Infirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 oct. 2024, n° 21/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2021, N° 19/2221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05351 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWSI
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mai 2021
RG : 19/2221
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant
Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[R] [Y]
né le 05 Janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Y] (le salarié) a été engagé à compter du 16 mars 1992 par la Banque populaire de [Localité 4] (aux droits de laquelle vient la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes) (la société) par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable service comptabilité générale.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 et aux accords de branche attachés à cette convention, le salarié occupait le poste de directeur financier, positionné hors cadre, de statut cadre dirigeant.
A l’occasion de la fusion de La Banque populaire des Alpes, de la Banque populaire Loire et Lyonnais et de la Banque populaire du Massif central, devenues la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (AURA), un accord collectif majoritaire a établi un dispositif de départ volontaire le 29 septembre 2016, dont pouvaient bénéficier les salariés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et ayant attesté liquider leur pension de retraite avant le 31 décembre 2019.
M. [Y] a souhaité bénéficier du dispositif de départ volontaire à la retraite, mais il lui manquait 11 trimestres.
M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite et quitté la société le 28 février 2019.
La société lui a fait parvenir son dernier bulletin de salaire dans lequel apparaissait la somme de 24.000 euros qualifiée de 'prime d’activité’ sur son solde de tout compte.
Après avoir interrogé la société, celle-ci a affirmé que la somme couvrait notamment la part de rémunération variable accordée au titre de l’année 2018.
M. [Y] a mis en demeure la société par courrier recommandé du 1er juillet 2019 de lui verser les 4 trimestres de cotisation retraite.
Le 2 septembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, afin de lui demander de condamner la Banque populaire AURA à lui verser une somme représentant les 4 trimestres de cotisations à la charge de cette dernière (24.000 euros), outre intérêts à compter de la mise en demeure du 01/07/2019, des dommages et intérêts pour résistance abusive (5.000 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 euros).
La Banque populaire AURA a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 septembre 2019.
La Banque populaire AURA s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que La Banque populaire AURA n’a pas rempli son engagement contractuel envers M. [Y].
dit que les demandes de M. [Y] sont bien fondées ;
en conséquence,
condamné La Banque populaire AURA à verser à M. [Y] les sommes de :
24.000 euros correspondant à 4 trimestres de cotisations retraite auxquels s’est engagé l’employeur, outre les intérêts des droits à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019 ;
5.000 euros de dommages intérêt pour résistance abusive ;
2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque populaire AURA aux entiers dépens ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 juin 2021, la société Banque populaire AURA a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié aux fins d’annulation, sinon infirmation ou réformation en ce qu’il a : dit et jugé que la Banque populaire AURA n’a pas rempli son engagement contractuel envers M. [Y] ; dit et jugé les demandes de M. [Y] bien fondées ; condamné la Banque populaire AURA à verser à M. [Y] les sommes de : 24.000 euros, correspondant à 4 trimestres de cotisations retraite outre intérêts de droits à compter du 1er juillet 2019, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2022, la Banque populaire AURA demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 27 mai 2021 en ce qu’il a :
dit que la Banque populaire AURA n’a pas rempli son engagement contractuel envers M. [Y] ;
dit que les demandes de M. [Y] sont bien fondées ;
en conséquence,
condamné la Banque populaire AURA à verser à M. [Y] les sommes de :
— 24.000 euros correspondant à 4 trimestres de cotisations retraite auxquels s’est engagé l’employeur, outre les intérêts des droits à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019 ;
— 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque populaire AURA aux entiers dépens ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires.
