Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/01918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 18 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01821 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNPI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01918, en date du 31 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [E] [D], née [A]
née le 28 avril 1975 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Amda ALI-MOHAMAD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [L] [A], née [B]
née le 28 mars 1949 à [Localité 2] (10)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-06398 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
assistée de :
Monsieur [R] [M]
désigné curateur (curatelle simple) par jugement de révision du 02 octobre 2025
domicilié [Adresse 3]
Représentés par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Mai 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte authentique des 23 et 29 décembre 2009 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 4], feu Monsieur [W] [A] a vendu à Madame [E] [A], divorcée [J], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant un rez-de-chaussée avec couloir, cuisine, salle à manger, salon, trois chambres, salle de bains, WC, véranda, cour, ancienne écurie et jardin, et à l’étage, un grenier, moyennant le prix principal de 106000 euros comprenant la réserve d’usage et d’habitation évaluée à 25440 euros, converti en une rente viagère et annuelle de 6000 euros créée au profit et sur la tête du vendeur et de son épouse, Madame [L] [A] née [B] (ci-après désignée 'Madame [L] [A]'), sans réduction au décès du prémourant.
Cet acte prévoit que l’acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de la date de l’acte, mais en aura la jouissance :
— en ce qui concerne le rez-de-chaussée (partie habitation), à compter de l’extinction du droit d’usage et d’habitation réservé par le vendeur à son profit et au profit de son épouse,
— en ce qui concerne la partie en nature de grenier, à compter du jour de l’acte,
— en ce qui concerne la cour, les caves, le jardin et l’ancienne écurie, en commun avec Monsieur et Madame [W] [A].
Madame [E] [A], divorcée [J], a épousé Monsieur [H] [D] (ci-après désignée 'Madame [E] [D]') et les époux [D] se sont installés dans la partie vendue en nature de grenier, qu’ils ont aménagée pour y habiter.
Par arrêté du 17 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré insalubre le logement au rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation.
Cet arrêté a constaté les désordres suivants :
— une installation électrique non sécurisée, avec risques de chocs électriques, d’électrocution et d’incendie,
— la présence d’humidité excessive occasionnant le développement de moisissures, avec risques de survenue et d’aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires),
— un système de ventilation et de renouvellement permanent d’air neuf non fonctionnel, avec risques de survenue et d’aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) et défavorable au bon état et à l’entretien du logement,
— des équipements sanitaires dégradés et non entretenus (salle d’eau) avec un risque de survenue et d’aggravation de pathologies (maladies infectieuses, parasitaires),
— l’état dégradé des revêtements (murs, sols, plafonds), ne permettant pas d’assurer un entretien satisfaisant du logement, avec risque de survenue et d’aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies),
— l’état des menuiseries intérieures détériorées ou dégradées, notamment dans les pièces d’eau,
— les pièces aménagées en salon, chambre, pièces 'rangement’ ne peuvent être considérées comme des pièces principales (compte tenu de l’éclairage naturel insuffisant et de l’absence d’un système fonctionnel de renouvellement d’air),
— l’insuffisance d’entretien de la salle d’eau, avec un risque de survenue et d’aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires),
— un non-respect des règles d’hygiène et de sécurité élémentaires,
— l’absence de dispositif d’alimentation fonctionnel en eau chaude.
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, l’arrêté préfectoral indique qu’il appartiendra au propriétaire, Madame [E] [D], de réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de neuf mois à compter de la notification de l’arrêté, les mesures suivantes :
— mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation de conformité Consuel en rénovation et mise en sécurité des bâtiments d’habitation, ou d’un diagnostic Promotelec,
— recherche et suppression durable de toutes sources d’humidité (condensation, infiltrations, fuites),
— remise en état et/ou mise en place d’une installation de chauffage sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur permettant de garantir une température minimale de 18 °C au centre des pièces en tout temps,
— mise en place d’un système de ventilation conforme à la législation en vigueur afin d’assurer le renouvellement permanent de l’air,
— remise en état / remplacement des équipements sanitaires, notamment de la cabine de douche de la salle d’eau),
— remise en état et/ou remplacement des revêtements (murs, sols, plafonds) détériorés ou dégradés,
— remise en état et/ou remplacement des menuiseries intérieures détériorées ou dégradées, notamment dans les pièces d’eau,
— prise de toute disposition (éclairage naturel, présence d’ouvrant, ventilation/aération…) pour rendre habitables les pièces, aménagées actuellement en salon, chambre, pièces 'rangement’ (à défaut, ces pièces ne pourront être considérées comme pièces principales et utilisées à des fins d’habitation),
— ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation en vigueur, et plus particulièrement à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent, comprenant notamment la mise en place d’un dispositif fonctionnel d’alimentation en eau chaude sanitaire.
