Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 22/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2022, N° F19/01668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02773 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/01668
APPELANTE
S.A.S.U. SAMSIC I
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
INTIME
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [I], né en 1957 a été engagé par la société ACENI services associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997 en qualité d’agent de services AS échelon A, avec reprise d’ancienneté acquise dans le secteur de la propreté au 5 septembre 1994.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et de service.
Il a été affecté à compter du 14 janvier 2014 sur le marché « Le Comédia », pour une durée de 104 heures par mois.
M. [I] a été informé par courrier du 24 juillet 2015 de la perte d’exploitation par la société ACENI du marché « Le Comédia » à compter du 16 septembre 2015.
Son contrat de travail a été transféré le 16 septembre 2015 au nouveau titulaire du marché, la S.A.S.U. SAMSIC I, en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, un nouveau contrat a été régularisé entre les parties sur une base de 86,67 heures par mois.
M. [I] a été affecté à compter du 1er mars 2016 en partie sur le site de la Mutuelle générale et en partie sur « le Comedia », toujours pour 86,67 heures par mois, un avenant ayant été régularisé entre les parties.
Par lettre datée du 2 février 2017, la société SAMSIC I informait le salarié de son affectation dès le 13 février 2017 sur le site de l’établissement [7].
M. [I] a alors cessé de se présenter sur son lieu de travail, la société SAMSIC I le mettant en demeure par courrier du 16 février 2017 de justifier ses absences puis le convoquant à un entretien préalable par courrier du 28 février 2017.
Par courrier du 30 mars 2017 la société SAMSIC I a décidé de ne pas le licencier et lui a rappelé sa nouvelle affectation.
Par courrier du 25 avril 2017, la société SAMSIC I a notifié un avertissement à M. [I], et l’a mis en demeure de reprendre son poste de travail.
Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a contesté son avertissement et maintenu sa position.
Par courrier du 14 août 2017, la société SAMSIC I a proposé à M. [I] de l’affecter sur le site de Nexity à compter du 28 août 2017.
Par courrier 24 août 2017, le salarié a refusé cette affectation.
Par courrier du 19 octobre 2017, la société SAMSIC I a proposé une nouvelle affectation à M. [I], qu’il a refusée par courrier du 24 octobre 2017.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 9 novembre 2017.
A l’issue de cet entretien, la société SAMSIC I a accepté de l’affecter sur le site « Le Comédia » à compter du 1er décembre 2017.
Par courrier du 8 mars 2018, la société SAMSIC I l’a informé de sa perte du marché du site « Le Comédia », le théâtre ayant été racheté par le groupe Bobino résiliant le contrat commercial liant les parties à effet du 30 avril 2018, internalisant la prestation de nettoyage, et a précisé dans le courrier qu’une nouvelle affectation allait lui être proposée.
M. [I] a informé la société SAMSIC I par courrier du 12 mars 2018 qu’il n’accepterait pas de nouvelle affectation.
Par courrier des 19 mars et 12 avril 2018, la société SAMSIC I a informé M. [I] de sa nouvelle affectation à compter du 16 juin 2018, affectation que le salarié a à nouveau refusé.
Par courriers des 29 juin et 23 juillet 2018, la société SAMSIC I mettait en demeure M. [I] de se présenter à son nouveau poste et aux visites médicales du travail auxquelles il était convoqué.
Par lettre du 11 septembre 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable.
