Confirmation 14 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 sept. 2024, n° 24/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07179 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4RQ
Nom du ressortissant :
[Z] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA HAUTE VIENNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre:
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour avocat Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Non comparant, régulièrement avisé, ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 août 2024, le préfet de HAUTE VIENNE a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 aout 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée le 20 août 2024 par ordonnance de la cour d’appel de LYON
Dans son ordonnance du 13 septembre 2024 à 14 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de HAUTE VIENNE et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 13 septembre 2024 à 15 heures 42, [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDAS[Z] [B] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de HAUTE VIENNE n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention.(…) Contrairement à ce qu’affirme le juge, il n’y a pas de vols commerciaux à destination de l’AFGHANISTAN »
Par courriel adressé le 13 septembre 2024 à 16 heures 12 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 14 septembre 2024 à 8 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Me BOUCHET, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 13 septembre 2024 à 19 heures 40
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Z] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [B] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [Z] [B] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 14 août 2024 confirmé par décision du tribunal administratif
— il a bénéficié d’une mesure de protection après enregistrement d’une demande d’asile, cette mesure lui a ensuite été retiré compte tenu de son comportement
— il ne bénéficie d’aucune garantie de représentation n’ayant pas de document de voyage et ayant communiqué des renseignements inexacts sur son identité
— il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence
— la préfecture a saisi dès le 15 août 2024 les autorités consulaires Afghanes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [B], une relance a été faite le 10 septembre 2024
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ; qu’il est seulement mentionné que les vols commerciaux entre la FRANCE et l’AFGHANISTAN sont suspendus, ce qui ne permettrait pas l’éloignement de [Z] [B]
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que [Z] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Ainsi les éléments invoqués par [Z] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; que la seule reprise des éléments émis par FRANCE DIPLOMATIE relative à la suspension des vols commerciaux jusqu’à l’AFGHANISTAN ne permet pas à elle seule de considérer que la mesure d’éloignement ne pourra être effective ;
Par conséquent, l’appel de [Z] [B] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [B]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Marie THEVENET
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