Non-lieu à statuer 23 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 août 2023, n° 22/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU 23 AOÛT 2023
N° RG 22/07079 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSKA
Madame [G] [B]
née le 19 avril 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY – PICHAVANT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉES
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— rejeté les demandes de Mme [G] [B] tendant à voir condamner la société TRESCAL à lui payer des rappels d’heures supplémentaires, une indemnité de repos compensateur, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
— dit que le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné la société TRESCAL à verser à Mme [B] la somme de 18 680,19 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la société TRESCAL à verser à Mme [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande d’exécution provisoire
— ordonné le remboursement d’office par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, le 20 octobre 2022.
Une ordonnance d’injonction d’avoir à rencontrer un médiateur a été rendue le 23 janvier 2023.
Les parties ayant accepté la mesure de médiation proposée, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de médiation, le 15 février 2023, désignant l’association CIMA pour procéder à la mesure.
Par lettre en date du 1er juin 2023, le médiateur a indiqué au magistrat chargé de la mise en état que les parties étaient parvenues à un accord.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, Mme [G] [B] demande à la cour d’homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 3 juillet 2023 et de dire que chacune des parties garde à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société TRESCAL demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 juillet 2023 et de constater l’extinction de l’instance et le desaisissement de la juridiction.
Les parties ont été avisées de ce que le conseiller de la mise en état rendrait une ordonnance sans audience, le 23 août 2023.
SUR CE :
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l’article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Il convient d’homologuer, à leur demande conjointe, le protocole d’accord transactionnel signé le 3 juillet 2023 par la société TRESCAL et Mme [G] [B], de lui donner force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 3 juillet 2023 par la société TRESCAL et Mme [G] [B], dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance
CONFÈRE force exécutoire audit protocole transactionnel
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La Greffière, La Présidente chargée de la mise en état,
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