Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 12 déc. 2023, n° 22/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 avril 2022, N° 22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02752 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUQ
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Avril 2022
RG : 22/00039
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Géraldine LEPEYTRE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[S] [H]
né le 17 Février 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PRÉSENTATION DU LITIGE
La société NIJI a pour activité le conseil en transformation digitale et réalisation de sites web et applications mobiles.
M. [S] [H] a été embauché par la Société par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2019, en qualité d’ingénieur commercial.
M. [H] a démissionné de ses fonctions par courrier remis en main propre le 3 mars 2021.
En date des 7 juillet et 5 août 2021, la société NIJI a adressé à Monsieur [H] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, des mises en demeure pour obtenir la restitution la carte bancaire professionnelle ainsi que des sommes résultant de son utilisation.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2021, la société NIJI lui a fait délivrer une sommation de payer et d’avoir à restituer, reprenant le détail des sommes réclamées.
Face à l’inexécution de Monsieur [H], la Société NIJI a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Aux termes de l’ordonnance rendue le 6 avril 2022, la formation de référé du Conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas matière à référé,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 13 avril 2022, la société NIJI a interjeté appel de cette décision.
La société NIJI demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon
le 6 avril 2022 en ce qu’elle a considéré qu’il n’y a pas matière à référé ;
Et statuant à nouveau :
— juger la société recevable en sa demande ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 500,90 euros en application de la reconnaissance de dette du 7 octobre 2021 ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuels par voie d’huissier.
Au soutien de ses demandes, elle expose que M. [H], reconnaissant être débiteur à son égard, a signé une reconnaissance de dette détaillant précisément le montant des sommes dues, et souligne que contrairement à ce qu’a affirmé la formation de référé, l’octroi d’une provision n’est pas subordonnée à la démonstration d’une urgence, mais suppose simplement que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
A cet égard, elle observe que la formation de référé a considéré que la demande posait 'des difficultés de fond’ sans étayer davantage sa motivation, alors qu’il n’existe aucune contestation sérieusement contestable sur ces montants, M.[H] ayant reconnu être redevable de ces sommes et n’ayant en outre, émis aucune contestation devant le conseil de prud’hommes.
Elle indique qu’au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes, elle n’avait perçu le versement que d’une seule échéance, et qu’à ce jour, elle n’a reçu que 4 échéances sur les huit derniers mois, M. [H] cumulant ainsi un retard de paiement de plus de 7 jours sur les échéances d’octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mai 2022 malgré les multiples relances qui lui ont été adressées.
L’absence de règlement des échéances dans les délais prévus entraînant l’exigibilité de l’intégralité de la créance, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 6 500,90 euros.
M. [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant procès-verbaux de recherches infructueuses les 29 avril et 23 mai 2022. Compte tenu de ce mode de signification, le présent arrêt sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474, alinéa premier, du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article R 1455-7 du code du travail énonce que 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En application de texte, l’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence mais seulement à celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Cependant, il n’en reste pas moins que la société appelante doit, en application de l’article 1353 du Code civil, démontrer l’existence de la créance qu’elle invoque.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Niji verse aux débats un document intitulé 'reconnaissance de dette', daté du 7 octobre 2021, dactylographiée, mentionnant que
'les parties conviennent que : M. [H] reconnaît devoir à la société Niji au 1er octobre 2021, la somme totale de huit mille trois cent cinquante huit euros et trente quatre centimes (8.358,34 euros).
M. [H] s’engage à rembourser cette somme par des règlements mensuels payables par virement bancaire à la société, le 5 de chaque mois pendant dix huit (18) mois à compter du 1er octobre 2021, selon échéancier de remboursement annexé aux présentes.
En cas de reconnaissance par l’organisme bancaire d’une situation de fraude et de prise en charge par celui-ci de tout ou partie du montant ci-avant détaillé, la somme réglée par l’organisme bancaire à la société NIJI, viendra en déduction de la dette principale; l’une ou l’autre des parties informée de la reconnaissance d’une telle situation ou d’une telle prise en charge, en informera l’autre par tous moyens, dans un délai de 15 (quinze) jours.
M. [H] reconnaît que tout retard de paiement de plus de 7 (sept) jours autorise la société NIJI à solliciter auprès des juridictions compétentes, le remboursement de l’intégralité du montant restant dû, sous réserve en outre des intérêts légaux, des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 in fine du code civil, et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil des prud’hommes de Nanterre aura compétence exclusive en cas de différend.'
A la rubrique 'signature des parties', il est indiqué 'signé par’ avec la mention 'signé et certifié par Yousign', sans aucune signature.
L’articile1366 du code civil énonce que :
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
Or, il n’est pas explicité, encore moins démontré, quel a été le procédé d’authentification de signature électronique mis en oeuvre dans le recueil de la signature de l’intimé.
Rien n’établit en l’état l’intégrité de cette signature qui n’est pas incontestablerment établie.
En considération de ces éléments qui tiennent à l’appréciation de la valeur probante du seul acte produit comme preuve de la créance alléguée, et alors que l’examen de la validité d’un tel acte relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, il y a lieu de constater l’existence dune contestation sérieuse, et de dire n’y avoir lieu à référé.
La décision entreprise sera par conséquent, confirmée.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
La société NIJI qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 6 avril 2022 par le Conseil des prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société NIJI de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NIJI aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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