Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 oct. 2024, n° 21/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2021, N° F19/02624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MEDIAPOST, S.A.S. MEDIAPOST |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07343 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N32D
[J]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2021
RG : F 19/02624
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[Z] [J]
né le 12 mai 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Mediapost a pour activité la gestion de supports de publicité. Elle applique la convention collective nationale de la distribution directe (IDCC 2372).
M. [Z] [J] a été engagé par la société Delta Diffusion dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 1988, en qualité de magasinier. Le 15 juillet 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Mediapost, avec reprise d’ancienneté à compter du 3 juin 1988.
Par courrier recommandé du 28 mai 2019, la société Mediapost a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire du 5 au 7 juin 2019.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi par requête de M. [J] reçue le 11 octobre 2019, a :
— jugé que la mise à pied notifiée le 2 mars 2019 est infondée et nulle et a condamné la société Mediapost à payer M. [J] la somme de 74,14 euros à titre de rappel de salaire pour la journée d’exécution de la mise à pied, outre 7,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [J] de sa demande de requalification de son statut de magasinier en poste d’adjoint au responsable de centre au titre de la grille professionnelle conventionnelle ;
— débouté M. [J] de sa demande de sa demande de rappel de salaire et de congés payés
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une volonté de nuire et de résistance abusive de la part de la société Mediapost ;
— condamné la société Mediapost à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Mediapost de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Mediapost aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu’il l’a débouté :
— de sa demande de requalification de son statut de magasinier en poste d’adjoint au responsable de centre au titre de la grille professionnelle conventionnelle ;
— de sa demande de sa demande de rappel de salaire et de congés payés
— de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une volonté de nuire et de résistance abusive de la part de la société Mediapost ;
— de ses demandes plus amples ou contraires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [Z] [J] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté :
' de sa demande de requalification de son statut de magasinier en poste d’adjoint au Responsable de centre au titre de la grille professionnelle conventionnelle ;
' débouté de sa demande de sa demande de rappel de salaire et de congés payés
' débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une volonté de nuire et de résistance abusive de la part de la société Mediapost ;
' débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Mediapost à lui payer la somme de 4 560 euros à titre de rappel de salaires sur minimas conventionnels, outre 456 euros au titre des cong és payés afférents,
— condamner la société Mediapost à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, volonté de nuire et résistance abusive,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Mediapost,
— condamner la société Mediapost à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société Mediapost aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Mediapost demande à la Cour de :
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 en ce qu’il a annulé la sanction de mise à pied notifiée le 28 mai 2019 et condamner la société Mediapost au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 mai 2019 est bien fondée et ordonner la restitution des sommes réglées à ce titre au titre de l’exécution provisoire.
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021, en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de repositionnement de son statut de magasinier en celui d’adjoint au responsable de centre et de toutes ses demandes afférentes et subséquentes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la requalification et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [Z] [J] à la somme de 4000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de l’appelant principal
1.1. Sur la demande en rappel de salaires suite au repositionnement de l’emploi dans la classification conventionnelle
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, au dernier état de la relation contractuelle, l’employeur classait l’emploi de M. [J] en tant que poste de magasinier, avec le statut d’employé et le coefficient 1.2 de la classification conventionnelle.
M. [J] réclame le repositionnement de son emploi au poste d’adjoint au responsable technique de centre, avec le statut d’agent de maîtrise et le coefficient 2.1 de la classification conventionnelle.
L’annexe I de la convention collective nationale précise que l’adjoint au responsable technique de centre « sous sa direction, assiste le responsable de centre en cas de besoin », « est chargé du contrôle de la distribution sur le centre de distribution en suivant les directives du responsable de centre » et « participe à la gestion du centre ».
M. [J] verse aux débats quatre attestations, rédigés par d’autre salariés de la société Mediapost (pièces n° 17, 18, 19 et 20 de l’appelant), dont il résulte que celui-ci travaille régulièrement seul, sans manager, entre 6 h 00 et 9 h 00, qu’il lui arrive d’établir et de distribuer des feuilles de route, de distribuer les fiches de paie, de résoudre les problèmes de distribution. L’auteur de l’une des attestations ajoute que M. [J] assure des formations internes au bénéfice d’autres salariés, sans toutefois préciser l’objet de ces formations. Un autre affirme qu’il manageait les équipes le matin, dès l’ouverture du dépôt.
M. [J] produit plusieurs courriels, rédigés entre le 3 août 2016 et le 17 juillet 2019, dont il était destinataire (pièces n° 10.1 à 10.19 de l’appelant).
Toutefois, après examen de l’ensemble de ces pièces, la Cour retient que M. [J] ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait réellement à titre principal, et non pas accessoire ou occasionnel, des fonctions relevant du contrôle de la distribution ou de la gestion du centre (correspondant à la définition conventionnelle de l’emploi d’adjoint au responsable de centre).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire fondée sur le repositionnement de son emploi au regard de la classification conventionnelle.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une volonté de nuire et de résistance abusive de la part de la société Mediapost, car son employeur l’a maintenu dans une qualification inadaptée et inférieure à ses fonctions réelles.
Alors que la Cour n’a pas retenu que l’employeur n’a pas appliqué à l’emploi de M. [J] une classification conforme à la réalité des fonctions réellement exercées, il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en conséquence.
2. Sur la demande de l’appelant incident
En application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier recommandé du 28 mai 2019, la société Mediapost a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours, exécutée du 5 au 7 juin 2019. Selon les termes de ce courrier, l’employeur a ainsi sanctionné un comportement inadapté envers des supérieurs hiérarchiques, les 14 mars et 23 avril 2019.
M. [J] n’a pas conclu à hauteur d’appel au sujet de cette mise à pied. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement sur ce point.
M. [J] soutient qu’il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression, s’agissant du fait d’avoir eu « un comportement agressif et déplacé » envers M. [L] [O], responsable de plate-forme, fait que, au demeurant, il reconnaît.
La Cour relève que l’employeur ne précise pas quel a été le comportement de M. [J] qu’il qualifie d’agressif et déplacé et que, s’il s’agissait de paroles, il n’indique pas quelle était la teneur de celles-ci. Il ne verse aux débats aucune pièce au sujet de l’incident du 14 mars 2019 : la fiche de procédure disciplinaire, établie par M. [O] (pièce n° 2 de l’intimée), est dépourvue de toute valeur probatoire et, au demeurant, mentionne uniquement que M. [J] a haussé le ton, sans autre précision.
M. [J] conteste avoir accusé, le 23 avril 2019, un autre salarié du vol de son portable. Il indique que, s’il a, le même jour, refusé avec persistance d’accomplir une de ses tâches (à savoir décharger un camion MSL), c’était pour se rendre en gendarmerie afin de déposer plainte, pour le vol de son portable. Il ajoute qu’il a finalement exécuté cette tâche, plus tard dans la journée.
De nouveau, la Cour relève que l’employeur ne verse aux débats aucune pièce au sujet de l’incident du 23 avril 2019.
En conséquence, la société Mediapost ne démontre pas la réalité des comportements fautifs qu’elle impute à M. [J], si bien que le prononcé de la mise à pied disciplinaire n’est pas justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a dit que la mise à pied notifiée le 2 mars 2019 est infondée et a condamné la société Mediapost à payer M. [J] la somme de 74,14 euros à titre de rappel de salaire pour la journée d’exécution de la mise à pied, outre 7,41 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Mediapost en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [Z] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société Mediapost en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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