Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 13 janvier 2022, N° 19/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ARDENNES c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01983 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXK
C/
S.A.S. [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 13 Janvier 2022
RG : 19/00268
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 novembre 2017, la société [5] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 13 novembre 2017, au préjudice de son salarié, M. [H] [V] dans les circonstances suivantes : « le salarié a déclaré qu’en déchargeant une palette avec son tire-palette, il aurait ressenti une douleur au niveau du dos ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 novembre 2017 faisant état d’une « lombosciatique L5 S1 droite ».
Le 13 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] [V] a été déclaré consolidé au 18 août 2019.
La société a contesté l’imputabilité au sinistre initial de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [V] auprès de la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rendu une décision de rejet le 3 octobre 2019.
Le 3 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours en contestation de cette décision.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déclare inopposables à la société les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [H] [V] au titre de l’accident du travail du 13 novembre 2017 à compter du 5 décembre 2017 inclus, ainsi que toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [H] [V] le 13 novembre 2017, y compris l’éventuelle rente dont il bénéficierait suite à la consolidation de ses séquelles,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM,
— dit que [chaque- rajout de la cour-] partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société,
— si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la CPAM ne justifiait pas de la continuité des symptômes et des soins, recourir à une expertise médicale afin de déterminer les arrêts et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 13 novembre 2017,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y faisant droit,
A titre principal. sur l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits,
— dire et juger que la caisse ne démontre pas que les arrêts de travail présentes par M. [H] [V] postérieurement au 04/12/2017 seraient justifies par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l’accident déclaré le 13/11/2017 de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité,
En conséquence,
— déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail présentés par l’assuré postérieurement au 04/12/2017, date de fin de l’arrêt initial prescrit,
— déclarer que toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclare le 13/11/2017 déclaré par M. [H] [V] lui sont inopposables, y compris l’éventuelle rente dont bénéficierait Ie salarié suite a la consolidation de ses séquelles,
A titre subsidiaire sur la tenue d’une expertise médicale judiciaire,
— ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [H] [V] et nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission. Sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles a l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l’accident déclaré dont M. [H] [V] aurait été victime le 13/11/2017,
* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l’accident déclaré le 13/11/2017 résulte avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère,
* apprécier la date a laquelle Ies lésions résultant de l’accident déclare le 13/11/2017 étaient consolidées,
* apprécier les séquelles présentées par M. [H] [V] à Ia date de consolidation de son accident,
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
* déposer son rapport au greffe de Ia cour dons un délai de trois mois a compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire a chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que I’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
— enjoindre, si besoin était, a la caisse de communiquer à l’expert |'ensemble des éléments utiles ont la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [H] [V] en sa possession,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL A L’ACCIDENT
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité doit ici s’appliquer et que la société ne rapporte pas la preuve que les lésions subies par M. [H] [V] relèvent exclusivement d’un état pathologique préexistant dont il souffrirait et qu’elles sont totalement étrangères à son travail.
En réponse, l’employeur s’interroge sur la durée particulièrement longue des arrêts de travail (352 jours), la disproportion entre la lésion initiale et la longueur des arrêts pris en charge justifiant sa demande de transmission de l’ensemble des éléments médicaux au médecin qu’elle a désigné, et observant qu’il n’est pas justifié par la caisse d’une continuité de soins et symptômes, les interruptions d’arrêts étant d’ailleurs particulièrement longues et nombreuses sur la période précédant la consolidation.
Il considère que cette rétention d’informations qui, pourtant, sont le seul moyen de s’assurer du lien de causalité certain, direct et unique avec la lésion du 13 novembre 2017 est abusive et doit être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 5 décembre 2017.
Il souligne encore qu’en l’absence de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable, en l’absence de consultation médicale devant le premier juge, il se trouve par le défaut de transmission des certificats de prolongation dans l’impossibilité d’établir la preuve d’une cause étrangère.
1- Il y a lieu de constater que l’argumentation de l’employeur portant sur les nombreuses interruptions d’arrêts de travail est inopérante, en ce que l’absence éventuelle de continuité des soins et symptômes n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 10 novembre 2022, n°21-14.508).
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 13 novembre 2017 au préjudice de M. [H] [V] et la CPAM produit un arrêt de travail initial jusqu’au 4 décembre 2017 faisant état d'« une lombosciatique L5 S1 droite ».
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail qui précède la guérison ou la consolidation de l’état de santé du salarié, de sorte que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [V], jusqu’au 18 août 2019 sont présumés résulter de l’accident du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’ils ont une cause totalement étrangère.
Par ailleurs, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
2- Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie produites par la CPAM que M. [H] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2017 jusqu’au 4 décembre 2017, puis du 8 au 20 décembre 2017, du 21 au 22 décembre 2017, du 23 décembre 2017 au 15 janvier 2018, du 23 janvier au 5 février 2018 et du 24 mars au 18 août 2019.
Cependant, le premier juge a considéré à tort que la présomption d’imputabilité des soins avait cessé de s’appliquer à l’issue du premier arrêt de travail, la discontinuité des arrêts et soins prescrits n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui s’étend jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2e, 17 février 2011, n°10-14.981, publié ; Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; publié, Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21.940), sauf démonstration par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail à l’accident du travail ou d’un état pathologique pré-existant ayant évolué pour son propre compte.
Or, force est de constater que la société n’offre aucun commencement de preuve d’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité
Il n’est pas davantage établi une difficulté d’ordre médical justifiant d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [H] [V] au titre de l’accident du travail du 13 novembre 2017 à compter du 5 décembre 2017 inclus, ainsi que toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [H] [V] le 13 novembre 2017, y compris l’éventuelle rente dont il bénéficierait suite à la consolidation de ses séquelles.
La cour déclare opposables à la société les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [H] [V] au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2017, jusqu’à la date de consolidation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, succombant, sera tenue au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [H] [V] au titre de l’accident du travail du 13 novembre 2017 à compter du 5 décembre 2017 inclus, ainsi que toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [H] [V] le 13 novembre 2017, y compris l’éventuelle rente dont il bénéficierait suite à la consolidation de ses séquelles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [H] [V] au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2017,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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