Par acte du 29 juin 2022, Madame [L] [A] et Madame [F] [P], ès qualités de curatrice, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Madame [E] [D] et Monsieur [H] [D] aux fins notamment de voir déclarer leur demande régulière, recevable et bien fondée, et notamment de condamner solidairement les époux [D] à réaliser, à leur charge différents travaux, et à revaloriser la rente viagère, à s’acquitter des sommes à ce titre et à respecter son espace privé.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevables les demandes de Madame [L] [A] assistée de son curateur,
— condamné Madame [E] [D], à réaliser, à ses frais, les travaux suivants :
— mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation de conformité Consuel en rénovation et mise en sécurité des bâtiments d’habitation, ou d’un diagnostic Promotelec,
— recherche et suppression durable de toutes sources d’humidité (condensation, infiltrations, fuites),
— remise en état et/ou mise en place d’une installation de chauffage sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur permettant de garantir une température minimale de 18 °C au centre des pièces en tout temps,
— mise en place d’un système de ventilation conforme à la législation en vigueur afin d’assurer le renouvellement permanent de l’air,
— fourniture et pose d’un extracteur d’air dans la salle d’eau et la cuisine,
— remise en état/remplacement des équipements sanitaires, notamment de la cabine de douche de la salle d’eau,
— installation d’un ballon d’eau chaude 'gain de place’ dans la salle d’eau,
— remise en état et/ou remplacement des revêtements (murs, sols, plafonds) détériorés ou dégradés,
— installation des menuiseries intérieures, notamment dans les pièces d’eau,
— mise en place d’une porte dans la pièce d’eau,
— démontage de la terrasse en bois créée par les époux [D],
— mise en place d’une structure laissant passer la lumière naturelle et assurant l’étanchéité à la pluie de la véranda,
— prise de toute disposition (éclairage naturel, présence d’ouvrant, ventilation/aération,,, ) pour rendre habitables les pièces aménagées actuellement en salon, chambres et pièces de rangement,
— ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation en vigueur, et plus particulièrement à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent, comprenant notamment la mise en place d’un dispositif fonctionnel d’alimentation en eau chaude sanitaire,
Et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 12 mois, passé l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné Madame [E] [D], à prendre en charge l’intégralité des frais liés au relogement de Madame [L] [A] dans l’attente de la réalisation des travaux visés ci-dessus,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] la somme de 3185 euros au titre des loyers et charges locatives de son logement provisoire, selon solde arrêté au 30 avril 2023,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] les loyers et charges dus à compter du 1er mai 2023, et ce, jusqu’au retour de cette dernière dans son logement, sur présentation des avis d’échéance,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] la somme de 1298,63 euros au titre des factures d’électricité afférentes à son logement provisoire, suivant un solde arrêté au 3 avril 2023,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] le montant des factures d’électricité dues à compter du 4 avril 2023, et ce, jusqu’au retour de cette dernière dans son logement, sur présentation des factures EDF,
— débouté Madame [L] [A] de sa demande en paiement de la somme de 179 euros au titre de l’achat d’un sèche-linge,
— ordonné la revalorisation de la rente viagère depuis sa mise en application au 30 avril 2010, en application de la clause de variabilité stipulée à l’acte authentique de vente,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A], en deniers ou quittances, la somme de 4918,12 euros au titre de la revalorisation de la rente viagère arrêtée au 15 novembre 2022,
— condamné Madame [E] [D] à procéder, à ses frais, à l’installation de compteurs électriques individuels et de compteurs d’eau individuels dans chacune des deux habitations,
— rappelé à Madame [E] [D] et à son époux leur obligation de permettre à Madame [L] [A] de jouir paisiblement de la cour, du jardin et de l’ancienne écurie de l’immeuble,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] la somme de 369,20 euros au titre des frais de constat d’huissier, et 857 euros au titre des frais de serrurier,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Madame [L] [A] de l’ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [H] [D],
— débouté Madame [L] [A] du surplus de ses demandes,
— débouté Madame [E] [D] et Monsieur [H] [D] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] [D] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé les éléments suivants :
* Sur la demande d’exécution des travaux mentionnés par l’arrêté préfectoral
— l’acte authentique de vente, comportant réserve du droit d’usage et d’habitation, mettait expressément les grosses réparations définies à l’article 605 du code civil à la charge exclusive de Madame [E] [D] ;
— l’arrêté du 17 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant l’insalubrité du logement, imposait au propriétaire du bien l’obligation de réaliser diverses mesures correctives ; que cet arrêté n’avait fait l’objet d’aucun recours gracieux, hiérarchique ou contentieux par Madame [E] [D], ce qui le rendait définitif et exécutoire, point que les époux [D] reconnaissaient d’ailleurs expressément dans leurs conclusions du 3 septembre 2023.
— les époux [D] se sont bornés à soutenir que les demandes d’exécution de travaux étaient incompréhensibles au motif qu’elles porteraient sur des travaux auxquels ils étaient déjà astreints en vertu de l’arrêté préfectoral ;
— qu’en ne justifiant, ni même en n’alléguant l’exécution des travaux mis à la charge de Madame [E] [D], le juge a constaté que l’inexécution des obligations administratives et contractuelles était caractérisée, et a, en conséquence, retenu la condamnation à procéder, à ses frais, à l’intégralité des travaux prescrits par ledit arrêté.
