Infirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 juil. 2024, n° 23/06851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 août 2023, N° 23/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06851 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSE
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Référé du 07 août 2023
RG : 23/00601
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [F] [Z] épouse [Y]
née le 01 Novembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
INTIMES :
Mme [E] [G]
née le 25 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
M. [I] [W]
né le 20 Mars 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2024
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon acte sous seing privé du 27 janvier 2017, M. [I] [W] et Mme [E] [G] ont conclu avec la société Financière SLG un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, pour l’édification d’un immeuble sur la commune de [Localité 3] (Rhône).
Par arrêté du 29 septembre 2017, la mairie de [Localité 3] a ordonné l’interruption immédiate des travaux en se prévalant de la violation des règles d’urbanisme.
Selon lettre du 03 janvier 2018, l’autorité municipale a demandé la démolition d’un mur de soutènement.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 22 mars 2018, avec réserves.
Estimant l’immeuble empreint de malfaçons, M. [W] et Mme [G] ont fait dresser constat par huissier de justice le 08 novembre 2018, avant d’assigner la société Financière SLG devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à communiquer des attestations d’assurance décennale pour les années 2017 et 2018, ainsi que le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés a rejeté la demande de communication forcée de pièces et commis M. [C] en qualité d’expert, avec mission d’usage.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, ce magistrat a commis M. [D] aux lieu et place de M. [C].
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à un nouveau désordre.
Parallèlement à l’instance en référé, M. [W] et Mme [G] ont fait citer la société Financière FLG devant le tribunal judiciaire de Lyon, selon assignation du 02 juin 2020, afin d’obtenir complète réparation des préjudices nés des désordres allégués.
Par jugements des 04 octobre et 02 novembre 2022, la société Financière SLG a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
Telles sont les circonstances dans lesquelles M. [W] et Mme [G] ont fait citer la société Jérôme Allais et Mme [F] [Z], pris en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d’ancienne dirigeante de la société Financière SLG, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues opposables et qu’elles soient étendues en outre à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 07 août 2023, le juge des référés a notamment :
— déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Jérôme Allais, ès qualités, ainsi qu’à Mme [F] [Z] ;
— constaté que la demande visant à ce qu’elles soient étendues à de nouveaux désordres se trouvait privée d’objet.
Par déclaration enregistrée le 1er septembre 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance en intimant M. [W] et la société Jérôme Allais.
Par déclaration enregistrée le 19 septembre 2023, Mme [Z] a intimé Mme [E] [G].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, Mme la présidente de la première chambre civile section A de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 1er septembre 2023, en tant que visant la société Jérôme Allais.
Dans l’intervalle, M. [W] et Mme [G] ont appelé Mme [Z] et la société Jérôme Allais en intervention forcée dans l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, selon acte de commissaire de justice du 02 octobre 2023, afin de l’entendre condamner à leur payer la somme de 672.483 euros en principal, au titre des désordres immobiliers.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 06 juin 2024, Mme [L] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (que Mme [Z] reprend intégralement dans le dispositif de ses écritures),
statuant à nouveau :
— débouter les consorts [W] – [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, comme irrecevables et mal fondées,
— condamner les consorts [W] – [G] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [W] – [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient que l’article 145 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux mesures d’instruction sollicitées avant tout procès au fond et qu’il ne peut servir de fondement à une demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties ou de nouveaux désordres, lorsqu’une instance se trouve déja pendante devant les juridictions compétentes pour connaître du fond.
Elle reproche aux consorts [W] – [G] de s’être intentionnellement abstenus d’informer le juge des référés de l’existence parallèle de l’instance au fond dirigée contre la société Financière SLG, afin de surprendre sa décision et d’obtenir l’extension des opérations d’expertise sur le fondement inapproprié de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle conteste les jurisprudences et moyens contraires invoqués par les intimés, en faisant valoir que l’interruption de l’instance au fond provoquée par le placement de la société Financière SLG n’a jamais entraîné son extinction.
Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes adverses.
Mme [Z] soutient également que la demande visant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ne répond à aucun motif légitime, en l’absence de procès en germe, d’utilité de la mesure et d’action susceptible de succès.
S’agissant de l’absence de litige en germe, Mme [Z] considère que les consorts [W] – [G] n’allèguent d’aucun fait crédible et plausible de nature à justifier l’existence d’un litige potentiel, en lui imputant comme faute détachable de ses fonctions de dirigeante l’absence de couverture décennale pour le chantier et la fourniture d’une attestation d’assurance émise par un assureur disparu, dont l’authenticité serait sujette à caution.
Elle explique que la déconfiture de l’assureur Elite insurance ne lui est pas imputable à titre de faute et que Mme [G], qui était employée en qualité d’assistante de direction par la société Financière SLG à l’époque des travaux, sait pertinement que son employeur était régulièrement assuré en responsabilité décennale.
