Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE 85, Société MACIF |
Texte intégral
ARRET N°338
N° RG 23/02844 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GG
[W]
C/
Société MACIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02844 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 8].
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (85)
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 85
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[O] [W], né le [Date naissance 2] 1997, a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 13 juin 2016, lorsque le véhicule automobile assuré auprès de la Macif dans lequel il avait pris place comme passager et que conduisait [V] [C], qui en a perdu le contrôle, a quitté la chaussée et fait plusieurs tonneaux, heurtant un mur et un portail avant de se stabiliser dans un jardin.
Il a été transporté en urgence au centre hospitalier de [Localité 9], où a été diagnostiquée une fracture du bassin.
Il a regagné son domicile le 21 juin 2016 avec une prescription de soins infirmiers.
La Macif a reconnu son obligation de réparer les préjudices consécutifs à cet accident, versé trois provisions de 500€, 1.500€ et 1.500€ et mis en place une expertise médicale qui a été confiée au docteur [D], lequel a déposé le 28 février 2017 un rapport concluant que le blessé n’était pas consolidé.
Monsieur [W] a sollicité en référé l’institution d’une expertise médicale, et le président du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a désigné à cette fin par ordonnance du 30 octobre 2017 le docteur [E], en condamnant aussi la Macif à lui payer une provision de 12.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 avril 2019, concluant à une consolidation acquise au 13 septembre 2017.
Par acte du 8 septembre 2021, [O] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon la Macif et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (CPAM 85) pour voir liquider ses préjudices consécutifs à l’accident.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* fixé comme suit les préjudices d'[O] [W] :
.assistance temporaire tierce personne : 2.280€
.perte de gains professionnels actuels : 10.135,64€
.déficit fonctionnel temporaire : 2.147,50€
.souffrances endurées : 6.500€
.déficit fonctionnel permanent : 9.750€
soit la somme totale de 35.880,91€ hors déduction des provisions déjà allouées
* condamné la Macif à payer à M. [W] la somme de 35.880,91€, hors déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* rejeté les autres demandes des parties
* déclaré le jugement commun à la CPAM de la Vendée
* condamné la Macif à payer 4.000€ à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Macif aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et, le cas échéant, les frais de procédure de référé
* rejeté les demandes de M. [O] [W] relatives aux frais d’exécution forcée à venir et au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
M. [O] [W] a relevé appel le 26 décembre 2023 des chefs de ce jugement qui :
.fixent à 2.280€ son préjudice d’assistance par tierce personne
.fixent à 6.500€ son préjudice de souffrances endurées
.condamnent la Macif à lui payer 35.880,91€, hors déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
.rejettent les autres demandes des parties
.déclarent le jugement commun à la CPAM de la Vendée
.rejettent ses demandes relatives aux frais d’exécution forcée à venir et au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 14 mai 2025 par M. [O] [W]
* le 15 mai 2025 par la Macif.
M. [O] [W] demande à la cour :
— de débouter la Macif de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux siennes
À titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 10.135,64€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, 2.147,50€ au titre du DFT, 9.750€ au titre du DFP et 4.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Macif aux dépens
— de l’infirmer en ce qu’il fixe à 2.280€ son préjudice d’assistance par tierce personne et à 6.500€ son préjudice de souffrances endurées, condamne la Macif à lui payer 35.880,91€, hors déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejette les autres demandes des parties, déclare le jugement commun à la CPAM de la Vendée et rejette ses demandes relatives aux frais d’exécution forcée à venir et au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation
Statuant à nouveau sur le dispositif infirmé :
— condamner la Macif en qualité d’assureur de Madame [V] [C] à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
.au titre de l’assistance par tierce personne : 15.016 €
.au titre de la perte de gains professionnels futurs : 75.285,91 €
.au titre de l’incidence professionnelle : 60.000 €
.au titre des frais de véhicule adapté : 200.000 €
.au titre des souffrances endurées : 8.000 €
.au titre du préjudice d’agrément : 3.000 €
— de dire que la somme de 881.345,52 € (somme calculée comme suit par infirmation : 15.016 + 573.296,48 + 60.000 + 200.000 + 8.000 + 3.000 + suite confirmation : 10.135,64 + 2.147,50 + 9.750) portera intérêts au double de l’intérêt légal sur le fondement de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 et ce, jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir
À titre subsidiaire :
— de désigner un expert près la cour d’appel de Poitiers avec mission de se prononcer sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
En tout état de cause :
— de condamner la Macif à lui verser 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel
— de mettre à la charge de la Macif l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La Macif demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tant que de besoin :
— de rejeter comme irrecevable, et infondée, la demande présentée pour la première fois en cause d’appel au titre des frais de véhicule adapté
— de rejeter l’ensemble des autres demandes de M. [W] comme infondées
— de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les moyens respectifs des parties seront exposés lors de l’examen des prétentions.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 21 février 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité, déniée, de la demande d’indemnisation du préjudice de frais d’adaptation du véhicule présentée pour la première fois en appel par M. [W]
M. [W] demande à la cour de juger la Macif tenue de l’indemniser du préjudice lié aux frais d’adaptation du véhicule et de la condamner à lui payer à ce titre 200.000€ .
