Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 sept. 2023, n° 21/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 3 mai 2021, N° 17/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/04678 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7C
[O]
C/
S.A.S.U. [11] SIRET 3783587200018
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 03 Mai 2021
RG : 17/00658
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[Y] [O] épouse [M]
née le 18 Juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par madame [P] [R] , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [O] épouse [M] (l’assurée, la victime), salariée de la société [11] (l’employeur) en qualité de monteuse câbleuse, a été victime d’un accident survenu le 25 septembre 2015 dans les constances suivantes : «'coupure de la main droite'», le certificat médical initial établi par le docteur [J] [N] faisant état d''«'amputations de P3 des 2ème et 3ème doigts'».
L’accident déclaré par l’employeur a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse).
Par décision du 22 mars 2017, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12%, à compter du 18 mars 2017, au profit de l’assurée, pour des «'séquelles à type mutation trans P3 des 2ème et 3ème doigts de la main droite et d’hypoesthésies en deux pulpes'».
Le 18 septembre 2017, l’assurée a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le 22 septembre 2017, la caisse a informé l’assurée que l’employeur ne souhaitait pas se concilier dans cette affaire et qu’il contestait avoir commis une faute inexcusable.
Le 22 novembre 2017, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel l’instance s’est poursuivie, a :
— débouté l’assurée de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’assurée au paiement des dépens de l’instance.
Le 26 mai 2021, l’assurée a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience des débats du 25 avril 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’assurée demande à la cour de :
— réformer les chefs du jugement l’ayant :
* déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* déboutée du surplus de ses demandes,
* condamnée au paiement des dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 25 septembre 2015 a été causé par la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner la majoration à son taux maximum de sa rente,
— dire et juger que la caisse assurera l’avance des sommes lui revenant,
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses chefs de préjudice tels que définis dans l’énoncé ci-dessous fixant la mission de l’expert :
* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
* après avoir recueilli ses déclarations et ses doléances, au besoin de ses proches et de tout sachant,
* après l’avoir interrogée sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subies et leurs conséquences,
* après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux fournis,
* après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions minimales et des doléances exprimées par elle,
— il conviendra de :
* déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,
* évaluer les frais divers (frais administratifs, frais de trajets, etc),
* évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,
* dire s’il existe des frais de logement adaptés à venir,
* dire si la victime va devoir avoir besoin d’un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,
* dire s’il est nécessaire qu’elle dispose d’une assistance par tierce personne et en évaluer le coût,
* fixer la perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d’activité professionnelle,
* déterminer l’incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),
* déterminer s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept,
* fixer le préjudice esthétique temporaire,
* fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par elle dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffre le taux,
* fixer le préjudice d’agrément : indiquer notamment que la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
* déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7,
* déterminer le préjudice sexuel,
* déterminer le préjudice d’établissement,
* déterminer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoires, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties,
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— condamner l’employeur à lui payer une indemnité de procédure de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens de l’instance,
— dire et juger opposable et commune la décision à intervenir de la caisse.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que l’accident du travail dont a été victime l’assurée ne résulte pas de sa faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter l’assurée de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, si la cour estime que sa faute inexcusable doit être retenue,
— faire droit à la demande de l’assurée concernant la désignation d’un expert afin d’évaluer son préjudice,
En tout cas,
— débouter l’assurée de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assurée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assurée aux frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 février 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle fera l’avance des sommes allouées à l’assurée au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices et qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit la majoration de rente sur la base du taux de 12%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au cas particulier, il est acquis que, le 25 septembre 2015, l’assurée a été victime d’un accident du travail en intervenant sur une machine électrique à air comprimé dénommée «'guillotine'», dont la fonction est de couper des manchons ou gaines en plastique au moyen d’une lame mobile en acier.
La déclaration d’accident du travail n’est pas produite aux débats. Le certificat médical initial, produit par l’assurée, mentionne : «'amputations de P3 des 2e et 3e doigts'».
Il revient à la cour d’examiner si les conditions de la faute inexcusable sont caractérisées.
Sur la conscience du danger
Il est acquis que le danger dont il s’agit est le risque de coupure lié à l’utilisation par un opérateur ou opératrice d’une machine électrique à découper des pièces en plastique, équipée d’une lame mobile en acier. L’accident est survenu alors que la salariée tentait de retirer de la machine des pièces qui avaient bloqué son fonctionnement.
Comme l’a relevé le premier juge, le risque de coupure voire d’amputation lié à l’utilisation d’une telle machine à lame mobile est manifeste et tout employeur normalement avisé devait en avoir conscience.
Au demeurant, l’employeur n’allègue pas n’avoir pas eu conscience du danger de coupure auquel était exposé l’opératrice de la machine.
Ainsi la conscience du danger par l’employeur est-elle acquise.
Sur les mesures prises par l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
S’agissant de l’utilisation et de la maintenance de machines, l’article R.4323-15 du code du travail prévoit que lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Au cas d’espèce, l’employeur allègue que, lors de l’accident, la machine en cause était conforme aux normes et que l’entreprise avait communiqué à la salariée toutes les règles de sécurité à respecter. A cet égard, l’employeur souligne que la salariée n’a, à aucun moment, coupé le courant électrique d’alimentation avant d’intervenir sur la machine, ainsi que le préconisait pourtant une note de service, et que ce non-respect des consignes de sécurité par la salariée est à l’origine de l’accident. L’employeur estime ainsi avoir respecté toutes les préconisations et toutes les obligations de sécurité.
