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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 24/10199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10199 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Mai 2024 par Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Morgane DELANNOY représentant Monsieur [C] [I],
Entendue Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [I], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen le 13 mars 2020 des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d’actes de terrorisme et d’acquisition, détention, transport et vente d’armes et de munitions de catégorie B par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [I] en détention provisoire à la maison d’arrêt d'[Localité 6].
Par ordonnance du 24 février 2021, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 12 mars 2021. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 08 mars 20212, rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, la décision du JLD a été confirmée.
Le 3 décembre 2023, la cour d’assises spécialement composé de Paris a acquitté M. [I] des faits reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 29 avril 2024.
Par requête du 02 mai 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [I] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 13 mars 2020 au 12 mars 2021.
M. [I] demande également au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Constater qu’il a fait l’objet d’un acquittement définitif ;
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande ;
— Allouer à M. [I] la somme de 65 520 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 30 003,65 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 3 000,36 euros en réparation des congés payés y afférents ;
— Lui allouer la somme de 55 574,86 euros en réparation des frais exposés pour sa défense ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger recevable la requête de M. [I] ;
— Lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral subi pour la période du 13 mars 2020 au 12 mars 2021 ;
— Lui allouer la somme de 19 055 euros au titre de la perte de revenus pendant son incarcération ;
— Lui allouer la somme de 3 201,02 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, y, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 364 Jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 mai 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [I] est recevable pour une durée de 364 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a subi un choc carcéral et psychologique. Il soutient que sa détention provisoire était injustifiée et que l’angoisse qu’il a endurée a été exacerbée par la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il explique que, mis en examen pour deux infractions en lien avec le terrorisme, il encourait une peine de trente ans de réclusion criminelle, ce qui a considérablement aggravé son préjudice moral.
Il expose également avoir ressenti un profond sentiment d’injustice tout au long de sa détention qui a duré un an. Le requérant insiste sur le fait que son jeune âge au moment de son placement en détention provisoire doit être pris en compte dans l’évaluation de son préjudice, ainsi que le fait qu’il a été séparé pendant un an de sa famille, de ses parents et de sa s’ur et qu’il n’avait jamais été condamné auparavant.
Il précise avoir été détenu à la maison d’arrêt d'[Localité 6] du 13 mars 2020 au 12 mars 2021. Il relève que cette période coïncidait avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ce qui a entraîné la suspension de toutes les activités en détention, y compris le travail et les parloirs. Il ajoute que le risque sanitaire était particulièrement élevé en raison de la densité carcérale au sein de l’établissement. Il fait état également d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui relève une surpopulation carcérale de plus de 152% et des locaux exigus et vétustes.
Enfin, le requérant met en avant l’éloignement familial dont il a souffert car ses parents demeuraient à [Localité 3], soit à plus de 250 kilomètres de la maison d’arrêt où il était détenu. Sa mère n’est jamais venue le voir au parloir. Il considère que cette situation lui a causé une souffrance considérable, venant s’ajouter aux autres préjudices subis. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 65 520 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et la Ministère Public rappellent que l’évaluation du préjudice moral repose sur plusieurs critères, notamment l’âge du requérant, la durée et les conditions de sa détention, son état de santé, sa situation familiale ainsi que l’existence de condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que seul le préjudice personnellement subi par le requérant et directement lié au placement en détention peut être indemnisé.
Il précise que le casier judiciaire du requérant ne mentionne aucune condamnation pénale, de sorte que le choc carcéral a été plein et entier. Il ajoute que le sentiment d’injustice invoqué ne saurait influencer le quantum de l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral. Par ailleurs, il fait valoir que la gravité des faits reprochés et la lourdeur de la peine encourue ne sont pas directement liées à la détention provisoire. Il relève également l’absence d’incident avec des codétenus au cours de l’incarcération.
S’agissant des conditions de détention, l’agent judiciaire de l’Etat précise que le requérant a été incarcéré dans une maison d’arrêt où le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est antérieur d’un an à la période de sa détention provisoire, et qu’il convient de ne tenir compte que de la période de détention survenue durant la pandémie de Covid-19. Il reconnait que cette détention a conduit à une privation des liens familiaux quotidiens. C’est pourquoi, il propose l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public fait valoir que le requérant n’avait que 22ans au jour de son placement en détention, et que son âge au moment de l’incarcération peut être retenu comme un élément aggravant du préjudice moral. Il rappelle que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, de sorte que son choc carcéral a été plein et entier. Il considère que la crainte liée à la peine encourue pourrait être retenue au titre d’un facteur d’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [I] avait 22 ans, était célibataire, et n’avait pas d’enfants. Avant sa mise sous écrou, M. [I] demeurait au domicile familial à [Localité 3], avec ses parents et sa s’ur. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale, de sorte que le choc carcéral du requérant a été important.
Le jeune âge du requérant au moment de son placement en détention provisoire, 22 ans, ouvre droit à une majoration de l’indemnisation au titre du préjudice moral.