statuant à nouveau :
juger qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations envers M. [Y] ;
juger que les demandes invoquées par M. [Y] sont infondées ;
en conséquence,
débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
juger recevable mais non fondé l’appel de la Banque populaire AURA ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Banque populaire AURA à lui verser:
24.000 euros correspondant à 4 trimestres de cotisations retraite auxquels s’est engagé l’employeur, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019,
5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
condamner la Banque Populaire AURA à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
débouter la Banque Populaire AURA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
condamner la Banque Populaire AURA aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des trimestres de cotisation retraite
La société fait grief au jugement de la condamner au versement d’une somme au titre du rachat de 4 trimestres de cotisation retraite alors que :
— contrairement aux affirmations du salarié, elle n’a jamais reconnu avoir eu l’obligation de verser la somme totale de 48.000 euros au titre de la prime exceptionnelle et au titre du rachat des trimestres de cotisations retraite supplémentaires ; le salarié ne démontre pas cet engagement unilatéral de son ancien employeur ; elle a garanti au salarié une rémunération variable d’un montant au moins équivalent aux 4 trimestres manquants ;
— il n’y a pas de droit acquis au rachat par l’employeur des trimestres manquants pour le salarié qui ne remplit pas les conditions pour prétendre à un départ volontaire à la retraite ; non seulement il appartenait au salarié de racheter les trimestres de cotisation manquants, mais ce dernier ne prouve pas l’engagement de la société à lui verser cumulativement la somme de 24.000 euros au titre du rachat des trimestres de cotisations retraite manquants et la somme de 24.000 euros de prime exceptionnelle;
— son engagement de contribuer au rachat de trimestres manquants constitue un engagement unilatéral vis-à-vis de ce dernier, et non un engagement contractuel comme l’ont à tort retenu les premiers juges ; si la prime exceptionnelle correspondait à une obligation contractuelle dans son principe, son montant en revanche n’a jamais été prédéterminé, et il avait été convenu avec le directeur des ressources humaines que le montant de la prime exceptionnelle versée compense les 4 trimestres de cotisations retraites qui lui manquaient ;
— en partant du postulat que le salarié pouvait prétendre au versement cumulatif des deux sommes, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve ;
— le salarié ne justifie pas du quantum des sommes demandées ; il est dans l’incapacité de produire un quelconque document écrit faisant état de l’obligation pour la société de lui payer la somme totale de 48.000 euros ;
— le salarié compare sa situation avec celle de M. [J], mais la comparaison ne sert pas sa thèse et démontre au contraire que la prime qui lui a été versée à son départ intégrait bien à la fois la prime variable de l’exercice 2018 et l’engagement qui avait été pris de la porter à 24.000 euros afin de lui permettre de racheter des trimestres de retraite.
Le salarié expose que :
— inéligible au dispositif de départ volontaire à la retraite, en raison des 11 trimestres de cotisations manquants, la société a pris l’engagement contractuel de prendre en charge les 4 trimestres de cotisations retraite manquants mais ne l’a pas respecté ; la preuve est établie par tout moyen et l’échange de mails prouve l’accord de la société pour cumuler le paiement de la prime CODIR et celui correspondant à la prise en charge de 4 trimestres de cotisation retraite ; il n’existe aucune pièce adverse permettant de revenir sur cet engagement ;
— la société lui a confirmé par écrit le 27 mai 2019 que la prime exceptionnelle de 24.000 euros apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de février 2019 correspondait à la rémunération variable pour l’exercice 2018 au titre de statut de membre du comité de direction ; il n’était cependant nulle part mentionné que ladite prime exceptionnelle correspondait partiellement à la prise en charge des 4 trimestres de cotisations sociales; la société est revenue sur son engagement le 8 août 2019 en lui indiquant que la rémunération variable avait été portée à 24.000 euros afin de lui apporter la garantie de pouvoir financer le rachat de trimestres ;
— M. [J], directeur départemental comptabilité de la société, qui ne remplissait pas les conditions demandées pour un départ à la retraite est parti dans le cadre du volet création d’entreprise le 31 décembre 2019, et a néanmoins perçu en 2020 une prime au titre de l’année 2019 calculée sur la base d’une méthode de calcul très proche de celle d’un membre du comité de direction ;
— alors que la banque invoque l’absence de preuve de mode de calcul concernant la somme réclamée, celui-ci est toutefois mentionné dans l’échange de mails du 17 mai 2018, et elle ne fournit pas son mode de calcul théorique de la prime CODIR dont elle prétend qu’elle intègre pour partie le versement des 4 trimestres de cotisation retraite.
***
Selon les dispositions de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’engagement unilatéral de l’employeur est la manifestation expresse de la volonté de l’employeur d’accorder aux salariés un avantage. Il oblige l’employeur dans les conditions qu’il a fixées.
Il n’est soumis à aucune condition particulière pour être reconnu. Il doit simplement résulter d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un engagement unilatéral.
