Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 févr. 2024, n° 22/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 janvier 2022, N° 16/06619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01815 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFJW
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 janvier 2022
RG : 16/06619
ch n°4
[O]
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Février 2024
APPELANT :
M. [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]/[Localité 10] (RHONE)
chez Me [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 1070
INTIMEES :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
La société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024 prorogée au 06 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 11 mai 2013, Mr [W] [O] a été victime d’un tir par arme à feu au niveau de la cheville gauche et a dû être amputé.
Par jugement du 16 juillet 2014 rendu par le tribunal correctionnel de [Localité 9], messieurs [Z] [C] [V], [Z] [V] et [H] [F] ont été déclarés coupables du délit de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mr [W] [O].
Au plan civil, ils ont été reconnus entièrement responsables des conséquences dommageables des faits et condamnés à verser à Mr [O] une somme provisionnelle de 80.000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [P].
La décision sur intérêts civils a été rendue le 08 juillet 2016 aux termes de laquelle le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a condamné les prévenus à verser à Mr [O] la somme totale de 362.139,05 € et a réservé l’indemnisation revenant à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Parallèlement, Mr [O] a saisi la commission d’indemnisation des victimes près le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse et par jugement en date du 6 novembre 2017, cette commission lui a alloué la somme de 773.790,60 €, provision de 55.000 € déduite.
Se prévalant d’un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit par sa compagne Mme [J], le 7 avril 2009, Mr [W] [O] a, par exploit d’huissier du 21 avril 2016, fait assigner la société Pacifica, en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le Fonds de garantie, est intervenu volontairement à l’instance civile et a sollicité, dans le cadre de son recours subrogatoire, la condamnation de la société Pacifica à lui verser le montant des indemnités allouées à la victime.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mr [W] [O] de ses demandes dirigées contre la SA Pacifica,
— condamné la SA Pacifica à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 441.895,30 € dans le cadre de son recours,
— condamné Mr [W] [O] aux dépens,
— condamné la SA Pacifica à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles de l’instance.
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 8 mars 2022, Mr [W] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mr [W] [O] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions,
statuant à nouveau sur ces chefs,
— juger que la société Pacifica n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard,
— juger qu’il résulte du contrat d’assurance que la somme versée à la victime est indépendante dans ses modalités de calcul et d’attribution de celle de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêt donc nécessairement un caractère forfaitaire,
— juger que les indemnités versées par Pacifica sont non-déductibles de toutes autres sommes versées à titre indemnitaire,
— condamner la SA Pacifica à lui payer les sommes suivantes :
* sur les préjudices patrimoniaux :
sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— pertes de gains professionnels actuelles : 1.483,20 €
— tierce personne temporaire : 4.480 €
sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— perte ou titre de l’incidence professionnelle : 100.000 €
— pertes de gains professionnels futurs: 756.358,20 €
— dépenses de santé futures : 153.482,76 €.
