Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 oct. 2024, n° 21/08362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 octobre 2021, N° 19/02340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08362 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MK
Association MJC DUCHERE
C/
[X] [R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Octobre 2021
RG : 19/02340
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Association LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE [Localité 6] (MJC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Claire TAUVEL-VICARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[U] [X] [R]
née le 28 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Maison des Jeunes et de la Culture du quartier de [Localité 6] (ci-après, la MJC) est une association à but non lucratif.
Elle a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des habitants du quartier en permettant à tous d’accéder aux loisirs, à l’éducation et à la culture et applique la convention collective nationale de l’animation.
Elle a embauché Mme [U] [X] [R] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2007, en qualité de coordinatrice 11-18 ans.
Au dernier état de la relation, Mme [X] [R] occupait le poste d’animatrice responsable du secteur jeunes.
La salariée a été élue déléguée du personnel de 2012 à 2016 et de nouveau à compter d’octobre 2018.
Elle a été placée en arrêt de travail du 16 au 27 juillet 2018, puis du 21 septembre au 6 octobre 2018 et dispensée d’activité à compter du mois de novembre 2018.
Le 8 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique collectif fixé au 20 mars 2019 et au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu’elle a refusé par courrier du 17 avril suivant.
Par décision du 25 avril 2019, l’Inspection du Travail a autorisé le licenciement.
Par courrier recommandé du 30 avril 2019, Mme [X] [R] a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants :
«(') Comme vous le savez, depuis 2015, la MJC connaît des difficultés économiques qui se traduisent notamment par des résultats déficitaires.
En euros
2014
2015
2016
2017
Produits d’exploitation
623 947
703 239
712 873
767 140
Charges d’exploitation
627 453
685 028
715 476
806 678
Résultat net comptable
16 078
-2 771
-12 480
-2 293
Ces indicateurs économiques ont évolué défavorablement et significativement entre 2017 et 2018, en lien avec la suppression des emplois aidés à compter du 1er septembre 2017 et la diminution progressive et afférente des dotations de l’État :
T1
2017
T2
2017
T3
2017
T4
2017
T1
2018
T2
2018
T3
2018
Produits d’exploitation
463 982
77 334
96 890
162 934
472 129
58 711
63 026
Charges d’exploitation
192 012
215 226
170 505
185 508
184 500
206 030
158 844
Résultatnet comptable
271 141
-138 279
— 74 774
— 60 381
288 011
-148 059
-95 909
Compte tenu des éléments comptables en possession à ce jour, il semblerait que pour l’année 2018, le résultat soit déficitaire à hauteur de 10 000.
Malheureusement, cette situation va continuer de se dégrader tout au long de 2019. En effet à compter de cette date, et en raison notamment d’une nouvelle diminution des subventions versées par l’État en lien avec la suppression du dispositif des contrats aidés, les produits d’exploitation de l’association vont diminuer de 45 000 €. Il convient de préciser que ces produits sont constitués à 80 % par des subventions de l’État ou de la Ville, et pour le reste par les inscriptions et prestations et que la masse salariale représente 15 % des charges d’exploitation.
Compte tenu de la gravité de cette situation qui met en cause la pérennité de la MJC, le commissaire aux comptes a émis le 3 décembre 2018 un rapport d’alerte afférent à la continuité de l’exploitation rédigé comme suit :
« Faits relevés de nature à compromettre la continuité d’exploitation :
Le résultat de l’exercice 2017 affichait un déficit de 2 293 €, et le budget prévisionnel prévoit un nouveau déficit de 15 000 €.
La fin des contrats aidés a impacté la structure dès le quatrième trimestre 2017 (emplois subventionnés à plus de 62 %.)
Un plan de restructuration au niveau du personnel a été élaboré et doit être mis en place sur le dernier trimestre 2018 ; si ce plan a pour vocation d’améliorer la situation de la MJC à compter de l’exercice 2019 (économie estimée à 90 000 € et le résultat 2019 estimé à +30 000 €), des coûts liés notamment à des licenciements sont à envisager pour la fin de l’exercice 2018.
Des retards sont constatés dans la mise en place de cette procédure de restructuration, du fait des demandes formulées par les salariés. Ce retard a pour conséquence de retarder les effets positifs attendus sur la trésorerie et de creuser les difficultés de la structure.
Les fonds associatifs s’élevaient à 33 462 € au 31/12/2017 ; la perte envisagée pour l’exercice 2018 conduirait à constater des fonds associatifs particulièrement bas et conduirait à remettre en cause la pérennité de l’association.