M. [I] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 28 septembre 2018.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 24 ans, et la société SAMSIC I occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2022, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamner la société SAMSIC I à payer à M. [W] [I] les sommes de :
— 6669,45 euros de rappel de salaires au titre du maintien de la mensualisation de sa rémunération,
— 666,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 993,08 euros de rappel de salaire au titre des temps de trajet inter-sites,
— 99,30 euros au titre des congés payés afférents,
— déboute M.[W] [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’application irrégulière de l’indemnité de déduction forfaitaire,
— dit que le licenciement de M. [W] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [W] [I] de ses demandes au titre de la rupture abusive et de la garantie d’emploi,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société SAMSIC I à payer à M.[W] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société SAMSIC I aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, la société SAMSIC I a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, la société SAMSIC I demande à la cour de :
— déclarer la société SAMSIC recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 janvier 2022,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SAMSIC au paiement des sommes suivantes :
— 6.669,45 euros à titre de rappel de salaires au titre du maintien de la mensualisation de la rémunération,
— 666,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de sa demande à hauteur de 6.669,45 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de sa mensualisation de sa rémunération,
— débouter M. [I] de sa demande à hauteur de 666,94 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter M. [I] de sa demande à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 6.669,45 euros à titre de rappels de salaire au titre du maintien de la mensualisation et 666,94 euros pour les congés payés afférents,
— 993,08 euros de rappels de salaires au titre des temps de trajets inter-sites et 99,30 euros pour les payés afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [I] de ses demandes d’indemnité pour rupture abusive et garantie d’emploi,
sur ce la cour, statuant à nouveau,
— condamner la société SAMSIC I au paiement de la somme de 2.000,00 euros en indemnisation du préjudice résultant de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SAMSIC I à payer à M. [I] la somme de 11.217,32 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, si la cour ne jugeait pas le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SAMSIC I au paiement de la somme 11.217,32 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la violation par l’employeur l’obligation de garantie d’emploi prévue par l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, à l’origine de la perte d’emploi de M. [I],
— condamner la société SAMSIC I au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la procédure d’appel,
— condamner la société SAMSIC I au paiement des intérêts légaux sur les condamnations de première instance et celles prononcées en appel, à compter de la date de la convocation en bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner aux entiers dépens et frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe que le rappel de salaire au titre des temps de trajet inter-sites est définitif faute d’appel sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le salarié a signé sans réserve le contrat de travail proposé suite à sa reprise du marché du site « Le Comédia » dans le cadre de l’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, acceptant la réduction de son temps de travail.
Pour confirmation de la décision, le salarié réplique que ce faisant l’employeur a méconnu les dispositons de la convention collective qui imposent un maintien de la rémunération mensuelle correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.
Les dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux prévoient que les entreprises qui obtiennent un marché de prestations de services de nettoyage sont tenues de prendre à leur charge les travailleurs qui étaient affectés à ce service par l’entreprise qui exécutait auparavant ce marché.
S’il est ainsi expressement prévu que le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante et que le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris, il est toutefois admis que le principe de la poursuite du contrat de travail, dans le cadre d’un transfert de plein droit ou conventionnel, n’exclut pas que le contrat de travail soit modifié d’un commun accord entre le salarié et son nouvel employeur, sauf fraude alléguée.
La cour retient, alors qu’aucune fraude n’est alléguée, que le salarié, à l’occasion du transfert conventionnel de son contrat de travail, a expressément consenti à la réduction de son temps de travail en signant un contrat établi le 16 septembre 2015 avec le repreneur du marché et prévoyant un horaire mensuel de travail de 86,67 heures, de sorte qu’il doit, par infirmation du jugement déféré, être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré et sur appel incident, M. [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la clause de mobilité lui a été imposée lors de la signature de l’ avenant de son contrat de travail au mépris des dispositions de la convention collective qui imposaient une reprise à l’identique du contrat de travail. Il ajoute que la société ne rapporte pas la preuve de la nécessité de le muter sur un site de la Défense et que le refus de reprendre le travail pour un salarié peut être légitimé par les fautes commises par l’employeur à savoir le non- paiement du montant exact de son salaire. Il précise s’agissant des visites médicales que celles-ci ne s’imposaient pas et qu’il y aurait répondu s’il en avait été destinataire.
Pour confirmation de la décision, la société Samsic I réplique que le salarié a donné son accord à la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail qu’il a signé sans réserve, que son refus de se présenter sur le nouveau site Allianz Tour First à [Localité 8] sans raison légitime était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (…)Après reflexion et reéxamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons decidé de vous licencier pour cause réelle et serieuse pour les motifs suivants :
Depuis le 16 septembre 2015, vous occupez le poste d’agent de service au sein de notre Société, qualification AS 1A au sens de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
A cet effet, vous interveniez sur le site « LE COMEDIA » situé [Adresse 3] à [Localité 9], du lundi au vendredi de 6h30 à 8h00 et du mardi au samedi de 8h30 à 10h58.
Le 8 mars 2018, nous vous avons informé de la résiliation du contrat commercial qui nous liait au client « LE COMEDIA », suite à leur passage en auto-nettoyage. Nous vous avons également indiqué que nous allions vous proposer une nouvelle affectation très prochainement et ce dans un souci de garantir la continuité de votre emploi au sein de notre Société.
Ainsi, par courrier du 12 avril 2018, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site « ALLIANZ TOUR FIRST '' situé [Adresse 1] à [Localité 8], à compter du lundi 16 iuin 2018, avec maintien à l’identique de vos jours et horaires d’intervention.