— frais de logement adapté : 3.025,79 €
— sur la tierce personne définitive : 73.696,44 €,
— frais d’adaptation du véhicule :
— frais d’achat du véhicule adapté : 30.000 €
— frais de renouvellement : 12.929,20 €
sur les préjudices extra patrimoniaux :
sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnement temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire totale du 11 mai au 26 juillet 2013, soit deux mois et demi : 3.750 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% du 27 juillet 2013 au 1er octobre 2014 soit 1 an, 2 mois et 5 jours (14 mois) : 9.450 €
— souffrances endurées : 35.000 €
sur les préjudices extra patrimoniaux permanent (après consolidation) :
— déficit fonctionnel permanent (taux AIPP retenu par l’expert 35 %) : 87.500 €
— préjudice d’agrément : 20.000 €
— préjudice esthétique permanent : 35.000 €
— préjudice sexuel : 10.000 €
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la SA Pacifica au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il accepte la proposition de la société Pacifica à titre subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 590.412, 65 €
— débouter la société Pacifica de toutes ses fins et demandes.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 août 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mr [W] [O] de ses demandes et a fixé le montant de la somme due par elle au Fonds de garantie à la somme de 441.895,30€;
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit sur le principe aux demandes de Mr [O],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au Fonds de garantie la somme de 441.895,30 €,
— débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— limiter le montant de l’indemnité due par elle à Mr [W] [O] à la somme de 590.412,65 €,
— débouter Mr [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
en toute hypothèse,
— condamner in solidum Mr [W] [O] et le Fonds de garantie, ou qui mieux d’entre eux le devra, à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mr [W] [O] et le Fonds de garantie ou qui mieux d’entre eux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2022, le fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— juger que les prestations de Pacifica sont de nature indemnitaires,
— condamner Pacifica à lui verser, subrogé dans les droits de Mr [O], la somme de 441.895,30 € correspondant aux indemnités versées à Mr [O] en exécution de la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes de [Localité 9],
— condamner Mr [O] et Pacifica in solidum à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur les demandes de Mr [O] :
Mr [O] soutient que les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Pacifica ne lui sont pas opposables et qu’il ne les a jamais signées mais qu’il a été seulement destinataire par courrier d’un document 'confirmation d’adhésion de votre contrat : garantie accident de la vie’ qu’il n’a d’ailleurs pas signé non plus et que la société Pacifica n’apporte pas la preuve de la remise des conditions générales au souscripteur lesquelles sont d’ailleurs évolutives puisque qu’une nouvelle version de 2012 est produite par l’assureur.
Il se prévaut par ailleurs du caractère forfaitaire des prestations dues par Pacifica en faisant valoir que le seul document porté à sa connaissance est un courrier adressé à son épouse le 8 avril 2009, qui ne précise en aucune façon le caractère indemnitaire de la garantie, et qui indemnise un forfait jusqu’à concurrence de 2.000.000 €, ce qui démontre le caractère prédéterminé des éléments d’évaluation puisque limité par un plafond, qu’en réalité, la société Pacifica refuse de produire l’original du contrat signé car il indemnise le risque au forfait ainsi qu’en atteste le fait qu’à l’époque de la signature du contrat elle faisait signer des engagements forfaitaires, ce que confirme un contrat d’assurance 'garantie accident de la vie’ signé par une connaissance de Mme [O] dans la même agence bancaire et à la même époque.
Il considère à tout le moins que la société Pacifica a manqué à son devoir d’information en ne précisant pas dans son courrier que l’indemnisation se ferait selon le droit commun.
La société Pacifica fait valoir en réplique que si l’assureur doit rapporter la preuve qu’il a porté à la connaissance de son assuré, préalablement au sinistre, les clauses d’exclusion ou de limitation de garanties dont il entend se prévaloir, la preuve de l’existence du contrat, de la nature, du contenu et de l’étendue des garanties incombe à l’assuré et qu’en l’espèce, la charge de la preuve du caractère indemnitaire des prestations repose sur l’assuré.
Elle précise que Mr [O] était en possession et avait connaissance de ces conditions générales puisqu’il a lui-même versé aux débats, lors de la procédure de référé en 2016 des extraits des dites conditions générales du contrat d’assurance en cause.
Elle déclare que le contrat Pacifica stipule que les préjudices sont évalués selon les règles de droit commun, que l’évaluation du préjudice en droit en commun a un caractère indemnitaire, et non pas forfaitaire, peu important la prévision d’un plafond de garantie, et que les prestations qui ont un caractère indemnitaire, ne peuvent être cumulées avec les indemnités reçues du Fonds de garantie.
Elle soutient enfin que Mr [O] qui n’est pas le souscripteur du contrat ne saurait se prévaloir d’un manquement à une prétendue obligation d’information et qu’il ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.
Le Fond de garantie fait valoir de son côté que si Mr [O] établit l’existence du contrat, il ne rapporte pas la preuve de son contenu ni des conditions de la garantie, que l’inopposabilité des conditions générales du contrat soulevée par Mr [O] ne suffit pas pour à justifier du caractère forfaitaire et donc cumulable des indemnités versées au titre du même préjudice, qu’en l’espèce, les prestations dues par la société Pacifica ayant pour objet d’indemniser le préjudice lié à l’invalidité de la victime résultant du dommage qu’elle a subi sont indemnitaires par détermination de la loi, puisque ces prestations sont celles que l’assureur peut récupérer en tant que tiers payeur visé à l’article 29. 5° de la loi du 5 juillet 1985, et subsidiairement indemnitaires par nature, dés lors que les modalités d’attribution et de calcul ne sont pas indépendantes de la réparation du préjudice selon le droit commun.