— le tribunal a relevé que les demandes de Madame [L] [A] étaient également formées contre Monsieur [H] [D], conjoint de Madame [E] [D], sans précision toutefois sur son fondement ;
or l’acte de vente avait été conclu exclusivement avec Madame [E] [D], ce qui excluait de fait la responsabilité contractuelle de son conjoint au titre des obligations de l’acquéreur ; que les mesures prescrites par l’arrêté pour faire cesser l’insalubrité étaient mises à la charge du seul propriétaire mentionné à l’article 1er soit Madame [E] [D] ou de ses ayants droit ; que du vivant de Madame [E] [D], son conjoint n’avait pas la qualité d’ayant droit au titre du droit de propriété sur le bien, ce qui justifie sa mise hors de cause ;
* Sur la demande d’exécution des autres travaux
— Madame [L] [A] a formulé des demandes de travaux complémentaires non expressément détaillés par l’arrêté préfectoral ; pour y faire droit, le tribunal a estimé que la fourniture et la pose d’un extracteur d’air dans la salle d’eau et la cuisine étaient justifiées au titre de la mise en place d’un système de ventilation conforme à la législation, mesure précisément ordonnée par l’autorité préfectorale ; il a également considéré que les demandes relatives à l’installation d’un ballon d’eau chaude dans la salle d’eau ainsi qu’à la mise en place d’une porte pour cette pièce étaient fondées, au titre de la remise en état et du remplacement des équipements sanitaires prévus par l’arrêté ;
— S’agissant du démontage de la terrasse, le juge a retenu que cette mesure relevait des grosses réparations mises à la charge de Madame [E] [D] par l’acte de vente s’appuyant sur les constatations et les photographies du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 mars 2023, desquelles il ressortait que ladite terrasse, constituant le plafond de la véranda, était composée de matériaux sommaires, vétustes et en état de décomposition, la rendant ainsi dangereuse, l’huissier ayant relevé que le bois s’effritait au toucher et que l’humidité persistait sous la structure malgré un temps sec ; par extension, le juge a estimé que la mise en place d’une structure laissant passer la lumière naturelle et assurant l’étanchéité à la pluie était la conséquence nécessaire du démontage de la terrasse, incombant ainsi à Madame [E] [D].
— pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il a débouté Madame [L] [A] de ses demandes formées à ce titre contre Monsieur [H] [D].
* Sur les mesures propres à assurer l’exécution de la présente décision
Le premier juge a considéré que l’inexécution par Madame [E] [D] des prescriptions de l’arrêté préfectoral justifiait le prononcé d’une mesure de contrainte pour assurer l’exécution du jugement et a assorti les condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et ce, pour une durée de 12 mois ;
* Sur les demandes formées au titre de la revalorisation de la rente viagère
— l’acte de vente prévoyait la conversion du prix en une rente viagère annuelle de 6000 euros au profit et sur la tête des époux [A], sans réduction au décès du prémourant, ladite rente étant due à compter du 30 avril 2010 jusqu’aux décès respectifs des époux ; l’acte comportait une clause relative à la variabilité de la rente viagère dont le montant doit être indexé sur l’indice mensuel des prix à la consommation (série ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE) tel que celui-ci avait été établi pour le mois d’octobre 2009 à 113,23 points.
— or la rente n’avait jamais fait l’objet d’indexation ce qui justifie un rappel d’arrérages ; Madame [E] [D] a été condamnée au paiement de la somme de 4918,12 euros, montant auquel la requérante avait limité sa demande bien que la différence s’élevât à 5158,12 euros ;
* Sur la demande formée au titre des frais liés au relogement de Madame [L] [A]
— s’appuyant sur l’article 5 de l’arrêté préfectoral qui interdit temporairement l’habitation du local et impose au propriétaire d’assurer l’hébergement des occupants, le juge a retenu qu’il incombait à Madame [E] [D] de prendre en charge les frais liés au relogement de sa mère ;
elle a été condamnée à payer les loyers, charges et factures d’électricité du logement provisoire ainsi qu’à assumer ces frais pour la période postérieure jusqu’au retour de Madame [A] dans les lieux mais a rejeté la demande relative à l’acquisition d’un sèche-linge, estimant que cet équipement, acheté avant l’aménagement provisoire, resterait acquis à la requérante ;
* Sur la demande d’installation de compteurs individuels d’électricité et d’eau
— les époux [D] reconnaissaient l’existence d’un compteur général unique (eau et électricité) pour leur habitation et celle de Madame [L] ; le juge a considéré que cette absence d’individualisation ne permettait pas à Madame [A] de vérifier la réalité de sa consommation personnelle et a condamné Madame [E] [D], la seule propriétaire à faire installer des compteurs individuels pour chaque habitation ;
* Sur la demande en remboursement des frais d’huissier et de serrurier
— constatant que le recours à un commissaire de justice a été rendu nécessaire par l’obligation pour la requérante de prouver le délabrement de la terrasse, le juge a donc condamné Madame [E] [D] à rembourser les frais de constat s’élevant à 369,20 euros et par extension, il a validé la prise en charge des frais de serrurier (857 euros), l’ouverture forcée de la porte ayant été indispensable à la réalisation du constat en raison de l’absence de la propriétaire ;
* Sur la demande de dommages et intérêts
— compte tenu de l’attitude d’obstruction caractérisée de Madame [E] [D], laquelle n’avait toujours pas exécuté les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral le préjudice de Madame [L] [A] de jouissance doublé d’un préjudice moral important a été retenu par le juge et indemnisé par la condamnation au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 septembre 2024, Madame [E] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 11 février 2025, Madame [L] [A] a demandé la radiation pour défaut d’exécution du jugement du 31 juillet 2024, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de radiation formée par Madame [L] [A].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et 1240 et suivants du code civil, de :
