Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 nov. 2017, n° 17/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST c/ SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE |
Texte intégral
R.G : 17/05438 Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1re chambre A en date du 13 juin 2017
RG : 17/00190
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 21 Novembre 2017
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, représentée par son représentant légal en exercice
1 rue B de Turchis de Lays
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
La société LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE, SCI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— A-B C, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon déclaration du 9 janvier 2017, la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE a formé appel à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui l’a condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST la somme de 57 756,01 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,90% l’an à compter du 31 mars 2016 jusqu’à complet paiement sur la somme de 52 924,03 euros et une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE.
Par ordonnance du 13 juin 2017, le conseiller de la mise en état a annulé la signification du jugement, déclaré recevable l’appel et condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a déféré l’ordonnance à la cour par requêtes motivées des 27 juin et 20 juillet 2017. Les procédures ont été jointes.
Elle demande à la cour de réformer l’ordonnance, de dire irrecevable l’appel comme tardif et de condamner la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la signification du jugement est intervenue en l’étude de l’huissier le 15 septembre 2016 ; que celle-ci est parfaitement régulière, aucune procédure en inscription de faux n’ayant été initiée à son encontre alors même qu’une boîte aux lettres figure bien à l’adresse du siège social de la SCI tel qu’il est indiqué au RCS ce qu’a vérifié l’huissier, sans lien avec le domicile de ses gérants ; que la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE signait d’ailleurs les accusés de réception des lettres recommandées avec accusé de réception qui lui étaient envoyées à cette adresse qui est reprise dans le cadre de la procédure d’appel bien après la date prétendue de vente du bien en 2011 ; que la banque ne saurait être tenue de vérifier les signatures ce qui est impossible ; que la SCI reconnaît dans ses écritures n’avoir pas informé la banque de la vente du bien et n’a pas modifié l’adresse du siège social; qu’à réception de l’état hypothécaire du 18 novembre 2015, mentionnant une vente en
2011, la banque n’avait pas à se méfier puisque la communication par correspondances était restée effective après cette date ; qu’aucune disposition n’exige le maintien de murs au lieu de signification puisqu’une boîte aux lettres était bien présente ainsi que le constate l’huissier par mentions valant jusqu’à inscription de faux ; que l’huissier n’était donc pas tenu de signifier au domicile de la gérante.
La SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la banque aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST savait avant de faire délivrer l’assignation devant le tribunal de grande instance et de faire signifier le jugement querellé que l’immeuble propriété de la SCI avait été vendu le 6 avril 2011, situation laissant deviner que le gérant ne pouvait donc plus être trouvé sur place ; que la banque savait que M. X était décédé, ce décès ayant été porté à sa connaissance par les démarches de sa fille héritière ; que l’huissier a par ailleurs coché des cases pré-imprimées démontrant par la-même qu’il n’a pas effectué d’investigations sérieuses et concrètes au sens de l’article 656 du code de procédure civile alors même que la banque connaissait l’adresse du domicile personnel de la gérante à Rillieux et que si le nom de X figure bien sur une boîte au lettres à l’adresse du siège social de la SCI, il s’agit du nom marital de l’ex-épouse d’un des deux associés qui s’est trouvée attributaire dans le cadre d’une procédure de divorce, de la maison vendue par la SCI en 2011 ; que la lettre adressée par l’huissier a été retournée avec le mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ ; qu’aucun des quatre courriers invoqués n’est parvenu à l’adresse de la gérante, soeur du précédent gérant décédé ; que la boîte aux lettre ne porte pas le nom de la SCI mais seulement la mention X à l’origine de la confusion de l’huissier.
MOTIFS
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe que la signification doit être faite à personne.
Le même texte précise, dans son alinéa 2, que «la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet».
Cependant, si la signification à personne s’avère impossible, l’article 655 prévoit que l’acte puisse être délivré, soit au domicile du destinataire, soit à défaut de domicile connu à résidence.
Dans ce cas, l’alinéa 2 de ce même article prescrit à l’huissier de justice de «relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification».
S’agissant du lieu des notifications, l’article 690 du code de procédure civile dispose «la notification destinée à une personne morale de droit privé […] est faite au leu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir».
La signification du jugement du 15 septembre 2016 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, indique que, transporté sur les lieux, lieu dit Les grandes Terres à Savigneux, l’huissier a constaté que personne ne répondait à ses appels et qu’après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par "destinataire de l’acte déjà connu de l’Etude", la signification à personne ou à domicile a été impossible.
Cette mention renvoie à la signification de l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance à l’encontre de la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE le 13 avril 2013, dans laquelle l’huissier indique que la certitude de l’adresse résulte d’une boîte aux lettres se trouvant sur place au nom de X, gérant au RCS.
L’acte ne contient cependant aucune constatation de l’huissier telle la mention de la présence d’une boîte aux lettres au nom de la SCI.
Ces diligences de l’huissier sont insuffisantes pour caractériser l’impossibilité de remise de l’acte à personne ou à domicile après avoir vérifié la certitude de l’établissement de la société au lieu indiqué comme siège social dès lors que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST était informée antérieurement à la signification du jugement, d’une part, de la vente du bien à l’adresse lieu dit Les grandes Terres à Savigneux par Y X en 2011, d’où il résulte que la SCI n’avait aucune activité dans l’immeuble, d’autre part, de la gérance de la SCI exercée par Z X, soeur de Y X en suite du décès de ce dernier ainsi qu’il ressort de l’inscription au registre du commerce et des sociétés.
La remise de l’acte en l’étude de l’huissier a nécessairement causé un grief à la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE dans la mesure où celle-ci n’a pas été avisée de l’existence du jugement rendu à son encontre.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclarée nulle la signification du jugement, et par suite, a déclaré recevable l’appel dans la mesure où aucun délai d’appel n’a pu courir faute de notification régulière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à payer à la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de ce chef,
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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