Sur ce :
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil dans sa version actuelle selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient à l’assuré qui revendique la mise en oeuvre des garanties d’un contrat d’assurance, non seulement de prouver son existence mais encore d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Il incombe donc en l’espèce à Mr [O], victime de violences volontaires et qui revendique à son profit le bénéfice d’un contrat d’assurance 'garantie des accidents de la vie’ souscrit auprès de la société Pacifica, en sus des indemnités déjà versées par le Fonds de garantie, d’établir le caractère forfaitaire des prestations stipulées au contrat.
En l’espèce, Mr [O] verse aux débats un document intitulé 'confirmation d’adhésion de votre contrat garantie des accidents de la vie’ au nom de Mme [J] ainsi que plusieurs pages des conditions générales de ce contrat (pages 5 et 13) qui sont strictement identiques à celles produites par la société Pacifica.
Même s’il est exact que la société Pacifica ne produit pas d’exemplaires des conditions générales signées par le souscripteur, elle indique, sans avoir été contredite sur ce point, que le document est celui que Mr [O] avait spontanément versé lors d’une procédure en référé en 2016 et encore en première instance, ce qui fait douter de la thèse soutenue par l’appelant selon laquelle il n’aurait pas eu connaissance des conditions générales.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la production aux débats d’un bulletin d’adhésion qui serait contemporain au contrat souscrit par Mme [J], s’agissant d’un contrat souscrit par un tiers, qu’il contient des clauses identiques à celui revendiqué par l’appelant et ce d’autant moins que les conditions générales de ce contrat ne sont pas produites.
Ainsi, au regard des règles de preuve sus rappelées, il convient de constater que Mr [O] ne rapporte pas la preuve du caractère forfaitaire des prestations ainsi souscrites ce qu’a à bon droit retenu le premier juge lequel par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement considéré que dans la seule pièce produite par Mr [O] visant dans le détail des garanties, la clause couvrant les 'attentats et les agressions’ précisait seulement la stipulation d’un plafond de 2.000.000 €, ce qui ne permettait pas d’en déduire que les garanties avaient un caractère forfaitaire.
Mr [O] n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information car il n’est pas justifié d’un préjudice découlant de ce prétendu manquement dés lors que le contrat offert par la société Pacifica n’avait pas pour objet de procurer une double indemnisation aux assurés désignés dans le contrat.
Aucun autre élément ne vient établir le caractère forfaitaire du contrat souscrit par Mme [J] qui est au contraire contredit par les stipulations des conditions générales produites par l’assureur selon lesquelles (page 15) 'seuls les postes de préjudices limitativement énumérés ci-après sont garantis. Ils sont évalués selon les règles de droit commun’ ou encore 'l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autres régimes d’évaluation, dits forfaitaires ou bien 'ainsi, l’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple : âge, profession, revenus)…'.
Mr [O] qui a déjà été indemnisé de son préjudice par le Fonds de garantie dans le cadre de la procédure d’indemnisation relevant des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale n’est pas fondé à solliciter de nouveau l’indemnisation de ce préjudice auprès de l’assureur et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société Pacifica.
2° sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie :
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer au Fonds de garantie la somme de 441.895,30 € dans le cadre de son recours, la contestation sur ce point n’étant formée qu’à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour aurait fait droit aux demandes de Mr [O], ce qui n’est pas le cas.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
3° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mr [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pacifica et du Fonds de garantie en cause d’appel et leur alloue à ce titre et à chacun d’eux la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mr [W] [O] à payer à la société Pacifica et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, en cause d’appel la somme de 2.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mr [W] [O] aux dépens d’appel.
La greffière, Le Président,
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