— déclarer son appel recevable, régulier et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 juillet 2024 en ce qu’il condamne Madame [D], à ses frais, à la :
— fourniture et pose d’un extracteur d’air dans la salle d’eau et la cuisine,
— installation d’un ballon d’eau chaude 'gain de place’dans la salle d’eau,
— mise en place d’une porte dans les pièces d’eau,
— démontage de la terrasse en bois,
— mise en place d’une structure laissant passer la lumière naturelle et assurant l’étanchéité à la pluie de la véranda,
Le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 12 mois, passé l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du prononcé dédit jugement,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 juillet 2024 en ce qu’il a dit que les travaux ci-dessous seraient réalisés définitivement aux frais de Madame [D] :
— mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation de conformité Consuel en rénovation et mise en sécurité des bâtiments d’habitation, ou d’un diagnostic Promotelec,
— recherche et suppression de toutes sources d’humidité (condensation, infiltrations, fuites),
— remise en état et/ou mise en place d’une installation de chauffage sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur permettant de garantir une température minimale de 18 °C au centre des pièces en tout temps,
— mise en place d’un système de ventilation conforme à la législation en vigueur afin d’assurer le renouvellement permanent de l’air,
— fourniture et pose d’un extracteur d’air dans la salle d’eau et la cuisine,
— remise en état/remplacement des équipements sanitaires, notamment de la cabine de douche de la salle d’eau,
— installation d’un ballon d’eau chaude 'gain de place’ dans la salle d’eau,
— remise en état et/ou remplacement des revêtements (murs, sols, plafonds) détériorés ou dégradés,
— installation des menuiseries intérieures, notamment dans les pièces d’eau,
— mise en place d’une porte dans les pièces d’eau,
— démontage de la terrasse en bois,
— mise en place d’une structure laissant passer la lumière naturelle et assurant l’étanchéité à la pluie de la véranda,
— prise de toute disposition (éclairage naturel, présence d’ouvrant, ventilation/aération') pour rendre habitables les pièces aménagées actuellement en salon, chambres et pièces de rangement,
— ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation en vigueur, et plus particulièrement à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent, comprenant notamment la mise en place d’un dispositif fonctionnel d’alimentation en eau chaude sanitaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 juillet 2024 en ce qu’il condamne Madame [D] à :
— prendre en charge l’intégralité des frais liés au relogement de Madame [L] [A],
— payer à Madame [L] [A] la somme de 3185 euros au titre des loyers et charges locatives de son logement provisoire, selon solde arrêté au 30 avril 2023,
— payer à Madame [L] [A] les loyers et charges dus à compter du 1er mai 2023, et ce, jusqu’à son retour dans son logement, sur présentation des avis d’échéance,
— payer à Madame [L] [A] la somme de 1298,63 euros au titre des factures d’électricité afférentes à son logement provisoire, suivant un solde arrêté au 3 avril 2023,
— payer à Madame [L] [A] le montant des factures d’électricité dues à compter du 4 avril 2023, et ce, jusqu’à son retour dans son logement, sur présentation des factures EDF,
— appliquer la revalorisation de la rente viagère depuis sa mise en application au 30 avril 2010 en application de la clause de variabilité stipulée à l’acte authentique de vente,
— payer à Madame [L] [A], en deniers ou quittances, la somme de 4918,12 euros au titre de la revalorisation de la rente viagère arrêtée au 15 novembre 2022,
— procéder, à ses frais, à l’installation de compteurs électriques individuels et de compteurs d’eau individuels dans chacune des deux habitations,
— payer à Madame [L] [A] la somme de 369,20 euros au titre des frais de constat d’huissier, ainsi que la somme de 857 euros au titre des frais de serrurier,
— payer à Madame [L] [A] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— dire que les travaux suivants ne seront pas à la charge définitive de Madame [D] :
— mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation de conformité Consuel en rénovation et mise en sécurité des bâtiments d’habitation, ou d’un diagnostic Promotelec,
— recherche et suppression de toutes sources d’humidité (condensation, infiltrations, fuites),
— remise en état et/ou mise en place d’une installation de chauffage sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur permettant de garantir une température minimale de 18 °C au centre des pièces en tout temps,
— mise en place d’un système de ventilation conforme à la législation en vigueur afin d’assurer le renouvellement permanent de l’air,
— fourniture et pose d’un extracteur d’air dans la salle d’eau et la cuisine,
— remise en état/remplacement des équipements sanitaires, notamment de la cabine de douche de la salle d’eau,
— installation d’un ballon d’eau chaude 'gain de place’ dans la salle d’eau,
— remise en état et/ou remplacement des revêtements (murs, sols, plafonds) détériorés ou dégradés,
— installation des menuiseries intérieures, notamment dans les pièces d’eau,
— mise en place d’une porte dans les pièces d’eau,
— démontage de la terrasse en bois,
— mise en place d’une structure laissant passer la lumière naturelle et assurant l’étanchéité à la pluie de la véranda,
— prise de toute disposition (éclairage naturel, présence d’ouvrant, ventilation/aération') pour rendre habitables les pièces aménagées actuellement en salon, chambres et pièces de rangement,
— ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation en vigueur, et plus particulièrement à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent, comprenant notamment la mise en place d’un dispositif fonctionnel d’alimentation en eau chaude sanitaire,
— déclarer prescrite la demande au titre des sommes dues pour la période antérieure au 29 juin 2017 (soit cinq ans avant l’assignation),
