Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/09637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 10 mai 2023, N° 21/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09637 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 – Tribunal Judiciaire d’AUXERRE – RG n° 21/00661
APPELANT
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (25)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 11
INTIMEE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (21)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [J] [B] et Mme [U] [R] ont vécu en concubinage à partir de décembre 2011 et se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], après contrat de mariage de séparation de biens reçu le 25 septembre 2015 par Me [K], notaire à [Localité 10].
Par jugement du 28 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et, en ce qui concerne leurs intérêts patrimoniaux, a ordonné le report des effets du divorce à la date du 26 août 2016, déclaré irrecevables les demandes des époux relatives à leur proposition établie sur le fondement de l’article 257-2 du code civil, la demande en désignation d’un notaire, ainsi que la demande de fixation de créance de l’épouse, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et condamné M. [J] [B] à verser à Mme [U] [R] la somme de 5 500 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Aucun appel de ce jugement n’a été interjeté.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2021, Mme [U] [R] a assigné M. [J] [B] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre a':
— condamné M. [J] [B] à verser à Mme [U] [R] la somme de 38 400 euros au titre de sa créance née pendant le concubinage avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021';
— débouté M. [J] [B] de sa demande en paiement de la somme de 88 900 euros';
— débouté Mme [U] [R] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros';
— ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [U] [R] et M. [J] [B] conformément au présent jugement';
— condamné M. [J] [B] à payer à Mme [U] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
M. [J] [B] a remis ses premières conclusions d’appelant le 8 août 2023.
Il a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant à Mme [U] [R] le 9 août 2023.
Mme [U] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 30 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 12 décembre 2023, M. [J] [B] demande à la cour de':
à titre principal,
— infirmer les dispositions condamnant M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 38'400 euros au titre de la créance née durant le concubinage avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, déboutant M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 88 900 euros, condamnant M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 2'000 euros et le condamnant aux dépens';
statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 88 900 euros au titre de sa créance née pendant le concubinage';
— dire que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 21 janvier 2021';
— débouter Mme [R] de sa demande de paiement de créance entre époux d’un montant de 12 000 euros';
— condamner Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties';
— condamner Mme [R] après compensation à payer à M. [B] la somme de 50 500 euros au titre de la créance née du concubinage';
— dire que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 21 janvier 2021';
— condamner Mme [R] au paiement de cette somme';
— condamner Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée et d’appelante incident remises et notifiées à l’appelant le 30 octobre 2023, Mme [U] [R] demande à la cour de':
— débouter M. [B] de toutes demandes fins et conclusions';
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à verser à Mme [R] la somme de 38 400 euros au titre de sa créance née pendant le concubinage avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2021';
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 88 900 euros';
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux';
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens';
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [R] en sa demande en paiement de sa créance entre époux pour un montant de 12 000 euros';
et statuant à nouveau,
— condamner M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 12 000 euros correspondant à une créance entre époux';
— condamner M. [B] à payer à Mme [R] les sommes de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (première instance et appel).
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de Mme [R] née pendant le concubinage
Mme [U] [R] ayant sollicité une créance de 38'400 euros correspondant à un prêt au bénéfice de M. [J] [B] pour le remboursement d’un crédit personnel, le juge de première instance l’a déboutée de sa demande sur ce fondement d’un prêt entre concubins faute de preuve de l’existence d’une obligation de restitution des fonds, mais a accueilli sa demande sur le fondement subsidiaire de l’enrichissement injustifié de M. [B].
L’action de in rem verso sur laquelle Mme [R] a fondé sa demande ne peut pas être exercée si le demandeur dispose d’une autre action car, pour la Cour de cassation, elle présente un caractère subsidiaire, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Si les articles 214 et 1371 du code civil excluent ainsi la théorie de l’enrichissement sans cause comme fondement d’une règle de contribution aux charges du ménage entre concubins, il est cependant admis qu’il puisse être recouru à la théorie de l’enrichissement sans cause au moment de la liquidation des intérêts pécuniaires des concubins, lesquels se sont en l’espèce ensuite mariés.
L’absence de cause doit toutefois être établie.