Le sentiment d’injustice qu’il a ressenti face aux accusations portées contre lui à tort ne découle pas directement de la détention, mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut ainsi donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce, M. [I] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et risquait ainsi une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Par conséquent la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue seront retenues comme critères d’aggravation de son préjudice moral. Par contre, il n’est pas démontré que la qualification terroriste des faits reprochés lui ait causé un préjudice particulier en détention, faute de justificatifs et d’incident en détention.
Concernant les conditions carcérales, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [I] produit aux débats un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant la maison d’arrêt d'[Localité 6] datant d’un an avant son placement en détention provisoire faisant état d’une surpopulation carcérale de plus de 152% qui ne pourra pas être pris en compte.
Par contre, les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 seront retenues comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Concernant l’éloignement familial
M. [I] demeurait chez ses parents à [Localité 3] au jour de son placement en détention provisoire, distant de 250 kilomètres de la maison d’arrêt où il se trouvait et sa mère ne s’est jamais rendue au parloir pour le voir, de sorte que M. [I] qui entretenait des relations proches avec les membres de sa famille, a subi une aggravation de son préjudice moral en raison de cet éloignement familial.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué une somme de 30 500 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
1 – Monsieur [I] indique qu’il travaillait en qualité d’agent de perception au jour de son placement en détention provisoire pour la société [5] et percevait une rémunération nette mensuelle de 2 056,69 euros. Son contrat a été suspendu pendant son incarcération, de sorte qu’il a perdu la somme de 30 003,65 euros, outre 3 000,36 euros au titre des congés payés, somme dont il sollicite le paiement au titre d’une perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat et la Ministère public font valoir que le requérant communique le contrat de travail à durée indéterminée et 4 bulletins de paie qui attestent de la réalité de cet emploi antérieurement à son placement en détention provisoire. Pour autant, le salaire net mensuel à retenir est de 1 577 euros. Sur cette base, l’agent judicaire de l’Etat se propose l’allouer à M. [I] la somme de 1577 euros X 12 mois ' 1 149,58 euros ' 451,68 euros = 17 322,74 euros. Sur cette somme, il convient d’ajouter les congés payés qui représentent un taux de 10%. C’est ainsi qu’il propose un montant total de 19055,14 euros. Ils concluent également au rejet de la demande de points retraite.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [I] exerçait la profession d’agent de perception dans la société de transport collectif de voyageurs [5], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis le 1er juillet 2019. Au vu des pièces produites, son salaire mensuel était de 1 577 euros, puisque d’après le contrat de travail, ce salaire était fixé à 2 000 euros brut. Sur cette base, la perte de revenus de M. [I] a été de 1 577 euros x 12 mois, moins les deux mois de salaire qui lui ont été versés à hauteur de 1 149,58 euros et de 451, 68 euros. C’est ainsi que sa perte de revenus a été de 17 322,74 euros.
A cette somme, il convient de rajouter le montant des congés payés pour la période de détention provisoire, qui correspond à 10% de la perte de revenus, soit la somme de 1 732,28 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [I] une somme totale de 19 055,14 euros au titre de sa perte de revenus.
2 – M. [I] sollicite également une somme de 55 574, 86 euros au titre de ses frais de défense, correspondant à 49 190 euros pour les frais de déplacement et l’assistance lors des deux procès d’assises, la location de deux logements sur [4] pour se loger lors des deux procès pour un montant de 1 593,38 euros et les nombreuses diligences accomplies par son conseil en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Pour un total de 4 791, 48 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que l’assistance lors de la garde-à-vue, et les factures correspondant aux procès d’assises ne sont pas en lien avec la détention provisoire. Il en est de même des frais d’hébergement lors des deux procès d’assises. Sont en lien avec ce contentieux uniquement les demandes de mise en liberté, les mémoires devant la chambre de l’instruction, et l’audience devant le JLD, ainsi que le déplacement correspondant. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 3 201,02 euros.
Le Ministère Public partage l’analyse de l’agent judiciaire de l’Etat et estime que seules les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention peuvent être retenues.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détentions (CNRD), il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, le requérant produit 7 factures d’honoraires et une facture d’hébergement pour un montant total de 55 574, 86 euros.
Il y a lieu de noter que la requête en nullité de la procédure, l’assistance et le déplacement lors des deux procès devant la cour d’assises de paris spécialement composée et l’hébergement lors de ces deux procès ne constituent pas des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et ne seront donc pas retenues.
Par contre, il y a lieu de prendre en considération la demande de mise en liberté, le mémoire devant le JLD, le débat devant le JLD, la rédaction de deux mémoires devant la chambre de l’instruction et l’assistance aux deux audiences devant cette chambre C’est ainsi qu’il sera retenu une somme totale de 3 201,02 euros qui sera allouée à M. [I].
M. [I] sollicite également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [C] [I] recevable ;
Allouons à M. [C] [I] les sommes suivantes :
— 30 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 19 055,14 euros au titre de la perte de revenus ;
— 3 201,02 euros au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [I] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 03 Mars 2025, prorogée au 17 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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