Confirmation 10 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mars 2024, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYF
Nom du ressortissant :
[H] [I]
[I]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 16 Septembre 1992 à ([Localité 2])
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 février 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 février 2024.
Par ordonnance du 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 8 mars 2024, reçue le 8 mars 2024 à 15 heures 25, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2024 à 13 heures 50 a fait droit à cette requête.
[H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mars 2024 à 15 heures 17 en faisant valoir que le préfet de l’Ain n’avait pas effectué les diligences nécessaires, afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[H] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
[H] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
L’avocate de [H] [I] soutient comme en première instance que les diligences n’auraient pas été effectuées, invoquant l’accord entre l’union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier en date du 25 février 2011.
Mais comme l’a à juste titre relevé le premier juge, il n’est pas justifié de l’opposabilité de cet accord intervenu entre l’union européenne et un Etat tiers devant une juridiction nationale par un justiciable.
Même à supposer que celui-ci soit applicable, il ne peut en être déduit que l’autorité administrative n’a pas réalisé les diligences utiles. En effet il est établi que M. [H] [I] ne dispose pas d’un passeport, mais seulement d’un acte de naissance géorgien lequel ne constitue qu’un commencement de preuve de la nationalité en application de cet accord, la nationalité étant établie à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. La seule production de l’acte de naissance ne conditionne donc pas automatiquement la nationalité.
En outre, la réponse à la demande de réadmission doit être fournie dans un délai de douze jours si elle n’a pas été introduite selon la procédure accélérée. Mais en l’espèce, il n’est pas justifié d’une procédure de réadmission en application de cet accord en date du 22 novembre 2010 publié le 25 février 2011, de sorte que les dispositions invoquées de l’article 10 paragraphe 2 ne peuvent être mises en oeuvre à partir de la saisie des autorités consulaires du 8 février 2024, qui ne répond pas aux modalités fixées par l’accord précité.
De plus, il n’est pas exigé une demande de réadmission dans ce cadre pour procéder à une mesure d’éloignement. En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi dès le 8 février 2024 les autorités géorgiennes d’une demande de laissez passer consulaire avec l’acte de naissance et la photographie de l’intéressé.
Une audition de [H] [I] a eu lieu le 6 mars 2024 par les autorités géorgiennes et l’autorité administrative a adressé une relance le 8 mars 2024.
Il convient en outre de rappeler que l’autorité administrative ne dispose pas d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Au regard de ces éléments, les diligences utiles ont été effectuées et la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [I] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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