La Macif argue cette demande d’irrecevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d’appel.
Une telle demande est l’accessoire de la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent, qui était présentée en première instance, et elle est comme telle recevable, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
* sur l’assistance temporaire par tierce personne
L’expert judiciaire a conclu à un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne pendant les périodes de déficit partiel de classes III et IV, qu’il fixe ainsi
.la classe IV : du 22 juin au 8 juillet 2016
.la classe III : du 9 juillet au 20 août 2016.
En première instance, M. [W] réclamait à ce titre 15.106€ en contestant ces conclusions au motif qu’elles sous-estimaient son besoin en assistance en tenant indûment compte de l’aide apportée par ses parents à son retour au foyer, qui était selon lui constante pendant les 17 jours où il était alité, puis de 7 heures par jour pendant les 43 jours suivants, comme ils l’ont attesté.
Le tribunal a retenu l’appréciation expertale et sur cette base et celle d’un taux horaire de 16€, il lui a alloué la somme proposée par la Macif de 2.280€.
M. [W] reprend devant la cour son argumentation et sollicite à nouveau 15.106€ sur la base de 7 heures par jour pendant la classe III et d’un taux horaire de 16€.
Il maintient, témoignages de ses parents à l’appui, que du 22 juin au 8 juillet 2016 où il était alité, ceux-ci lui ont prodigué une aide constante, puis que lorsqu’il a été autorisé à faire des transferts lit/fauteuil et à béquiller du 9 juillet au 20 août, leur aide était d’au moins 7 heures par jour. Il objecte que la circonstance qu’il vive au domicile parental avant l’accident est sans incidence sur l’appréciation de l’aide d’une tierce personne, puisqu’il était autonome.
La Macif sollicite la confirmation en indiquant que l’expert judiciaire a répondu, pour l’écarter, à l’argumentation de M. [W].
L’expert judiciaire indiquait dans son pré-rapport :
'Les parents de la victime ont apporté une aide pendant les premières semaines lors du retour à domicile.
Il est impossible de faire une évaluation objective précise. On peut proposer une aide moyenne, d’environ 3 heures par jour pendant la période de classe IV puis de 2 heures par jour pendant la période de classe III.'.
Le conseil d'[O] [W] a formulé un dire à ce sujet en invoquant les attestations, déjà communiquées, établies par les parents, relatant une présence de 24h sur 24 puis d’une aide de 7 heures par jour et exposant combien cette assistance avait aidé la victime à sortir de son état dépressif consécutif à l’accident, en lui demandant d’en tenir compte.
Le docteur [E] a répondu que les attestations des parents n’étaient pas contestées. Il a indiqué :
'L’aide réalisée par les infirmières à domicile s’ajoute à l’évaluation qui a été proposée, cette dernière étant globale, lissée sur l’ensemble de la période de pénibilité. Comme toujours, l’appréciation médicale se limite au champ de l’aide active, en raison de la perte d’autonomie. L’appréciation des conditions de vie antérieures à l’accident pour permettre une comparaison dépasse le domaine médical. Cependant, la victime avait déclaré vivre au domicile de ses parents.'.
Il a maintenu son appréciation.
Celle-ci est circonstanciée et argumentée. Elle n’est pas réfutée, y compris par les attestations produites, la réalité d’une présence permanente des parents devant s’apprécier, du fait de la cohabitation familiale antérieure à l’accident, en considération de sa relation de causalité avec la perte d’autonomie d'[O] [W], et compte-tenu de l’existence de soins infirmiers, ce qu’a fait l’expert judiciaire.
L’indemnisation faite sur cette base par le tribunal est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée.
* sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire estime les souffrances endurées par M. [W] du fait de l’accident et ses suites à 3/7 sur le barème usuel de 1 à 7 au vu des douleurs pendant l’accident, des lésions somatiques et psychologiques avec des soins de rééducation.
En première instance, M. [W] sollicitait à ce titre 8.000€.
La Macif proposait 6.000€.
Le tribunal a chiffré l’indemnisation de ce poste à 6.500€.
M. [W] sollicite de nouveau devant la cour 8.000€ en détaillant l’importance des souffrances physiques mais aussi psychologiques qu’il a ressenties pendant plus de deux ans et dont certaines perdurent encore aujourd’hui.
La Macif conclut à la confirmation de ce chef de décision.
Les souffrances physiologiques, et la symptomatologie psychotraumatique transitoire retenue par le sapiteur psychiatre que s’est adjoint l’expert judiciaire, justifient d’allouer une indemnisation de 8.000€ au titre de ce poste de préjudice, le jugement étant de ce chef infirmé.
* sur les frais d’adaptation du véhicule
Il a été dit que M. [W] ne formulait pas de prétention à ce titre devant le tribunal, mais qu’il est recevable à le faire devant la cour.
L’expert judiciaire conclut : 'pas de frais de logement et/ou véhicule adapté'.