Elle conteste également que l’attestation d’assurance décennale produite aux débats ait été émise pour une période postérieure à la déclaration d’ouverture de chantier.
S’agissant de l’absence d’utilité de son appel en cause, elle rappelle qu’elle n’est plus dirigeante de la société Financière SLG, dans la mesure ou cette société a été régulièrement représentée par son nouveau dirigeant au début des opérations d’expertise, et qu’elle le sera par le liquidateur judiciaire pour leur suite.
S’agissant de l’absence d’action susceptible de succès, elle se prévaut de la prescription de toute demande indemnitaire dirigée à son endroit, motif tiré de ce que le délai de trois ans de l’action en responsabilité dirigée contre le mandataire social court à compter du fait dommageable, ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, soit en l’espèce à compter de la déclaration d’ouverture de chantier à laquelle il convient de se placer pour apprécier la couverture assurantielle des travaux.
Elle ajoute que les intimés cherchent en réalité à pallier les conséquences de leur propre carence dans l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, en leur reprochant également de n’avoir pas réglé le solde du prix du contrat.
Mme [Z] soutient en dernier lieu qu’il convient de rejeter la demande des intimés visant l’extension des opérations d’expertise à deux nouveaux désordres, en faisant valoir que les intéressés n’ont pas consigné les sommes dues à l’expert, de sorte que celui-ci a suspendu ses opérations, qu’ils n’ont pas procédé aux appels en cause prescrits par l’expert pour l’un des désordres concernés et que l’avis de l’expert n’a pas été recueilli relativement à l’extension sollicitée, en méconnaissance des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 04 juin 2024, M. [W] et Mme [G] demandent à la cour de :
— juger leurs demandes recevables,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré communes et opposables à Madame [Z] les opérations d’expertise dévolues à M. [D],
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert,
— déclarer irrecevable comme demande nouvelle la prétention de Mme [Z] visant à rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert,
et statuant à nouveau :
— étendre la mission de l’expert aux désordres relatifs aux infractions aux règles d’urbanisme et aux non-respects des dispositions de la RT 2012 dans les travaux réalisés par la société Financière SLG,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens d’appel.
Les intimés soutiennent que l’existence d’un litige au fond ne peut faire obstacle à la saisine du juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’obtenir une mesure in futurum destinée à un litige distinct du précédent.
Ils font observer qu’en toute hypothèse, la procédure les opposant à la société Financière SLG devant la juridiction du fond intéresse une demande distincte de celle dirigée contre Mme [Z], si bien qu’elle ne saurait faire obstacle à ce qu’une mesure d’instruction in futurum soit sollicitée au contradictoire de celle-ci devant la juridiction des référés.
Ils ajoutent qu’à la date de l’assignation en référé de Mme [Z], l’instance au fond se trouvait suspendue par suite de la procédure collective ouverte au profit de la société Financière SLG, de sorte qu’il n’existait aucune procédure en cours susceptible de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils concluent par ces motifs à la recevabilité de leurs demandes.
M. [W] et Mme [G] soutiennent en second lieu que leurs demandes répondent à des motifs légitimes. Ils font observer que les attestations d’assurance produites datent de 2019, qu’elles émanent d’un assureur placé en liquidation judiciaire, que leur authenticité est sujette à caution, qu’elles portent sur une période réduite au second semestre de l’année 2020 et que le liquidateur de la société Financière SLG et Mme [Z] n’ont jamais produit les conditions particulières de la police d’assurance, ni la moindre preuve du paiement des cotisations afférentes, malgré de multiples demandes en ce sens.
Ils ajoutent que les attestations produitent font état d’une police interdisant la sous-traitance de plus de 50 % des travaux et ne s’étendent pas à l’activité de construction de maison individuelle, alors que la société Financière SLG a sous-traité l’intégralité des travaux de construction, pour l’exécution d’un contrat de construction de maison individuelle. Ils affirment également que ces attestations n’établissent pas la preuve d’une couverture assurantielle valide à la date d’ouverture du chantier.
Ils en déduisent qu’un défaut d’assurance de la société Financière SLG est envisageable et qu’une telle circonstance caractériserait la faute détachable de sa dirigeante [Z], susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Ils soutiennent également que le fait que l’expert se soit abstenu de solliciter que les opérations d’expertises soient étendues au contradictoire de Mme [Z] ne fait pas obstacle à l’extension sollicitée, en rappelant qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’opportunité de mettre en cause de nouvelles parties.
Ils précisent que l’utilité d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de Mme [Z] découle de la nécessité de les lui rendre opposables, pour servir les besoins de sa mise en cause devant la juridiction du fond.