Les concubins étaient dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit'; pour établir le bien-fondé de sa demande, Mme [U] [R] verse aux débats un relevé de compte bancaire sur lequel figure au débit la somme de 38 400 euros payée par chèque le 12 mai 2015 et il résulte d’un courriel envoyé par M. [J] [B] à son ex-épouse le 16 août 2017, qu’il y avait joint un tableau faisant état des paiements effectués par chacun des concubins en reprenant les éléments attestés par ses propres relevés bancaires, ce qui constitue de sa part un aveu extra judiciaire d’avoir bénéficié de ce chèque.
Il est donc constant et non contesté que Mme [R] a procuré à M. [B] la somme de 38 400 euros pour lui permettre de rembourser un prêt personnel. Elle s’est donc appauvrie de cette somme tandis que celui-ci s’en enrichissait.
Il n’est pas démontré que Mme [R] était tenue d’une obligation envers son concubin, ni qu’elle a agi à son égard dans une intention libérale.
Dans leur contrat de mariage du 25 septembre 2015, les époux ont convenu que chacun resterait tenu des dettes de son chef nées avant ou pendant le mariage sauf les exceptions prévues à l’article 220 du code civil.
Ce paiement destiné au remboursement d’un emprunt personnellement contracté par M. [B] n’a pas été fait dans l’intérêt de la communauté de vie et ce, d’autant que les parties ne cohabitaient pas, Mme [R] vivant dans un appartement à [Localité 10] et M. [B] résidant dans l’Yonne à [Localité 12] où se trouve son activité professionnelle.
L’enrichissement de M. [B] au préjudice de Mme [R] n’a donc pas de cause et il incombe de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande sur ce fondement.
Sur la créance de M. [B] née pendant le concubinage
M. [B] réclamait à ce titre une somme de 88 900 euros, sur le fondement de divers prêts consentis à sa concubine.
Le premier juge a rejeté sa demande au motif que si la preuve des paiements à hauteur de 88'900 euros était rapportée, M. [B] n’établissait pas l’existence d’une obligation de restitution.
L’appelant soutient qu’il a réglé de nombreuses dettes de crédits à la consommation contractés par Mme [R] ainsi que son train de vie dispendieux.
N’ayant pu établir en première instance la réalité des prêts allégués, pour la première fois devant la cour il fait valoir que s’il est difficile de démontrer que les parties se sont accordées des prêts au sens du droit des obligations, de nombreux mouvements de fonds ont été réalisés entre les comptes personnels des parties qui ont enrichi largement Mme [R] au détriment de M. [B] qui s’est corrélativement appauvri sans qu’il y ait de contrepartie.
Il se fonde donc sur l’enrichissement sans cause.
Mme [R] répond simplement que la demande en paiement de M. [B] de la somme de 88 900 euros au titre de sa prétendue créance née pendant le concubinage n’est pas fondée.
M. [B] justifie de chacun des virements opérés inscrits au débit de son compte et ayant pour destinataire Mme [R] ':
* chèque de 5.000 ' le 30/09/2013 libellé à l’ordre de Madame [R] mais dont il ne justifie que par la production du débit de son compte’ (Pièce 9 relevé de compte)
* virement de 14.000 ' le 21/01/2014 (Pièce 10 relevé de compte)
* virement de 10.000 ' le 16/05/2014 (pièce 11 relevé de compte)
* virement de 4.500 ' le 16/06/2014 (Pièce 11)
* virement de 8.000 ' le 25/06/2014 (Pièce 11)
* virement de 2.000 ' le 06/06/2014 (Pièce 12 relevé de compte)
* virement de 5.000 ' le 08/08/2014 (Pièce 13 relevé de compte)
* virement de 5.000 ' le 28/08/2014 (Pièce 14 relevé de compte)
* virement de 5.000 ' du 28/09/2014 (Pièce 14)
* virement de 3.500 ' du 29/10/2014 (Pièce 14)
* virement de 1.500 ' le 29/10/2014 (Pièce 13)
* virement de 2.200 ' le 28/11/2014 (Pièce 13)
* virement de 1.200 ' le 28/11/2014 (Pièce 15 relevé de compte)
* virement de 10.000 ' le 20/12/2014 (Pièce 16 relevé de compte)
Montant total : 71.900 '
Il apparaît en outre sur les relevés du compte de Mme [R] pour l’année 2015, avant leur mariage, que M. [B] a procédé aux virements suivants':
*le 02/02/2015 : 5.000 ' (Pièce 1 relevé de compte)
*le 03/03/2015 : 5.000 ' (Pièce 2 relevé de compte)
* le 31/03/2015 : 7.000 ' (Pièce 3 relevé de compte)
Montant total : 17.000 '
Il incombe d’écarter le chèque de 5.000 ' du 30/09/2013 dont il n’est pas justifié de l’identité du bénéficiaire.