Le risque majeur de la diminution inquiétante des fonds associatifs est le retrait des subventions publiques, sans lesquelles l’association ne peut subsister.
Compte tenu de la situation, nous confirmons ce jour que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la MJC.
Cette situation caractérise les difficultés économiques importantes et incompatibles avec la poursuite de l’exploitation en l’état.
Elles contraignent l’association à se restructurer, à supprimer le poste de Responsable du Secteur Jeunes que vous occupez.
Nous avons cherché à vous reclasser au sein de la MJC et en externe en prenant attache avec la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation et avec les MJC du département.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé le 8 avril 2019, le poste de Coordinatrice Culturelle qui correspondait à vos durées du travail, catégorie et classification conventionnelle.
Par courrier du 17 avril 2019, vous avez refusé cette proposition. Ce poste étant le seul disponible au sein de notre structure correspondant à vos qualifications, nous n’avons pu vous reclasser. (')
Par requête du 18 septembre 2019, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, voire pour exécution déloyale du contrat de travail ou non-respect des critères d’ordre, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Condamné en principal l’association à verser à Mme [X] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamné l’association à verser à Mme [X] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’association aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 novembre 2021, l’association a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 juillet 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [X] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Débouter Mme [X] [R] de ses demandes ;
Condamner Mme [X] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 avril 2023, Mme [X] [R] demande pour sa part à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 en première instance et à payer les dépens et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral ;
Condamner l’association à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
À titre subsidiaire, condamner l’association à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner l’association à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En toute hypothèse, infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamner l’association à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre ;
Condamner l’association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
Condamner l’association aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [X] [R] soutient avoir été victime de harcèlement moral à compter du mois de juillet 2018. La suppression de son poste aurait été annoncée brutalement lors d’une réunion, sans qu’elle ait été prévenue préalablement et elle aurait été mise à l’écart, privée de communication avec sa hiérarchie et une partie de ses attributions lui auraient été retirées. S’en seraient suivis deux arrêts pour « burn out » en juillet et en septembre 2018. Cette situation se serait terminée par un placement en dispense d’activité à compter du 13 novembre 2018.
Il ressort toutefois des explications de l’employeur, étayées par les pièces qu’il verse aux débats, un contexte et un déroulement des faits sensiblement différents.
Ainsi, en raison d’une baisse de ressources sévère et non discutée par la salariée, la MJC a entamé une démarche de réflexion en vue d’une restructuration de ses services. M. [T], directeur de la MJC, a demandé à bénéficier pour ce faire de l’appui de Rhône Développement Initiative, via le Dispositif local d’accompagnement pour le Rhône, dès le 17 novembre 2017. Le cabinet Axalys Conseils a été désigné pour accompagner ce processus.
Le calendrier prévisionnel était alors fixé entre janvier et mai 2018. Les salariés ont été informés tout au long de la démarche par des réunions de service à compter du 17 janvier 2018 et le directeur leur a demandé de « dégager du temps pour travailler tous ensemble sur cette restructuration », en particulier sur les après-midis de la semaine 16 (travail sur les scenarii possibles) et sur la semaine 26 (préparation de la rentrée).
Le calendrier n’a pas pu être respecté pour des raisons tenant à la surcharge de Rhône Développement Initiative, organisme très sollicité sur cette période selon les termes du courriel adressé par M. [P], chargé de mission en son sein, à M. [T], le 5 mars 2018
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [R], il ressort des pièces communiquées que la restructuration de la MJC a été menée en concertation avec les salariés et que la suppression de son poste ne lui a été annoncée ni de façon brutale, ni de façon déloyale. La cour relève d’ailleurs que même si la MJC avait fait le choix d’associer les salariés à l’élaboration du projet de restructuration, les choix stratégiques relevaient de la compétence de son conseil d’administration, qui n’était nullement tenu de prendre en compte les scenarii alternatifs proposés par les salariés.
Mme [X] [R] reproche par ailleurs à la MJC d’avoir procédé au recrutement de M. [V] au sein du Secteur Jeunes, alors que cette tâche relevait de ses compétences.
Cette présentation est cependant contredite par les explications et les pièces de la MJC. Il apparaît en effet que M. [V] travaillait à mi-temps depuis septembre 2018 dans un autre service et aspirait à un temps de travail complet. Mme [X] [R] avait émis une alerte le 17 octobre au motif que le taux réglementaire d’encadrement de l’accueil collectif des mineurs de son secteur ne pouvait plus être respecté. Le passage à temps complet de M. [V], prévu à partir du 1er janvier 2018, a été anticipé au 1er novembre précédent, ce qui a permis d’une part de satisfaire la demande de ce dernier et d’autre part de renforcer l’équipe du Secteur Jeunes.