Par courriers des 7 mal et 4 juin 2018, vous nous avez indiqué refuser votre mutation sur
tout autre site que le site « LE COMEDIA » au motif que la Société cliente n’avait pas le droit d’internaliser la prestation de nettoyage et qu’elle aurait dû vous reprendre dans ses effectifs en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Nous vous avons rappelé à plusieurs reprises (courriers des 12 avril, 17 mai et 29 juin 2018), que la Société cliente avait le droit de résilier le contrat commercial la liant à notre Société et d’internaliser la prestation de nettoyage.
En outre, nous vous avons expliqué que la Société cliente ne dépendant pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, les dispositions de l’artioie 7 de ladite convention ne s’appliquaient pas, et donc qu’elle n’avait aucune obligation de vous reprendre dans ses effectifs.
C’est la raison pour laquelle nous vous avons affecté sur un nouveau site, étant donné que vous continuiez à faire partie des effectifs de notre société.
Néanmoins, malgré ces explications, vous ne vous étes pas présenté à votre poste de travail sur le site « ALLIANZ TOUR FIRST », à compter du 16 juin 2018.
Par courriers recommandé et simple du 29 juin 2018, nous vous avons demandé de réexaminer votre position et de vous présenter, au plus vite, sur le site « ALLIANZ TOUR FIRST ''.
Nous vous avons également rappelé que votre absence sur ledit site depuis le 16 juin 2018, était un manquement à vos obligations contractuelles dans la mesure où cette mutation est conforme à votre contrat de travail.
En effet, elle met en oeuvre la clause de mobilité inscrite dans votre contrat de travail.
En outre, elle correspond à un emploi équivalent à celui que vous occupiez auparavant sur la site « LE COMEDIA » et permet de maintenir l’intégralité de votre rémunération, votre qualification ainsi que la durée de votre temps de travail (jours et horaires d’intervention identiques).
Ce courrier recommandé vous a été présenté le 30 juin 2018, mais vous n’avez pas pris la peine de le retirer auprès des services postaux, ni juger utile de vous présenter sur le site « ALLIANZ TOUR FIRST » ou de nous présenter un justificatif de votre absence.
Ainsi, par courriers recommandé et simple du 23 iuiiiet 2018, nous vous avons une dernière fois demandé de réexaminer votre position et de vous présenter sur votre site d’intervention.
Le courrier recommandé vous a été présenté le 24 juillet 2018, mais à nouveau, vous n’avez pas daigné aller le retirer auprés des services postaux.
En outre, vous ne vous êtes pas présenté sur le site « ALLIANZ TOUR FIRST» et ne vous êtes pas tenu à notre disposition pour exécuter la prestation de travail qui vous incombe.
Eu égard à votre attitude extrêmement préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise et à votre volonté réitérée de ne pas vous plier aux directives données, contrairement à la clause de mobilité incluse dans votre contrat de travail, nous vous avons donc convoqué à l’entretien précité, entretien auquel vous n’avez pas jugé utile de vous présenter.
Cette nouvelle affectation ne constitue pourtant qu’un simple changement de vos conditions de travail. Aussi, votre refus s’analyse comme un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Parallèlement à cela, vous ne vous étes pas présenté aux visites médicales périodiques auxquelles vous aviez été régulièrement convoqué.
En effet, conformément à nos obligations légales et conventionnelles, nous vous avons convoqué à des visites medicales périodiques auprès de la Médecine du Travail, prévus le 31 mai 2018 et le 22juin 2018, auxquelles vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous avons alors à nouveau convoqué par courrier recommandé avec accusé de reception en date du 29 juin 2015, pour une visite médicale qui devait se tenir le 30 juillet 2018.
Une nouvelle fois, nous avons constaté que vous ne vous étiez pas présenté à cette visite.
De plus, vous n’avez pas apporté de justificatif à votre absence lors des visites médicales des 31 mai et 22 juin 2018.
Nous avons pourtant insisté dans nos courriers des 29 juin et 23 juillet 2018 sur le caractère impératif des dispositions conventionnelles relatives à la médecine du travail et vous avons mis en garde contre les conséquences d’un refus réitéré de ne pas vous présenter à la visite médicale obligatoire, en vous rappelant Particle 3.4 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté et des Services Associés qui dispose que « tout refus d’un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entrainer une sanction disciplinaire. Le refus renouvelé d’un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entrainer son licenciement ''.
Conformément à nos obligations conventionnelles, les délégués du personnel ont été informés et consultés lors d’une réunion extraordinaire du 4 septembre 2018.
En ne vous présentant pas aux visites médicales, vous manquez à vos obligations conventionnelle et professionnelles mais également à votre obligation générale de sécurité.
