvier 2018 aboutissait à un dommage global de 340 740,43 euros, l’expert judiciaire a indiqué que, dans le cadre de ses opérations, les parties s’étaient accordées sur une méthode d’évaluation 'au global’ pour un montant forfaitaire de 200 000 euros. Ce montant, qui n’est pas sérieusement remis en cause par la société Monnet-Seve au moyen d’une contestation argumentée, alors qu’elle ne l’avait pas contesté lors des opérations d’expertise, n’apparaît aucunement disproportionné au regard du montant détaillé chiffré par le cabinet Cerec Grand Est. Il devra donc être mis en compte, sans qu’il y ait lieu d’en déduire, comme l’a fait le premier juge, le montant chiffré de 101 376 euros correspondant à la renégociation du contrat liant la coopérative laitière du [Localité 5] à la société Petite, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette renégociation, ayant consisté pour la société Petite à augmenter pendant une période de deux années son approvisionnement en comté dit blanc, c’est-à-dire non affiné, et à réduire son approvisionnement en comté affiné, plus rémunérateur pour la coopérative laitière, trouve directement son origine dans une perte de confiance de la société Petite en suite du sinistre ayant affecté les capacités d’affinage de la coopérative du [Localité 5].
Le jugement sera donc infirmé s’agissant du quantum du préjudice, qui sera porté à 421 982,09 euros, soit 221 982,09 euros au titre des préjudices matériels et 200 000 euros au titre des préjudices immatériels.
3° Sur la garantie de la société MMA
La confirmation s’impose en ce que le jugement a condamné la société MMA, assureur responsabilité civile de la la société Monnet-Seve, in solidum avec celle-ci, au paiement des seuls préjudices immatériels, dès lors que la police souscrite exclut les dommages matériels résultant de la reprise des propres travaux de l’assurée, et sous réserve de la franchise contractuelle, opposable à la coopérative du [Localité 5].
La décision sera cependant infirmée s’agissant du quantum, les préjudices immatériels ayant été portés par le présent arrêt à la somme de 200 000 euros.
4° sur la demande de dommages et intérêts
La coopérative laitière du [Localité 5] sollicite à hauteur de cour la condamnation de la société Monnet-Seve à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au motif qu’elle avait interjeté appel de la décision déférée avec une légèreté blâmable.
Toutefois, étant rappelé que l’exercice des voies de recours est un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute, il sera constaté que l’intimée ne caractérise pas l’abus dont elle fait grief à l’appelante, lequel ne saurait résulter du seul fait que son appel se soit révélé mal fondé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de la société Monnet-Seve
1° Sur les demandes dirigées contre M. [D] [F]
C’est aux termes d’une motivation pertinente, à laquelle la cour se réfère, qu’au regard de la nature des travaux confiés, consistant dans l’assemblage de modules préfabriqués, et de l’absence de marge de manoeuvre dans une opération dont la société Monnet-Seve avait conservé la maîtrise globale, le tribunal a considéré que M. [D] [F] n’était pas intervenu en qualité de sous-traitant, mais avait loué sa seule industrie.
Il n’en demeure pas moins qu’en cas de commission d’une faute dans l’exécution de son travail, M. [D] [F] peut engager sa responsabilité envers son donneur d’ordre.
A cet égard, si l’expert judiciaire lui impute une part de responsabilité au motif d’une exécution défectueuse dans la mise en oeuvre des fixations au sol des échelles, force est cependant de constater que le rapport d’expertise ne comporte aucune démonstration ni même explication permettant d’appuyer techniquement cette assertion, au point que la cour ignore en quoi consiste de manière concrète la défaillance d’exécution reprochée à M. [D] [F].
Dans ces conditions, rien n’établit que ce dernier ait contrevenu ou mal exécuté les directives de montage qui lui ont été données par la société Monnet-Seve, lesquelles s’étendaient nécessairement au système d’ancrage des échelles au sol, de sorte que l’éventuelle insuffisance ce celui-ci peut, en l’état du rapport d’expertise judiciaire, aussi bien résulter d’un défaut de conception imputable à la seule appelante.
Il n’est pas plus démontré en quoi M. [D] [F] aurait été tenu envers la société Monnet-Seve, concepteur des échelles, auteur des directives de montage, et d’une compétence au moins équivalente à la sienne dans le domaine de l’assemblage de structures en bois, d’une obligation de conseil à laquelle il aurait manqué en ne signalant pas le manque de contreventements, alors au demeurant que l’expert judiciaire, architecte de profession, a lui-même dû recourir aux services d’un bureau d’études pour objectiver les problèmes de stabilité.
Ainsi, en l’absence de caractérisation d’une faute à l’encontre de M. [D] [F], la responsabilité de celui-ci envers la société Monnet-Seve n’est pas engagée, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à rechercher sa garantie et celle de son assureur, la société Allianz.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2° Sur les demandes dirigées contre la société Artica, son assureur Acte, et la société Dekra Industrial
A cet égard, le premier juge a retenu à bon droit que l’opération de reconstruction des caves réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de la société Artica, et dans laquelle la société Dekra Industrial est intervenue en qualité de contrôleur technique, n’englobait pas les travaux d’aménagement des caves dans lesquels est intervenue l’appelante.
C’est ainsi à tort que l’expert judiciaire a imputé une part de responsabilité à ces deux sociétés au titre d’un manquement au devoir de conseil, auquel elles n’étaient d’évidence pas tenues au sujet de prestations qui échappaient à leur domaine d’intervention.
Il ne peut sur ce point être tiré aucun argument du contact pris par l’architecte maître d’oeuvre avec la société Monnet-Seve relativement aux dimensions des échelles, dès lors qu’il se justifiait par le souci de ne pas entrer en contact avec les équipements de diffusion d’air. Il ne peut pas plus être soutenu que les contrôles de la société Dekra Industrial devaient s’étendre aux échelles à comté litigieuses, dès lors que sa mission portait sur les ouvrages de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, mais aussi aux équipements d’équipements, qu’ils soient liés indissociablement ou non aux ouvrages, alors qu’en application de l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ce qui est très précisément le cas des échelles à fromages, qui sont exclusivement destinées à permettre à la coopérative laitière d’exercer son activité dans les caves constituant l’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Monnet-Seve contre la société Artica et son assureur Acte IARD, ainsi que contre la société Dekra Industrial.
3° Sur les demandes dirigées conter la société MMA
La société MMA ne dénie pas la garantie due en vertu de la police responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la société Monnet-Seve, mais, comme rappelé précédemment, cette garantie ne s’applique qu’aux préjudices immatériels.
Le jugement sera cependant infirmé sur le quantum de la garantie due à l’assurée, pour tenir compte de l’augmentation du montant des préjudices immatériels alloués à la coopérative laitière du [Localité 5].
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera encore confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Monnet-Seve sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA Monnet-Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] la somme de 320 606,09 euros in solidum avec la SA MMA IARD pour 98 624 euros ;
— condamné la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Monnet Seve pour la somme de 98 624 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SA Monnet-Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5] la somme de 421 982,09 euros in solidum avec la SA MMA IARD pour 200 000 euros ;
Condamne la SA MMA IARD à relever et garantir la SA Monnet Seve pour la somme de 200 000 euros ;
Condamne la SA Monnet-Seve aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Monnet Seve à payer à la coopérative laitière du [Localité 5], à M. [Y] [D] [F], à la SA Allianz IARD, à la SARL Artica, à la SA Acte IARD et à la SAS Dekra Industrial la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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