M. [B] s’est donc appauvri de la somme de 83 900 euros au bénéfice de Mme [R].
Il n’est pas démontré que M. [B] était tenu d’une obligation envers sa concubine, ni qu’il a agi à son égard dans une intention libérale.
Le montant important de ces versements ne permet pas de les analyser comme une répartition entre concubins des charges courantes de la vie commune, de sorte que ces transferts de fonds au bénéfice de Mme [R] n’apparaissent pas avoir été faits dans l’intérêt de la communauté de vie et ce, d’autant que les parties ne cohabitaient pas.
Il y a donc lieu, infirmant le jugement de ce chef, de faire doit à la demande de M. [B] au titre de l’enrichissement sans cause à hauteur de 83 900 euros et de condamner Mme [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date des conclusions de première instance de M. [B].
Sur la compensation
Pour le cas où la cour reconnaîtrait un appauvrissement réciproque de chacune des parties, M. [B] lui demande d’ordonner la compensation entre les condamnations ainsi prononcées.
Il résulte de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes'; elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Pour leur compensation, les obligations doivent être fongibles, certaines liquides et exigibles, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu, faisant droit à la demande, d’ordonner la compensation.
Sur la créance entre époux de Mme [R]
Mme [R] s’étant prévalue d’une créance de 12 000 euros à l’encontre de M. [B] alléguant que son compte bancaire a été débité de la somme de 6.000 euros le 28 octobre 2015 et de la somme de 6.000 euros le 2 décembre 2015 par chèques, le premier juge a rejeté la demande, ayant considéré qu’il s’agissait d’une contribution aux charges du mariage.
Mme [R], au soutien de son appel incident, conteste qu’il ait pu s’agir d’une contribution aux charges du mariage alors que les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 et que le premier chèque date de 13 jours après leur union, et le second de deux mois plus tard.
Elle fait valoir que par ailleurs elle justifie avoir contribué aux charges du mariage en réglant seule la totalité du bail locatif'; que c’est le fruit de la vente de son seul bien immobilier le 24 avril 2015, qui lui a permis de dégager de la trésorerie pour consentir un prêt à son époux et lui permettre de régler sa dette d’impôts'; qu’en tout état de cause, il y a en l’espèce une créance entre époux du seul fait du flux financier en’ faveur de M. [B].
M. [B] répond que les dépenses de chacune des parties durant le mariage étaient particulièrement importantes et les transferts de fonds réciproques entre leurs comptes bancaires également'; que les deux versements invoqués ont été opérés peu après ses propres virements importants sur le compte bancaire de Mme [R] les 2 février, 3 mars et 31 mars 2015, et suivis par ailleurs de nombreux autres versements';
Mme [R] a produit les relevés de comptes correspondant aux deux chèques litigieux et dans le tableau joint à son courriel du 16 août 2017, M. [B] a indiqué lui-même avoir reçu deux chèques de 6.000 euros de son ex-compagne les 28 octobre 20l5 et 2 décembre 2015.
Si M. [B] a donc bien bénéficié de ces sommes, il n’est pas établi que c’était à charge pour lui de les restituer.
En l’espèce, le contrat de mariage de séparation de biens n’a pas prévu les modalités de contribution de chacun des époux aux charges du mariage.
Il résulte de l’article 214 al. 1er du code civil que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Dès avant le mariage, Mme [R] percevait un revenu annuel compris entre 122 000 et 132 000 euros et M. [B] de 173 000 euros.
Le premier juge a opportunément relevé de manière détaillée au vu des relevés de compte respectifs des parties que les débits mensuels s’élevaient à des sommes comprises entre 10 000 et 25 000 euros.
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que les deux chèques de 6000 euros établis par Mme [R] n’excédaient pas ses facultés de contribuer aux charges du mariage et qu’à défaut de prouver le prêt allégué, elle n’avait pas de créance à l’encontre de son ex époux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [B] de sa demande en paiement de la somme de 88 900 euros';
Y substituant,
Condamne Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 83 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Ordonne la compensation de la condamnation de M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 38 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021'avec la condamnation de Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 83 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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