Eu égard aux faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.(…) »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il n’est pas discuté que la société Samsic I a perdu le marché sur lequel le salarié intimé était affecté au théatre « Le Comedia » suite à son rachat par le groupe Bobino, qui a décidé de ne plus externaliser la prestation de nettoyage au sein du site et que l’employeur faute de pouvoir mettre en oeuvre les dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et de services associés relative à la garantie de l’emploi, a été contraint de lui trouver une nouvelle affectation.
La clause de mobilité prévue au contrat de travail du salarié était ainsi libellée :
« Compte-tenu de la nature de l’activité de la société et des fonctions confiées au salarié, il est convenu entre les parties que le lieu d’exécution de la prestation ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail. En conséquence, le salarié accepte expressément de travailler sur les différents chantiers qui lui seront successivement attribués par la Société ainsi que de se déplacer entre ceux-ci.En outre pour tenir compte des impératifs qu’impose la profession et ceux de l’activité de la société, cette dernière se réserve la possibilité, en fonction des besoins de l’entreprise, d’affecter le salarié en tout autre lieu de travail situé dans le département de l’Etablissement auquel il est rattaché, ainsi que dans les départements limitrophes, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.(…) ».
Il est acquis aux débats que la société suite à la perte du marché « Le Comedia » a affecté le salarié sur le site Allianz Tour First à [Localité 8] et que ce dernier ne s’y est pas rendu.
C’est en vain que le salarié soutient que l’employeur n’apporte aucune pièce pour justifier de la nécessité de le muter sur le site de la Défense. En effet, la bonne foi contractuelle étant présumée, c’est au salarié qu’il incombe de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou bien qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ce qu’il n’établit pas au regard de son affectation sur le site Allianz Tour First à [Localité 8] dont il n’est pas contesté apr le salarié qu’il s’agissait d’une affectation conforme aux dispositions contractuelles.
C’est tout aussi vainement que le salarié tente de justifier son refus de se présenter sur ce nouveau site en raison du manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire initialement convenu. Il a en effet été jugé plus avant que le salarié n’était pas fondé à réclamer un rappel de salaire au constat qu’il avait accepté la réduction de son temps de travail en signant son contrat de travail sans réserve.
L’employeur établit par ailleurs que le salarié a été convoqué par deux fois par la médecine du travail sans que ce dernier ne se présente, les 31 mai et 22 juin 2018 (pièce 23 et 25, société) et sans que celui-ci ne puisse opposer que nul n’était besoin de le convoquer à un quelconque examen médical.
La cour en déduit à l’instar des premiers juges que le licenciement de M. [I] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et que c’est à bon droit qu’il a été débouté de ses prétentions de ce chef. Le jugement est confirmé sur ces points.
Par confirmation du jugement déféré, la cour retient que l’employeur n’a pas méconnu l’obligation de garantie d’emploi prévue par l’article 7 de la convention collective applicable puisque d’une part le licenciement a été jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et d’autre-part qu’il a été retenu plus avant que le salarié avait accepté les modifications de son contrat de travail sans réserve. Il a été à bon droit débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique
Pour infirmation du jugement déféré, et sur appel incident, M. [I] fait valoir que c’est à juste titre que le conseil de prudhommes retenant qu’il travaillait sur un seul site, a affirmé que l’employeur n’était pas en droit de procéder à un abattement forfaitaire sur l’assiette de calcul de ses cotisations, qu’en revanche c’est à tort que ce dernier a estimé qu’il n’avait subi aucun préjudice de ce fait et l’a débouté de sa demande d’indemnité. Il réclame ainsi une somme de 2000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que l’abattement pratiqué était parfaitement licite et qu’en toute hypothèse le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ;
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il est constant que les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau et que parmi ces professions figure, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
Il résulte enfin de l’avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-14.643), que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
Il n’est pas discuté que M.[I] était affecté sur le seul site de théatre « Le Comédia » de sorte que c’est à tort que l’employeur a pratiqué un abattement forfaitaire sur l’assiette de calcul de ses cotisations, sans qu’il puisse de prévaloir de l’accord du salarié sur ce point.
Force est d’admettre que le salarié est bien fondé à soutenir que la mise en place de cet abattement a généré une réduction importante de son assiette de cotisations sociales avec une conséquence sur la diminution de ses droits sociaux notamment de retraite et de chômage La cour évalue l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 1500 euros.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La solution donnée au litige conduit à condamner la société Samsic I aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à payer à M. [I] une indemnité de 1500 euros par appliction de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle accordée en première instance
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les demandes de rappels de salaire concernant le maintien de la rémunération et d’indemnité pour l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération.
CONDAMNE la SAS Samsic I à payer à M. [W] [I] une indemnité de 1500 euros au titre de l’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Samsic I à payer à M. [W] [I] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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