— dire que l’indexation se fera sur la base de l’indice contractuel de 113,23 d’octobre 2009,
— débouter Madame [L] [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Madame [L] [A] à verser à Madame [D] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [A] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Madame [E] [D],
— débouter Madame [E] [D] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 juillet 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Madame [L] [A] assistée de son curateur,
— condamné Madame [E] [D] à réaliser, à ses frais, les travaux suivants :
— mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation de conformité Consuel en rénovation et mise en sécurité des bâtiments d’habitation, ou d’un diagnostic Promotelec,
— recherche et suppression de toutes sources d’humidité (condensation, infiltrations, fuites),
— remise en état et/ou mise en place d’une installation de chauffage sécurisée et conforme à la réglementation en vigueur permettant de garantir une température minimale de 18 °C au centre des pièces en tout temps,
— mise en place d’un système de ventilation conforme à la législation en vigueur afin d’assurer le renouvellement permanent de l’air,
— fourniture et pose d’un extracteur d’air dans la salle d’eau et la cuisine,
— remise en état/remplacement des équipements sanitaires, notamment de la cabine de douche de la salle d’eau,
— installation d’un ballon d’eau chaude 'gain de place’ dans la salle d’eau,
— remise en état et/ou remplacement des revêtements (murs, sols, plafonds) détériorés ou dégradés,
— installation des menuiseries intérieures, notamment dans les pièces d’eau,
— mise en place d’une porte dans les pièces d’eau,
— démontage de la terrasse en bois,
— mise en place d’une structure laissant passer la lumière naturelle et assurant l’étanchéité à la pluie de la véranda,
— prise de toute disposition (éclairage naturel, présence d’ouvrant, ventilation/aération') pour rendre habitables les pièces aménagées actuellement en salon, chambres et pièces de rangement,
— ainsi que toutes mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation en vigueur, et plus particulièrement à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent, comprenant notamment la mise en place d’un dispositif fonctionnel d’alimentation en eau chaude sanitaire,
— condamné Madame [E] [D] à prendre en charge l’intégralité des frais liés au relogement de Madame [L] [A] dans l’attente de la réalisation des travaux visés ci-dessus, dont le point de départ fixé au 1er mai 2023 sera, sur appel incident, infirmé et fixé à la date du 13 octobre 2022,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] les loyers et charges locatives de son logement provisoire, selon un décompte dont le point de départ sera infirmé et fixé, sur appel incident, à la date du 13 octobre 2022, soit 14787,50 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] les loyers et charges dus à compter du 1er mai 2023, et ce, jusqu’à son retour dans son logement, sur présentation des avis d’échéance,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] les factures d’électricité afférentes à son logement provisoire,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] le montant des factures d’électricité dues jusqu’au retour de cette dernière, sur présentation des factures EDF,
— ordonné la revalorisation de la rente viagère depuis sa mise en application au 30 avril 2010 en application de la clause de variabilité stipulée à l’acte authentique de vente,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A], en deniers ou quittances, la somme de 4918,12 euros au titre de la revalorisation de la rente viagère arrêtée au 15 novembre 2022, ce montant devant être remis à jour, soit 5428,59 euros de revalorisation de rente viagère selon un calcul arrêté au 31 juillet 2025,
— condamné Madame [E] [D] à procéder, à ses frais, à l’installation de compteurs électriques individuels et de compteurs d’eau individuels dans chacune des deux habitations,
— rappelé aux époux [D] leur obligation de permettre à Madame [L] [A] de jouir paisiblement de la cour, du jardin et de l’ancienne écurie de l’immeuble,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] la somme de 369,20 euros au titre des frais de constat d’huissier, ainsi que la somme de 857 euros au titre des frais de serrurier,
— condamné Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] des dommages et intérêts dont le montant sera infirmé et, sur appel incident, fixé à 10000 euros,
— débouté les époux [D] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] [D] aux dépens,
Sur appel incident,
— fixer le point de départ des condamnations de Madame [D] à payer à Madame [L] [A] les loyers et charges locatives de son logement provisoire et les factures d’électricité afférentes à son logement provisoire, à la date du 13 octobre 2022, date de départ du bail du logement provisoire, et ce jusqu’à son retour effectif dans son logement,
En conséquence,
— condamner Madame [E] [D] à payer à Madame [L] [A] la somme de :
— 14787,50 euros au titre des loyers et charges de son logement provisoire (solde arrêté au 30 juin 2025),
— 5646,55 euros au titre des factures EDF (solde arrêté au 3 février 2025),
— condamner Madame [E] [D] à verser à Madame [L] [A] la somme de 179 euros au titre de l’achat d’un sèche-linge,
— fixer à 30 mois, à compter du jugement du 31 juillet 2024, la durée de l’astreinte journalière de 100 euros fixée à la charge de Madame [E] [D],
— condamner Madame [E] [D] à verser à Madame [L] [A] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— confirmer le jugement sur toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Madame [E] [D] à régler à Maître Strohmann, avocate commise d’office, la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner Madame [E] [D] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a en effet considéré que, malgré le défaut de signification des conclusions de Madame [E] [D], celles-ci avaient été dûment réceptionnées par les parties adverses qui y avaient répliqué, justifiant ainsi la réouverture des débats.