Ils ajoutent qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la prescription d’une éventuelle demande dirigée contre Mme [Z] et que le point de départ du délai de prescription se trouve reporté à la date à laquelle ils ont été en mesure de découvrir le défaut vraisemblable de couverture assurantielle de la société Financière SLG, de connaître l’étendue des désordres affectant l’immeuble et d’évaluer les responsabilités encourues, soit à la date de dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Ils rappellent que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ne s’impose pas au particulier faisant construire pour lui-même et contestent que les demandes dirigées contre Mme [Z] puissent avoir pour objet de pallier les conséquences de leur propre faute.
Ils considèrent pour l’ensemble de ces raisons que leurs demandes obéissent à un motifi légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concluant en dernier lieu sur l’extention des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, ils font valoir que le juge des référés ne pouvait leur opposer l’ordonnance du 08 février 2022 ayant prescrit cette même extension, alors que cette ordonnance se trouvait frappée de caducité, en l’absence de paiement de la consignation dans le délai imparti.
Ils ajoutent que l’expert a déja donné son avis sur l’extention des opérations d’expertise aux non-conformités aux règles d’urbanisme et que Mme [Z] ne peut valablement conclure au rejet de leurs demandes, la prétention étant nouvelle en cause d’appel.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction de la cause par ordonnance du 06 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 juillet 2024.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 369 du même code ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’existence d’un procès en cours ne fait obstacle à l’application de l’article 145 susvisé que s’il existe une instance au fond, portant sur le même litige que celui en vue duquel les mesures d’instructions sont sollicitées, auquel la partie sollicitant ces mesures est partie.
Il y a instance au fond, pour l’application de cette disposition, tant que subsiste un lien d’instance et que la juridiction du fond demeure saisie.
Il est constant en l’espèce que M. [W] et Mme [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon par assignation du 02 juin 2020 afin d’obtenir la condamnation de la société Financière SLG à les indemniser du coût de reprise des désordres immobiliers et de leurs préjudices connexes.
Cette instance a été interrompue le 04 octobre 2022 par le placement de la société Financière SLG en redressement judiciaire, suivi le 02 novembre 2022 de la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
Elle a été reprise le 02 octobre 2023 par l’appel en cause du liquidateur de la société Financière SLG et celui de Mme [Z].
L’instance en référé à fin d’extention des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, au contradictoire de Mme [Z] et de la société Jérôme Allais, a été introduite les 03 et 05 avril 2023, pendant l’interruption de l’instance au fond.
Cette interruption n’a cependant mis fin à l’instance devant le tribunal judiciaire, non plus qu’elle n’a dessaisi celui-ci. Il y avait donc procès en cours au sens de l’article 145 du code de procédure civile lors de l’assignation de Mme [Z] et de la société Jérôme Allais en référé.
Or, la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à de nouveaux désordres et rendues communes et opposables à la société Jérôme Allais a pour finalité de servir l’action de M. [W] et Mme [G] contre la société Financière SLG. Elle intéresse directement le litige pendant devant la juridiction du fond entre les intimés et la société Financière SLG.
La demande visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Mme [Z] a pour finalité de servir les besoins d’une action dirigée contre l’intéressée sur le fondement de la faute détachable des fonctions de mandataire sociale de la société Fiancière SLG, afin de l’entendre condamner à les indemniser du coût de reprise des désordres et de leurs préjudices connexes.
Les actions dirigées contre la société Financière SLG et Mme [Z] ont donc le même objet et constituent un seul et même litige. Il est révélateur à cet égard que Mme [Z] ait été attraite à l’instance au fond initialement dirigée contre la société Financière SLG.
Il est constant pour finir que M. [W] et Mme [G] sont parties à cette instance au fond.
Il s’ensuit que les demandes adressées au juge des référés n’ont pas été formées avant tout procès et qu’elles sont irrecevables, en tant que formées devant ce magistrat.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’extension des opérations d’expertises confiées à M. [D] au contradictoire de Mme [Z] et de déclarer les prétentions de M. [W] et Mme [G] irrecevables en tant que dirigées contre Mme [Z].
Les intimés succombent à l’instance et il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande également de les condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et de rejeter leur propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est formée quant aux dépens de première instance.
PAR CESMOTIFS
La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance prononcée le 07 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 23/000601, en ce qu’elle a rendu les opérations d’expertise confiées à M. [D] communes et opposables à Mme [Z] et a ordonné leur extension à de nouveaux désordres et non-conformités au contradictoire de celle-ci ;
statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :
— Déclare les demandes de M. [I] [W] et Mme [E] [G] irrecevables en tant que formées devant le juge des référés et dirigées contre Mme [Z] ;
— Condamne M. [I] [W] et Mme [E] [G] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [I] [W] et Mme [E] [G] à payer à Mme [F] [Z] épouse [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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