Infirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 juin 2023, n° 20/07256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2020, N° 18/05965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07256 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05965
APPELANTE
S.N.C. LE ROYAL PASSY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a été engagé en qualité de chef de cuisine, statut cadre, le 1er juillet 2006 par la société Paudou qui exploitait un restaurant sous l’enseigne Le Royal Passy dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu avec la société Le Royal Passy
La convention collective applicable au sein de la société est celle des « Hôtels,
cafés, restaurant »
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2016 le contrat de location gérance a été résilié pour défaut de paiement des loyers et la société Paudou a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par courrier du 14 septembre 2016, M. [Y] [L], liquidateur judiciaire de la société Paudou a indiqué à la société Le Royal Passy, qu’en vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours devaient être repris par elle, en sa qualité de propriétaire du fonds.
Constatant qu’il n’avait pas été repris dans les effectifs de la société Le Royal Passy, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 13 novembre 2017, cette juridiction a reconnu la société Le Royal Passy comme employeur de M. [U] et l’a condamnée à payer les salaires arriérés avec exécution provisoire, décision confirmée par la cour d’appel le 30 octobre 2019.
Le 29 décembre 2017 la société Royal Passy a licencié M. [U] pour faute grave à raison d’un abandon de poste.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er aout 2018.
Par jugement du 18 septembre 2020, notifié aux parties le 25 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause les AGS-CGEA Île de France Ouest,
— jugé qu’il n’y a pas faute grave et que le licenciement est dépourvu de toutes cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le Royal Passy à payer à M. [P] [U], les sommes suivantes :
— 38 145,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 715,95 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 271,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 12 715,95 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 16 954,60 euros à titre de rappel de salaire
— 1 695,46 euros au titre des congés payés afférents
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [U] de sa demande d’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de droit avec un salaire moyen de 4 238,35 euros,
— ordonné le paiement des intérêts et l’anatocisme depuis l’introduction de la demande devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné la société à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Royal Passy au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2021, la société Le Royal Passy demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Le Royal Passy aux paiements des sommes suivantes :
— 38 145,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence :
— limiter la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois de salaire, représentant 12 715,05 euros,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [U] demande à la cour :
— recevoir le concluant en l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
y faisant droit,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Le Royal Passy à lui verser 39 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de porter le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 15 000,00 euros,
— de condamner la société Le Royal Passy en la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société Le Royal Passy en tous les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’article L. 1235-3 dans sa rédaction issue de l’ordonnance N° 2016-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris dans les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux figurant audit article et auxquels il convient de se référer.
Sans contester le fait qu’elle relève du tableau applicable aux sociétés employant habituellement plus de dix salariés, la société Royal Passy considère que la somme allouée en première instance, équivalente à neuf mois de salaires, est trop élevée, rien ne venant justifier la situation actuelle et donc le préjudice subi, alors que des propositions d’emplois dans le groupe ont été formulées auprès du salarié qui les a refusées.
M. [U] soutient au contraire que la décision doit être confirmée de ce chef, rappelant bien qu’il estime ne pas avoir à justifier de sa situation :
— l’obstination de la société qui a refusé de reprendre les salariés de son locataire gérant malgré les termes de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— l’obligation dans laquelle il a été contraint de saisir les juridictions pour faire valoir ses droits,
— le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet, lequel a été reconnu comme injustifié, ce qui n’est pas remis en cause au stade de cette instance d’ appel,
— le non respect des règlements échelonnés de sa créance de rappels de salaire à caractère alimentaire.
Le salarié, dont l’ancienneté supérieure à onze ans n’est pas contestée, fait état de difficultés financières en produisant un avis d’échéance de décembre 2017 d’un loyer pour un local sis à la Courneuve, ses avis d’imposition pour 2017, 2018 et 2020, l’avis d’admission à l’Aide au Retour à l’emploi à compter du 11 avril 2018, son admission au titre d’auto-entrepreneur, ses revenus en 2021 enregistrant une baisse par rapport à ceux de 2020, rappelant que son salaire brut avant licenciement était de 3 979 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la perte de revenus à compter de la date d’admission à l’Aide au retour à l’emploi, est d’environ 1 900 euros par mois.
Alors que salarié ne peut prétendre au maintien inéluctable de son emploi jusqu’à son admission à la retraite, et donc à l’indemnisation intégrale de ses pertes de salaires survenues depuis son licenciement, il doit être lui alloué en application de l’article 1235-1 précité, au regard de son ancienneté de onze années, de son âge et donc de son employabilité au moment de la rupture de son contrat de travail, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II- sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,
Il est admis que pour condamner une partie au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, le juge doit une faute constitutive d’un abus.
M [U] soutient que la société employeur s’est obstinée à appliquer les dispositions sur le transfert de son contrat de travail, lui imposant la saisine répétée du conseil des prud’hommes et la défense également répétée devant la cour d’appel, saisie de la contestation de décisions par la suite confirmées.
La société oppose le fait que l’intéressé a refusé le poste équivalent qu’elle lui avait proposé et qu’elle s’est elle même heurtée à de nombreuses difficultés pour éditer l’attestation Pôle emploi.
Les éléments versés par le salarié s’il dénote une volonté de s’opposer à l’exercice de ses droits ne caractérisent pas la réalité d’un abus pouvant justifier de ce chef l’octroi de dommages-intérêts, alors que les frais exposés dans le cadre des instances et non compris dans les dépens, lesquels relèvent de l’article 700 du code de procédure civile ci après envisagé ne peuvent générer des dommages-intérêts
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d’indemnités.
IV- sur les frais irrépétibles,
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [U] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SNC Royal Passy à verser à M. [U] les sommes de:
— 39 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la société SNC Royal Passy à verser à M [U] les sommes de:
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités,
CONDAMNE la société SNC Royal Passy aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE l’ensemble des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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