Enfin, Mme [X] [R] prétend avoir été écartée de la gestion de son secteur, y compris dans les relations avec les partenaires extérieurs. Elle verse en ce sens une attestation de M. [Z], qui était encore placé sous sa subordination lorsqu’il l’a établie, et diverses attestations trop imprécises pour être revêtues d’une force probante suffisante.
Elle ne démontre pas que M. [T] est à l’origine de la décision de ses partenaires habituels s’adresser à partir de l’automne 2018 directement au lui et non plus à elle, alors qu’ils avaient eu connaissance du projet de restructuration.
Il ressort en outre des pièces que Mme [X] [R] était largement responsable de la dégradation de ses relations avec le directeur dans la mesure où elle l’a sévèrement pris à partie personnellement à plusieurs reprises, dans des courriers et verbalement, lui reprochant les retards apportés au processus de concertation, alors qu’elle savait qu’ils ne lui étaient pas imputables, une absence de concertation, ce qui était pour le moins inexact, et même sa gestion de la MJC, allant jusqu’à critiquer ses absences à certains événements.
L’alerte exercée par Mme [C], déléguée du personnel, le 29 octobre 2018, suite à la dégradation de ses conditions de travail dont Mme [X] [R] s’était plainte dans un courrier à la direction du 11 octobre 2018, a provoqué l’ouverture d’une enquête au cours de laquelle cette dernière, M. [T], ainsi que les salariés permanents ont été entendus par la présidente et certains membres du conseil d’administration.
Il convient de préciser à cet égard que c’est dans le cadre de la procédure d’alerte déclenchée par Mme [C] que Mme [X] [R] a été dispensée d’activité à compter du 13 novembre 2018, afin de préserver sa santé et sa sécurité pendant la durée de l’enquête. Celle-ci s’est étirée dans le temps essentiellement en raison du long délai écoulé entre la remise du questionnaire à Mme [X] [R] (9 novembre) et sa restitution (22 décembre) et du souhait exprimé par Mme [C] de reporter l’audition de M. [T], prévue le 14 décembre, puis le 19 décembre en raison de son arrêt de travail, au mois de janvier 2019 en raison de la fermeture de la MJC pour les fêtes de fin d’année.
M. [T] a en effet fait l’objet d’un arrêt de travail du 10 au 15 décembre 2018. Il a exposé lors de l’enquête avoir été victimes de « reproches sinon quotidiens, hebdomadaires », après sa « convocation par les salariés à une réunion qui fut un tribunal (7 juin) »
A l’issue de l’enquête, les enquêteurs ont considéré qu’aucune situation de harcèlement de la part de M. [T] sur Mme [X] [R] ne pouvait être caractérisée, mais qu’il existait une mésentente qui pouvait générer pour eux une certaine souffrance au travail. Ils ont proposé un suivi par un psychologue du travail en lien avec le médecin du travail et la mise en place d’une médiation afin de renouer le dialogue entre eux.
Mme [X] [R] fait valoir en outre que son nom aurait été retiré du site internet de la MJC à la rentrée de septembre 2018, ce qui ne ressort pas de la pièce 37 qu’elle communique à l’appui de ce moyen, sachant que la pièce 36 est sans valeur probante, s’agissant du courrier du 5 octobre qu’elle a elle-même rédigé.
La cour relève enfin, avec l’employeur, que si la salariée a adressé plusieurs courriers à l’inspecteur du travail entre octobre et décembre 2018, celui-ci, après avoir pris contact avec la présidente de la MJC, n’a pas jugé opportun de leur réserver la moindre suite.
Pour rapporter la preuve des conséquences que la situation de harcèlement moral qu’elle allègue a eues sur sa santé, Mme [X] [R] verse aux débats ses arrêts de travail et une ordonnance en date du 17 septembre 2018. Seul le second porte mention de son motif : « anxiodépression ».
La cour considère en conséquence que la salariée ne démontre pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en infirmation du jugement.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, Mme [X] [R] ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande de dommages et intérêts, dont elle sera en conséquence déboutée.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
En l’espèce, Mme [X] [R] ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande de dommages et intérêts, dont elle sera en conséquence déboutée.
4-Sur les critères d’ordre
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. »
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [R], qui confond suppression de poste et licenciement, son licenciement n’a pas été décidé avant la consultation du comité social et économique sur les critères d’ordre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [X] [R].
L’équité commande de la condamner à payer à la MJC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [X] [R] de ses demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [U] [X] [R] ;
Condamne Mme [U] [X] [R] à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture du quartier de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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