Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 avr. 2022, n° 21/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05887 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1 septembre 2021, N° 2021R00184 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/05887 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UX6K
AFFAIRE :
S.A.R.L. ISOLATION PARIS NORMANDIE
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS COLORINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Septembre 2021 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2021R00184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.04.2022
à :
- Me Richard NAHMANY
(Versailles)
- TC Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ISOLATION PARIS NORMANDIE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret 438 626 566 (Rcs Versailles)
[…]
[…]
Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Me Olivier ROQUAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. ETABLISSEMENTS COLORINE
N° Siret 775 692 932 (Rcs Paris)
[…]
[…]
INTIME DEFAILLANT bien que régulièrement assigné (à personne morale)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 Mars 2022,, Madame Nicolette GUILLAUME, Président ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par la SAS Etablissements Colorine qui a fait assigner la SARL Isolation Paris Normandie, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- constaté l’absence de la société Isolation Paris Normandie,
- condamné la société Isolation Paris Normandie à payer à la société Etablissements Colorine la somme de 18 004,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, par provision,
- condamné la société Isolation Paris Normandie à payer à la société Etablissements Colorine, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-6 du code de commerce,
- condamné la société Isolation Paris Normandie à payer à la société Etablissements Colorine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2021, la société Isolation Paris Normandie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Isolation Paris Normandie demande à la cour, au visa des articles 9 et 873 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
- infirmer l’ordonnance rendue le 1er septembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé, en tous ses chefs de disposition ;
statuant à nouveau :
- dire n’y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses qu’elle soulève ;
- débouter la société Etablissements Colorine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner la société Etablissements Colorine à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Etablissements Colorine, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne, les 18 octobre et 9 novembre 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’appelante, les factures ne prouvent ni la réalité du contrat qui aurait dû être formalisé par la signature de devis ou de bons de commande, ni l’effectivité de la livraison par la production de bons de livraison portant la signature de son représentant et son cachet.
Elle ajoute que des documents émanant uniquement de l’intimée et ne portant pas davantage sa signature ou son cachet, sont insuffisants à démontrer la réalité de l’obligation dont il est réclamé l’exécution, dès lors qu’il s’agit uniquement de preuves que l’intimée s’est constituée à elle-même.
Sur ce,
En l’absence de la société Etablissements Colorine, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Isolation Paris Normandie que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Le juge initialement saisi a motivé l’ordonnance de la façon suivante : 'Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de factures et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.'
Selon l’article 873 du code de procédure civile : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, faute d’avoir présenté, même au juge initialement saisi, la preuve d’un quelconque engagement de la société appelante à son égard, il sera retenu une contestation sérieuse sur l’obligation à payer de cette dernière et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, l’ordonnance étant donc infirmée en ce qu’elle a jugé.
La société Isolation Paris Normandie étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Etablissements Colorine devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Isolation Paris Normandie la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 1er septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Etablissements Colorine,
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Colorine à payer à la société Isolation Paris Normandie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Etablissements Colorine supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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