Une nouvelle clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 janvier 2026 et le délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [D] le 30 décembre 2025 et par Madame [L] [A] le 5 décembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 janvier 2026 ;
Sur la mise hors de cause de Monsieur [D]
Le jugement déféré constatant que de fait, Monsieur [H] [D] n’avait aucun motif de voir sa responsabilité contractuelle engagée quant à l’acte authentique du 19 décembre 2009 envers Madame Madame [L] [B], ni aucun fondement à voir sa responsabilité délictuelle engagée, l’a mis hors de cause ;
Pour ces motifs ajoutés à ceux du jugement déféré qui seront adoptés, sa mise hors de cause sera confirmée ;
Sur l’exécution de l’arrêté préfectoral et la réalisation de travaux
Le jugement déféré a relevé qu’un arrêté préfectoral a été pris le 29 juin 2022, afin d’obtenir de Madame [E] [A] épouse [D] qu’elle réalise des travaux ayant pour objet de rendre l’immeuble dont elle est propriétaire depuis le 29 décembre 2009, sous réserve d’un droit d’usage et d’habitation consenti à ses parents, habitable pour Madame [L] [B] seule survivante ;
Qu’il était exécutoire et non contesté ;
Que nonobstant le délai de 9 mois laissé à Madame [E] [A] pour réaliser ces travaux, elle n’a rien fait et que les seuls travaux constatés, ont été effectués par l’Etat compte tenu de sa carence ;
Il en résulte la preuve de l’inexécution des termes de l’arrêté préfectoral par Madame [E] [A] , ce qui a fondé la décision du premier juge de la condamner, en qualité de propriétaire des lieux à les réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 12 mois passé l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du jugement déféré ;
L’appelante invoque dans ses conclusions, l’exécution d’une partie des travaux concernés par l’arrêté préfectoral pour se soustraire à la demande ; elle ajoute qu’il ne résulte pas de cet acte que ceux-ci doivent être à sa charge in fine ;
Elle entend rappeler qu’en qualité d’acquéreur, l’acte authentique du 29 décembre 2009 n’a mis à sa charge que les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, ce qui selon elle, n’est pas le cas des travaux concernant l’aménagement intérieur de l’appartement de sa mère, lesquels ne constituent pas des travaux portant sur la structure ou la solidité de l’ouvrage, mais son entretien ;
Madame [E] [A] n’est pas fondée à se prévaloir de sa propre inexécution pour contester la demande de sa mère portant sur l’exécution forcée des travaux ordonnés par la décision préfectorale ;
Certes certains travaux ont été entrepris, mais uniquement par l’Etat du fait de sa propre carence ;
Dès lors le jugement déféré qui l’a condamné à réaliser les travaux prévus par l’arrêté préfectoral qui s’applique à elle, est justifié et sera confirmé ;
De plus, s’agissant de la condamnation à effectuer des travaux non prévus dans la décision administrative que l’intimée a sollicités, il y a lieu de constater qu’ils concernent principalement la structure en bois servant de terrasse à l’appartement que Madame [E] [A] a créé dans le grenier ;
Les autres demandes se rapportent à l’aération des lieux et principalement la lutte contre l’humidité dans la salle d’eau, ainsi que la fourniture d’eau chaude ; la pose d’une porte pour cette pièce alors qu’elle en est dépourvue, est le dernier élément permettant un usage conforme ; Ces travaux viennent corroborer les travaux ordonnés le 17 avril 2022.
Sur le premier point, la structure de terrasse répond à la définition de l’article 606 sus énoncé est difficilement contestable comme étant ancrée dans le bâti et ayant été créé de toutes pièces par Madame [E] [A] ;
Au demeurant, il s’agit de travaux concernant son propre appartement et, le cas échéant, son état d’entretien ; dès lors qu’ils soient qualifiés de gros travaux ou de travaux d’entretien ils incombent à l’appelante ;
La nature de cette construction et son mauvais état d’entretien sont amplement démontrés par le constat d’huissier de justice effectué le 22 mars 2023, dont les termes sont repris dans le jugement déféré et qui a décrit l’installation, son mauvais état et la médiocre qualité des matériaux utilisés par Madame [E] [A] et son époux pour la construire ;
Tel que relevé dans les conclusions de l’intimée, il en ressort que cette structure est non seulement, vétuste et inappropriée au regard de la situation des logements de parties, mais de par son état, elle présente un dangerosité ;
Il en résulte que la réfection de la terrasse appartient à Madame [E] [A] ; tel que relevé par le premier juge, elle implique la destruction de l’ouvrage actuel ;
Afin de respecter les termes de l’acte authentique qui rappellent l’obligation pour l’acheteur de permettre au vendeur, une jouissance paisible de son appartement dans le cadre de sa réserve d’usage, l’installation d’un nouvel ouvrage de cette nature, devra préserver l’accès à la lumière de l’appartement de Madame [L] [B] ;
Le jugement déféré qui a ordonné pareille mesure sera, par conséquent confirmé ;
Enfin il sera relevé que les travaux prévus dans l’arrêté préfectoral tiennent à l’habitabilité du logement de l’intimée ;
A cette fin celui-ci doit disposer d’une installation de chauffage et de la fourniture d’eau chaude, dont il est dépourvu, d’une installation électrique certifiée par un Consuel, d’installations sanitaires et d’une ventilation ainsi que de sols, murs et menuiseries sains ;
S’agissant de travaux rendus nécessaires depuis l’acquisition de l’immeuble par Madame [E] [A] et non des travaux d’entretien d’installations pré-existantes, la charge de leur financement incombe à Madame [E] [A] ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Enfin sur le second point tenant à l’installation compteurs d’électricité et d’eau individuels, il y a lieu de se référer au courriel de Madame [C], employée à la Préfecture de Meurthe et Moselle à Madame [D] ainsi qu’aux instances chargées des travaux, qui rappelle l’obligation faite de posséder des compteurs distincts s’agissant d’une nouvelle installation électrique ; à défaut seule Madame [A] restera connectée au seul compteur présent dans l’immeuble et l’appartement de Madame [E] [A] qui était improprement relié sur l’installation de l’intimée, qui devra souscrire un abonnement et un compteur distincts ;
Elle précise en outre, que le projet est d’installer un deuxième compteur dans le garage de Madame [E] [A], a été mis en échec par cette dernière (pièce 10 appelante);
