Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 oct. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P46I
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Octobre 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON (toque 2009)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [U] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELYSS LOGISTIC selon jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 13 juin 2023,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck CANCIANI Substituant Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 07 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [U] [N], désignée liquidateur judiciaire de la S.A.S. Elyss logistic par jugement du 13 juin 2023, a fait assigner par acte du 9 octobre 2023, M. [E] [M], dirigeant de cette société, devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Le jugement prononçant cette liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2024, cette juridiction a, en ordonnant l’exécution provisoire, prononcé une faillite personnelle d’une durée de trois ans à l’encontre de M. [M].
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2024.
Par acte du 20 septembre 2024, il a assigné en référé la SELARL [U] [N] devant le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de la SELARL [U] [N] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [M] invoque les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 septembre 2024, la SELARL [U] [N] s’oppose aux demandes de M. [M] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que seuls les termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce doivent recevoir application en l’espèce et que l’article 514-3 du Code de procédure civile invoqué par M. [M] n’est pas applicable.
Elle affirme l’absence de moyen de réformation car M. [M] procède par affirmations concernant la gestion de fait de son frère de la société Elyss logistic et qu’il ne peut invoquer des effets de sa démission de ses fonctions de président qu’à l’expiration d’un délai de trois mois et surtout en ce qu’elle est irrégulière et dénuée d’effet.
Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives invoquées par M. [M] sont inopérantes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er octobre 2024, M. [M] indique se désister de sa demande fondée sur l’article 514-3 du Code de procédure civile et solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 661-1 du Code de commerce. Il porte sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 500 €.
Il réplique qu’à raison sa démission non contestée de ses fonctions de président, il ne peut plus être considéré comme le dirigeant de droit de la société Elyss logistic.
L’affaire a été communiquée au ministère public le 24 septembre 2024, qui n’a pas présenté d’observations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Que si M. [M] a visé initialement et à tort les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, il invoque maintenant à bon droit les règles spéciales susvisées du Code de commerce ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que M. [M] soutient qu’à raison de sa démission contenue dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la société Elyss logistic le 8 novembre 2021 et à la cession de ses actions notamment à son frère le même jour, sa responsabilité de dirigeant de l’entreprise ne pouvait être recherchée concernant l’absence de contact avec les organes de la procédure collective et de fourniture d’une comptabilité ;
Qu’il ajoute que sa démission comme sa date ont été mentionnées sur le K-Bis de l’entreprise dès le 29 novembre 2022 ;
Attendu que la SELARL [U] [N] relève la tardiveté de la publication de la démission de M. [M], et la proximité de cette formalité avec la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés effectuée le 8 décembre 2022 ; qu’elle fait valoir en outre que M. [M] ne fournit aucune justification d’une mésentente préalable avec son frère et d’une immixtion de ce dernier dans la gestion de l’entreprise ;
Qu’elle invoque également l’absence de respect des termes des statuts de la démission de M. [M] comme des suites qui devaient lui être données et la considère comme dénuée d’effet ; qu’elle estime enfin que compte tenu du délai de préavis de trois mois, M. [M] est demeuré en fonction au moins jusqu’en février 2022, soit bien après la cessation des paiements ;
Attendu qu’il ressort de l’assignation délivrée par la SELARL [U] [N] le 9 octobre 2023 qu’elle reprochait à M. [M] d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne répondant pas aux lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple envoyées par elle le 14 juin 2023, de s’être dispensé d’établir une comptabilité depuis l’exercice 2021 et de faire des déclarations de TVA depuis le 13 juillet 2020, d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société Elyss logistic dans le délai de l’article L. 653-8 du Code de commerce et un défaut de remise de documents au liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait Kbis daté du 13 juin 2023 que M. [E] [M] avait gardé sa qualité de président de la S.A.S. Elyss logistic, même si une mention de sa démission enregistrée le 29 novembre 2022 y figurait, avec précision d’une date à compter du 8 novembre 2022 ;
Qu’il n’est pas sérieux à soutenir qu’il n’a pas gardé sa qualité de président à l’égard des tiers ;
Attendu que la consultation des statuts de cette société révèle que son président est désigné par décision collective des associés (article 16) et que les fonctions du président prennent fin notamment par la démission qui «n’est recevable que si elle a été adressée à chacun des associés par lettre recommandée» ;
Attendu que M. [E] [M] soutient en réalité que son frère [R] est devenu le dirigeant de la société Elyss logistic, à la suite d’une mésentente entre eux et affirme qu’il ne peut être considéré comme étant un «gérant de paille» de son frère ;
Que la SELARL [U] [N] produit pour sa part une publication au BODACC d’un jugement du 20 septembre 2021 prononçant une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. [R] [M] expliquant au moins en apparence le retard mis par la société Elyss logistic à faire inscrire la démission de son président au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, cela étant, que M. [E] [M] établit avoir tenté d’avertir la SELARL [U] [N] le 5 octobre 2023 de l’existence de sa démission, avoir préconisé que contact soit pris avec M. [J] [M] et avoir rempli en faisant de nombreuses ratures la demande de renseignements envoyée par ce liquidateur judiciaire ;
Attendu que ces éléments sont susceptibles de venir au soutien d’un moyen paraissant sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu son absence de coopération avec les organes de la procédure pour prononcer une faillite personnelle ;
Que ce seul moyen suffit à motiver l’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’il peut conduire à tout le moins à une appréciation différente de la sanction commerciale par la cour, et il n’est pas besoin d’examiner les autres arguments soulevés par le demandeur ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’au regard de ce qui vient d’être motivé, chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens et les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 18 septembre 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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