En l’occurrence, des mails ont été échangés entre le salarié et le directeur des ressources humaines les 17 mai, 28mai et 15 juin 2018 dans les termes suivants :
— le 17 mai M. [Y] écrivait à M. [D] :
'Bonjour [S],
Lors de notre entretien du 16 avril 2018, nous avons acté mon départ à la retraite en date du 1er mars 2019, ceci dans le cadre du dispositif de départs volontaires mis en oeuvre par la banque.
Tu trouveras ci-joint l’étude de mes droits à la retraite réalisé par le cabinet Novelly.
Un départ à la retraite au 1er mars 2019 au taux plein nécessite que je totalise 166 trimestres. A cette date, j’en aurai 155. En conséquence, je dois racheter 11 trimestres.
Nous avons acté que la banque prendrait en charge, sous forme de prime, les trimestres me permettant de partir à la retraite début 2019 et non pas fin 2019. De ce fait le nombre de trimestres correspondant à l’année 2019 s’élève à quatre, soit un montant de prime nette de charges sociales (part salariale) de 17756 € (4*4439 €)soit un montant brut d’environ 24000 € (taux de charges sociales forfaitaire de 25%), montant que je te laisse recalculer précisément. Je te remercie de me confirmer cette prise en charge par la banque tant dans son montant que dans son timing et mode de versement.
Bien cordialement’ ;
— le 28 mai 2018, M. [D] répondait au salarié : ' Bonsoir [R],
Nous sommes ok sur le principe et sur le montant (…)' ;
— le 15 juin 2018, M. [D] précisait : ' Comme indiqué à l’oral… le montant te sera versé au moment de la part variable du CODIR. C’est l’unique façon pour nous de faire ce geste de façon discrète.'
Il en résulte que la banque a pris l’engagement unilatéral de lui verser un montant de 24.000 euros bruts intégré à prime CODIR, prenant en considération le montant nécessaire au rachat des quatre trimestres, sans pour autant qu’elle se soit engagée au versement cumulé d’une prime CODIR de 24.000 euros et d’une prime de rachat des quatre trimestres de cotisation du même montant, pour une somme totale de 48.000 euros.
Par ailleurs, la prime CODIR de l’intéressé, intitulée prime exceptionnelle ou prime d’objectifs versée sur les bulletins de salaire de mars ou avril des années précédentes avait été de 18 000 euros en 2018 pour l’année 2017, de 26 000 euros en mars 2017 pour l’année 2016, de 24 797 euros en avril 2016 pour l’année 2015, de 23 557 euros en avril 2015 pour l’année 2014 et de 25 308 euros en avril 2014 pour l’année 2013, de 10 000 euros en mars 2013 pour l’année 2012.
Aussi le montant de 24 000 euros est non seulement en cohérence avec les sommes précédemment allouées au titre de la prime exceptionnelle mais supérieur au montant alloué à ce titre l’année précédente, sans que l’exemple donné concernant M. [J], qui n’était pas membre du CODIR, soit opérant.
La banque a satisfait donc son engagement en versant la dite somme de 24.000 euros, mentionnée au bulletin de salaire de février 2019 comme 'prime exceptionnelle’ et au solde de tout compte comme 'prime d’activités'.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque au paiement de la somme de 24 000 euros correspondant à 4 trimestres de cotisations retraite outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société qui fait grief au jugement de la condamner à des dommages et intérêts pour résistance abusive, conteste toute résistance abusive de sa part, en soutenant que c’est le salarié qui depuis l’origine du litige fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans un domaine où il ne pouvait prétendre à l’existence d’un droit acquis à la liquidation de sa retraite à taux plein, ne disposant pas du nombre suffisant de trimestres de cotisations.
Le salarié fait valoir d’une part que la requérante n’a pas respecté son engagement de prendre en charge 4 trimestres de cotisations retraite, et d’autre part que cela lui a causé un préjudice, puisqu’il s’est retrouvé dans l’obligation de les prendre en charge personnellement pour être éligible au dispositif de départ à la retraite.
***
En l’absence de tout manquement de la banque à son engagement unilatéral, le salarié ne saurait prétendre à résistance abusive de la part de cette dernière. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel et de première instance. Il sera en conséquence débouté de toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens et à verser au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté au jugement sur les dépens et rejet d’indemnité au titre de l’appel.
L’équité commande de faire bénéficier la banque d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [R] [Y] de ses demandes de condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser 24 000 euros correspondant à 4 trimestres de cotisations retraite outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er juillet, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [Y] à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [Y] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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