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mise en place de compteurs différenciés pour chaque appartement, que ce soit pour l’électricité ou pour l’eau ;
Sur le prononcé d’une astreinte
Le juge peut dans toute instance prononcer une astreinte même d’office prévoit l’article L 131-1 du code de procédure civile d’exécution ;
En l’espèce elle a été prononcé par le premier juge afin d’assurer l’effectivité de l’exécution de l’obligation de faire de Madame [E] [A] ; cette mesure est amplement justifiée dans son principe, compte tenu de l’absence d’exécution volontaire des termes de l’arrêté préfectoral ainsi que du jugement déféré par l’appelante, laquelle se contente de faire valoir l’existence de travaux qu’elle n’a pas réalisés pour la contester ;
S’agissant de ses modalités, il sera fait droit à l’appel incident de Madame [L] [B] à cet égard dans les termes du dispositif ; le délai prévu initialement est en effet échu de longue date ;
Sur le paiement de la rente viagère
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
L’acte authentique de vente de la maison en litige comporte dans ses modalités, l’obligation pour l’acquéreur de payer au vendeur une rente viagère annelle de 6000 euros par an ;
Cette rente est payable d’avance chaque mois, en douze termes égaux de 500 euros ;
L’acte inclut une clause d’indexation de la rente selon l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, avec pour indice de référence celui d’octobre 2009 soit 113,23 ; cette clause de révision est annuelle ;
Elle est mentionnée comme étant déterminante pour l’accord des parties (pièce 1 intimée) ;
L’appelante justifie s’être acquittée de cette somme chaque mois jusqu’au 28 février 2025 à hauteur de 500 euros ;
Dès lors le jugement déféré qui a constaté l’applicabilité de la clause d’indexation à cette rente sera repris et confirmé motifs adoptés ;
Dans ses conclusions en appel, Madame [E] [A] entend opposer la prescription de la demande pour la période antérieure au 29 juin 2017 soit cinq ans avant l’assignation en justice ;
Cette fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 2229 du code civil est justifiée et sera appliquée à la demande de revalorisation de la rente, pour la période du 30 avril 2010 au 29 juin 2017 ;
le surplus des demandes est en revanche recevable ;
S’agissant des modalités de revalorisation de la rente, il échet de se fonder sur les termes de l’acte sus énoncés ;
L’appelante oppose à l’intimée, que son calcul de revalorisation n’a pas été effectué sur l’indice contractuel qu’elle énonce à 117,93 points en octobre 2024 ;
Elle constate que Madame [B] a effectué ses calculs sur la base de l’indice de référence de 98,98 en octobre 2009 (pièces 24 et 40 intimée) ;
Cependant dans son calcul produit en pièce 6, l’appelante se fonde sur un indice de référence de 93,85 à la même date, ce qui démontre que l’indice mentionné dans l’acte authentique est inexact ;
Dès lors le calcul de la revalorisation de la rente viagère de Madame [B] est justifié dans son calcul et sera validé ;
La dette de Madame [E] [A] à ce titre du 1er juillet 2017 à fin 2024 est de :
2017 : 533,94 x 6 – 3000 = 203,64 euros
2018 : 539 x 12 – 6000 = 467,97
2019 : 548,79 x 12 – 6000 = 585,44
2020 : 551,98 x 12 – 6000 = 623,75
2021 : 550,70 x 12 – 6000 = 608,43
2022 : 564,32 x 12 – 6000 = 771,87
2023 : 598,43 x 12 – 6000 = 1181,10
2024 : 621,36 x 12 – 6000 = 1456,27
2025 : 627,42 x 7 – 3500 = 1019,36
soit une somme de 6790,41 euros (au 1er juillet 2025) à parfaire ;
La condamnation de Madame [E] [A] à ce titre sera de 6790,41 euros, compte arrêté au 31 juillet 2025 ;
Sur cette somme seront imputées celles payées postérieurement par l’appelante, étant précisé que pour 2025 la rente est de 627,42 euros par mois ;
La condamnation sera prononcée en deniers et quittances ;
Sur l’indemnisation de Madame [B]
— son préjudice matériel : l’obligation de se reloger et les charges induites
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 2022 prévoit que « Les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues d’assurer l’hébergement des occupants en application des articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour les personnes concernées, d’avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire, ou de ses ayants droit mentionnés à l’article 1er en application de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation » ;
Madame [E] [A] ne justifie pas des démarches qu’elle aurait réalisées en vue de reloger Madame [L] [B] après l’arrêté préfectoral qui, en condamnant la propriétaire à effectuer des travaux 'lourds', impliquait que les locaux soient libres de tous occupants, ce qu’il précise ;
Il n’est pas contestable que la prise d’un logement loué par Madame [L] [B] dès octobre 2022, est la conséquence directe de cette décision administrative qui s’applique à Madame [E] [A] ; cette dernière ne démontre en aucune manière que sa mère s’est opposée à un relogement par elle proposé ;
Partant Madame [E] [A] est responsable du préjudice matériel en résultant dont Madame [B] justifie ;
Le jugement déféré a retenu le principe de l’obligation au paiement de Madame [E] [A] ; en revanche, c’est à compter d’octobre 2022 que Madame [L] [B] a dû se reloger compte-tenu de la nécessité de réaliser des travaux, cette date étant par conséquent le point de départ de cette obligation ;
Actualisant sa demande, Madame [L] [B] chiffre à 13195 euros le solde de loyers au 15 mars 2025 dont elle justifie (pièce 34) ; il y sera fait droit, l’attitude de l’appelante rendant impossible à ce jour, tout retour à de l’intimée dans son domicile ;
En revanche, les frais courants tels que l’électricité sont inhérents à toute occupation, quel qu’en soit le lieux ; Madame [L] [B] ne justifiant pas d’une consommation d’électricité accrue du fait de sa résidence actuelle, sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement de ces charges ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
En revanche, justifiant de la souscription d’un abonnement au gaz pour le chauffage qu’elle n’exposait pas dans son appartement, cette charge supplémentaire incombe à Madame [E] [A] (pièces 16 et 25) ;
Les pièces que l’intimé produit justifient de frais suivants :
— souscription de 18,17 euros,
— en décembre 2022 de 137,79 euros,
— en 2023 de 238,75 +246,36+161,71+ 31,26 euros+29,00+152,52 euros,
— en 2024 de 341,13+294,53+179,75+41,25+65,20+215,66 euros
— en février 2025 de 362,53 euros.