Au soutien de ses arguments, l’employeur produit’notamment :
un constat d’huissier du 28 février 2018,
deux attestations de salariés en date du 20 janvier 2020, qui rapportent qu’un mode opératoire d’intervention a toujours été présent sur le poste de travail et à disposition du personnel,
une fiche de consignes de sécurité décrivant les précautions à prendre avant toute intervention sur une machine,
un mode opératoire de la machine de coupe mentionnant les prescriptions de sécurité à suivre,
un plan de maintenance préventive de la machine en cause pour l’année 2014.
Toutefois, comme le souligne la salariée, la cour relève que le constat d’huissier, postérieur de plus de deux ans à la date de l’accident, est inopérant à démontrer les mesures prises par l’employeur au jour de l’accident pour prévenir le danger auquel a été exposée la salariée.
L’employeur ne démontre pas qu’au moment de l’accident, des mesures de protections, destinées en particulier à prévenir l’accès à la zone dangereuse de la machine par son opératrice, avaient été mises en 'uvre.
A l’inverse, la salariée produit deux attestations de salariés (pièces n°10 et n°11), dont il ressort qu’aucune protection n’était en place au moment de l’accident.
La salariée relève par ailleurs, à juste titre, qu’en dépit des prévisions de l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur ne démontre pas lui avoir délivré une information et une formation appropriées, relativement à l’utilisation et la maintenance de la machine en cause, spécialement quant à la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles.
La cour considère en effet qu’en l’absence de formation appropriée, la seule mise à disposition d’un manuel d’instructions sur la machine est insuffisante à satisfaire à cette exigence.
La salariée allègue par ailleurs, sans être utilement contredite, que la machine en cause, qui ne comportait aucun dispositif de protection pour accéder à la zone de coupe dangereuse, n’était pas conforme à la norme NF EN ISO 12100, telle que visée dans le document de l’INRS intitulé «'Sécurité des machines'», produit aux débats. L’ajout ultérieur de dispositifs de protection à cette machine, que reconnaît l’employeur, corrobore cette allégation.
Enfin, la salariée souligne que l’employeur ne produit aucun document unique d’évaluation des risques, antérieur à la date de l’accident. Invité par la cour à l’audience à produire ce document dans le cadre d’une note en délibéré, l’employeur n’a communiqué aucune pièce à ce jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger de coupure auquel elle était exposée.
Et il est par ailleurs de principe bien établi que la faute ou l’imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n°21-10-479).
Le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité constituant une cause déterminante dans la survenance de l’accident et la victime n’ayant reçu aucune formation à la sécurité sur la machine à laquelle elle était affectée, l’employeur n’est pas fondé à invoquer, ce qu’il qualifie d’une imprudence de la victime, pour ne pas avoir utilisé le bâtonnet de débourage, ni coupé l’alimentation électrique de la machine avant d’intervenir sur l’organe de coupe de la machine.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la’faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui est due à la salariée dont la caisse devra faire l’avance, par application de l’article L.'452-3.
Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la provision et la mission d’expertise
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la’faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l’application de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le contenu de la mission confiée à l’expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’il appartiendra au pôle social tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant après dépôt du rapport d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par la salariée.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse est tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d’expertise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l’indemnisation complémentaire due à la victime d’un accident du travail en cas de’faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de’faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Aussi convient-il de dire que la caisse procédera au recouvrement auprès de l’employeur des sommes versées au titre de la majoration de rente relative au taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la suite de l’accident du travail subi par la salariée, ainsi que des sommes versées en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à la victime, en ce compris les frais d’expertise médicale.'
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, l’employeur est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner l’employeur à verser à l’assurée la somme de 2'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande de l’employeur de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [O] épouse [M], le 25 septembre 2015, est dû à la faute inexcusable de la société [11], son employeur';
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente servie à Mme [Y] [O] épouse [M] et dit qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de celle-ci,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [Y] [O] épouse [M],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [T],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél.': [XXXXXXXX03]
Mel': [Courriel 12]
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de Mme [Y] [O] épouse [M],
* examiner Mme [Y] [O] épouse [M],
* décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à l’accident du travail et leurs répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Mme [Y] [O] épouse [M] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Mme [Y] [O] épouse [M] a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de Mme [Y] [O] épouse [M] a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de Mme [Y] [O] épouse [M] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de M Mme [Y] [O] épouse [M] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [Y] [O] épouse [M] a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident (avant et après consolidation),
* évaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmative l’évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [Y] [O] épouse [M] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si Mme [Y] [O] épouse [M] subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section D, au plus tard le 15 mars 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre section D de la cour d’appel pour suivre les opérations d’expertise,
RENVOIE, après dépôt du rapport d’expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain fera l’avance des frais d’expertise médicale et de l’indemnisation des préjudices complémentaires,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente, relative au taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la suite de l’accident du travail subi par la salariée, ainsi que des sommes versées en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à Mme [Y] [O] épouse [M], ainsi que des frais d’expertise médicale';
CONDAMNE’la société [11] à verser à Mme [Y] [O] épouse [M] la somme de 2'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens';
REJETTE la demande de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
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