Confirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. spéc. des mineurs ch. des appels correctionnels, 19 mai 2011, n° 10/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Chambéry, 13 janvier 2010 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N°10/00257
ARRÊT N°
du 19 MAI 2011
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé en Chambre Spéciale des Mineurs le 19 MAI 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants de CHAMBÉRY du 13 JANVIER 2010.
Vu l’arrêt de la Cour de Céans,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Madame BEYLARD OZEROFF,
Monsieur Y, délégué à la Protection de l’Enfance,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z James, né le XXX à CHAMBÉRY, fils d’Z M et de HORNECH C, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, intimé, non comparant,
Représenté par la SCP JOLY, avocat au barreau de CHAMBÉRY
A Nour Islem, né le XXX à CHAMBÉRY, fils de A Tahar et de XXX, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, intimé, non comparant,
Représenté par Maître BOCQUET Nathalie, avocat au barreau de CHAMBÉRY
S R, né le XXX à CHAMBÉRY, fils de S Georges et de V W AA, de nationalité française, célibataire, demeurant Chez Madame V XXX
Prévenu, libre, intimé, comparant,
Assisté de Maître RIVIERE Pauline, avocat au barreau de CHAMBÉRY
O N AD AE, né le XXX à CHAMBÉRY, fils de O Calogéro et de WOLANSKY Jacqueline, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, intimé, non comparant,
Représenté par Maître BEZZI Nadia, avocat au barreau de CHAMBÉRY
Z M, père de l’enfant James Z, demeurant XXX
Civilement responsable, non appelant, non comparant,
Représenté par la SCP JOLY, avocat au barreau de CHAMBÉRY
HORNECH épouse Z C, mère de l’enfant James Z, demeurant XXX
Civilement responsable, non appelante, non comparante,
Représentée par la SCP JOLY, avocat au barreau de CHAMBÉRY
A Tahar, père de l’enfant Nour Islem A, demeurant 29 Rue du Dauphiné 73000 CHAMBÉRY
Civilement responsable, non appelant, non comparant,
Représenté par Maître BOCQUET Nathalie, avocat au barreau de CHAMBÉRY
XXX épouse A, mère de l’enfant Nour Islem A, demeurant 29 Rue du Dauphiné 73000 CHAMBÉRY
Civilement responsable, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître BOCQUET Nathalie, avocat au barreau de CHAMBÉRY
S Georges, père de l’enfant R S, demeurant XXX
Civilement responsable, non appelant, non comparant,
Représenté par Maître RIVIERE Pauline, avocat au barreau de CHAMBÉRY
V W AA, mère de l’enfant R S, demeurant XXX
Civilement responsable, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître RIVIERE Pauline, avocat au barreau de CHAMBÉRY
O Calogéro, père de l’enfant N O, demeurant 61 Rue de Champagne 73000 CHAMBÉRY LE HAUT
Civilement responsable, non appelant, non comparant,
Représenté par Maître BEZZI Nadia, avocat au barreau de CHAMBÉRY
X H, demeurant 14 Rue Louis de Vignet 73000 CHAMBÉRY
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître LALA-BOUALI Tewfik, avocat au barreau de CHAMBÉRY.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 13 janvier 2010, a, sur l’action civile :
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur H X faite à l’encontre des mineurs N O, Nour Islem A et R S en raison de la relaxe prononcée à l’encontre de chacun d’eux,
— reçu Monsieur H X en sa constitution de partie civile,
— condamné James Z, in solidum avec ses parents civilement responsables et solidairement avec les majeurs P Q, D E, T U et F A, condamnés par le Tribunal Correctionnel le 25 juin 2009, à verser à Monsieur H X la somme de 1 000 € de dommages-intérêts, outre celle de 700 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X H, le XXX.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience en Chambre Spéciale des Mineurs du 9 septembre 2010, l’affaire a été renvoyée au 2 février 2011, puis au 21 avril 2011. A cette date, le Président a constaté l’identité de S R et l’absence de A Nour Islem et de O N AD AE.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
S R en son interrogatoire et moyens de défense,
Maître LALA-BOUALI Tewfik, avocat de X H, partie civile, en sa plaidoirie,
Maître BEZZI Nadia, avocat de O N AD AE, prévenu et de O Calogéro, civilement responsable, en sa plaidoirie,
Maître RIVIERE Pauline, avocat de S R, prévenu, de V W AA et de S Georges, civilement responsables, en sa plaidoirie,
Maître BOCQUET Nathalie, avocat de A Nour Islem, prévenu, de A Tahar et de XXX épouse A, civilement responsables, en sa plaidoirie,
Maître GARZON Anne-W, représentant la SCP JOLY, avocat de Z James, prévenu, de Z M et de HORNECH C épouse Z, civilement responsables, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 mai 2011.
DÉCISION :
Par jugement en date du 13 janvier 2010 le Tribunal pour Enfants de CHAMBÉRY a renvoyé N O, R S et Nour Islem A des fins de la poursuite diligentée des chefs de menaces de mort réitérées et outrage à personne chargée d’une mission de service public.
Le Tribunal a déclaré Monsieur H X irrecevable en sa constitution de partie civile en raison des relaxes prononcées.
Régulièrement appelant de cette décision, Monsieur X sollicite par voie de conclusions la condamnation des mineurs à lui payer la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Les mineurs et leurs civilement responsables, comparants ou représentés par leurs avocats, demandent à la Cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
SUR CE
La Cour, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut prononcer aucune peine contre les prévenus définitivement relaxés du fait de l’absence de recours du Ministère Public. Elle est tenue, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande en réparation de la partie civile.
Les premiers juges pour relaxer les prévenus ont estimé que les faits qui leur sont reprochés n’étaient pas établis. Il résulte en effet de la procédure que les menaces et les outrages proférés à l’encontre du gardien d’immeuble dans le cadre d’un attroupement de plusieurs individus n’ont pu être imputés avec certitude aux mineurs poursuivis. La Cour ne trouve en conséquence pas motif à modifier cette décision dont appel.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en Chambre Spéciale des Mineurs, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties,
Confirme le jugement déféré
en toutes ses dispositions civiles.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 19 mai 2011 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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