Par conséquent sa demande en paiement sera accueillie de ce chef, dans la limite de 2515,61 euros, le surplus de sa demande étant rejeté ;
Enfin s’agissant des frais de constat d’huissier de justice et de l’intervention d’un serrurier, le jugement déféré y a fait droit en constatant que c’était la seule manière d’accéder au domicile de Madame [A] afin de se ménager des preuves, dès lors que les serrures avaient été changés par Madame [E] [A] ; cela résulte des mentions du constat lui-même (pièces 11 et 12 intimée) ;
Aucun argument nouveau et sérieux n’ayant été présenté par l’appelante qui réclame l’infirmation de la condamnation prononcée contre elle, la décision sera confirmée par motifs adoptés ;
— son préjudice moral compensé par des dommages et intérêts
Le jugement déféré a fait droit à la demande de dommages et intérêts sollicités par Madame [L] [B] et en a fixé le montant à 6000 euros ; il a motivé cette condamnation au vu des conséquences péjoratives pour l’intimée, résultant de l’obstruction de l’appelante, sa fille, à exécuter les travaux ordonnés par la décision préfectorale ; en effet elle a été contrainte de quitter son domicile ;
Y ajoutant il sera relevé que les conditions d’occupation de l’immeuble par l’appelante et son époux, ont été faites au mépris des obligations qui incombent à l’acquéreur selon les termes de l’acte authentique de 2009 : respecter et permettre la jouissance paisible des lieux par l’intimée ;
Or depuis cet acte, les conditions d’habitation de Madame [L] [B] se sont vues détériorées par les travaux réalisés par l’appelante au mépris de ses obligations contractuelles, en obscurcissant le logement du rez-de-chaussée par la construction d’une terrasse en bois, qui n’assure pas l’étanchéité des lieux, en condamnant l’accès aux espaces communs et en enlevant pendant des semaines, la portée d’entrée, ce qui a insécurisé Madame [L] [B], personne âgée, vivant seule ;
Il est enfin justifié du rejet par l’appelante de toute solutions amiable (pièce 5 et 6 intimée).
Aussi compte tenu de la durée du litige (10 ans), le préjudice moral de Madame [B] sera valablement indemnisé par l’allocation de la somme de 9000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [E] [A], partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Maître Strohmann, avocate, la somme de 4000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’astreinte prononcée, le montant des loyers, des charges d’électricité et de gaz, de la revalorisation de la rente viagère de Madame [L] [B] ainsi que le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [E] [A] à payer à Madame [L] [B] la somme de 13195 euros (treize mille cent quatre-vingt-quinze euros) le solde de loyers arrêté au 15 mars 2025 ;
Déboute Madame [L] [B] de sa demande en paiement des frais d’électricité afférents à son logement loué ;
Condamne Madame [E] [A] à l’indemniser de ses charges de gaz afférent à son logement loué, jusqu’à la réintégration à son domicile ;
Condamne Madame [E] [A] à payer à Madame [L] [B] la somme de 2515,65 euros (deux mille cinq cent quinze euros et soixante-cinq centimes) au titre des frais et consommations de gaz dans son logement loué arrêtés au 3 février 2025 ;
Fixe l’astreinte à 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant un délai de 30 mois à compter du prononcé du jugement déféré, du 31 juillet 2024 ;
Constate que la demande de paiement faite au titre de la rente viagère de Madame [B] est prescrite pour la période antérieure au 29 juillet 2017 et la déclare irrecevable ;
Dit et juge que l’indice applicable pour le calcul de la rente viagère de Madame [B] est de 93,98 en octobre 2009 ;
Condamne en deniers ou quittances Madame [E] [A] à payer à Madame [L] [B] la somme de 6790,41 euros (six mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quarante-et-un centimes) au titre de la rente viagère impayée, selon arrêté au 31 juillet 2025 ;
Condamne Madame [E] [A] à payer à Madame [L] [B] la somme de 9000 euros (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [E] [A] à payer à Maître Strohmann, avocate, la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [E] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [A] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en vingt pages.
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