M. [W] expose qu’en raison de son altération physique, il a dû se séparer de la Volkswagen Sirocco qu’il possédait et qu’il a besoin d’un véhicule confortable, cossu, soulageant au maximum la position de conduite. Il estime qu’il devra en acheter quatre de ce type compte-tenu de son espérance de vie, et sollicite sur la base d’un prix unitaire de 50.000€ la somme de 200.000€.
La Macif conteste le principe même de ce préjudice en objectant que l’expert ne l’a pas retenu.
Le docteur [E], qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% -non contesté- au vu des lésions traumatiques du bassin et du bas du dos, susceptibles de laisser des douleurs même après la consolidation, ne considère pas qu’il en résulte une nécessité de disposer d’un véhicule adapté.
Les affirmations de M. [W] à l’appui de sa demande ne sont pas documentées.
S’il éprouve certainement un meilleur bien être au volant dans un véhicule confortable, il ne s’agit pas là d’une adaptation à apporter à un véhicule du commerce, et il lui est loisible de porter son choix sans surcoût sur un véhicule aux bonnes performances de confort de conduite, comme il en existe.
Ce chef de prétention sera rejeté.
* sur le retentissement professionnel : pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
L’expert conclut à l’absence d’incidence professionnelle en retenant qu’il n’y a ni limitation mécanique pour la poursuite des activités aux mêmes postes ni limitation psychiatrique.
En première instance, [O] [W] demandait au tribunal de lui allouer 557.742,72€ au titre des pertes de gains professionnels futurs et 60.000€ au titre de l’incidence professionnelle, en indiquant qu’il avait bien réintégré l’entreprise Beneteau où il travaillait avant l’accident, mais qu’il n’avait pu ni garder le poste de menuisier qu’il occupait, du fait de ses douleurs dans certaines positions requises, ni durablement l’autre poste auquel son responsable l’avait alors affecté, dans lequel il ressentait aussi des douleurs l’empêchant de travailler ; qu’il avait dû quitter l’entreprise fin 2019 ; qu’il s’était reconverti en passant une formation de conducteur d’engin en 2019 bien qu’elle ne corresponde pas à ses goûts, et qu’il avait commencé à l’exercer mais qu’il avait été placé rapidement en arrêt de travail en raison des douleurs ressenties pendant son activité. Il sollicitait une perte de salaire du 14 septembre 2017 au mois de juillet 2019, date de son arrêt de toute activité, puis une indemnisation au titre d’une perte de chance de percevoir une rémunération après cette date, ainsi qu’une indemnisation pour l’incidence professionnelle.
La Macif concluait au rejet de ces demandes en se prévalant du rapport de l’expert et en contestant l’imputabilité des doléances à l’accident.
Le tribunal a retenu dans ses motifs qu’il existait une perte de gains professionnels postérieure à la consolidation sur la période du 14 septembre 2017 date de la consolidation, au 30 avril 2018, date où il avait retrouvé un emploi en intérim, qu’il a fixée pour ces 229 jours sur la base des 44,72€ de salaire journalier moyen qu’il percevait avant son accident à (44,72 x 229) = 10.240,88€ dont à déduire les indemnités journalières perçues pour 5.173,11€, soit une somme de 5.067,77€ qu’il déclare lui allouer à titre d’indemnisation mais qu’il omet dans le dispositif de sa décision. Il a rejeté le surplus des demandes au titre du retentissement professionnel au motif que les conclusions affirmatives de l’expert n’étaient pas contredites.
Monsieur [W] forme appel incident.
Il réduit sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs en indiquant que celles-ci sont avérées mais heureusement désormais révolues, car il a fini par retrouver un travail, en l’occurrence d’agent immobilier, compatible avec ses séquelles et qui lui procure un revenu comparable avec celui qu’il exerçait auparavant. Il sollicite ainsi :
.du 14.09.2017 au 30.04.2018: les 5.067,77€ calculés par le tribunal
.de mai 2018 à juillet 2019 : 929,85€ de différentiel de salaire
.d’août 2019 à janvier 2024 sans revenu professionnel: (1.363,93€ x 53 mois) =72.288,29€
Il reprend sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 60.000€ en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de devoir renoncer au métier de menuisier de marine qu’il exerçait et qu’il aimait, et de la plus grande pénibilité de toute activité professionnelle.
La Macif sollicite la confirmation du jugement qui n’a pas alloué d’indemnisation au titre du retentissement professionnel. Elle fait valoir que l’expert judiciaire retient une consolidation par voie de guérison, physiologique et psychiatrique, et qu’il ne retient aucun préjudice professionnel. Elle considère que les doléances de M. [W] ne sont pas corrélées avec l’accident. Elle estime non probant le certificat du médecin traitant, en observant que celui-ci se contredit en prolongeant pour cause d’accident un arrêt de travail qu’il avait prescrit initialement en cochant 'NON’ à la question sur un accident. Elle tient pour non reliée à l’accident la reconnaissance à M. [W] de la qualité de travailleur handicapé. Elle conteste tout préjudice d’incidence professionnelle au motif qu’il a accompli une reconversion professionnelle parfaitement réussie, et sans lien nécessaire avec l’accident.
Le docteur [E] a examiné M. [W] le 13 octobre 2018.
À cette époque, celui-ci n’avait pas repris son travail antérieur de menuisier de marine.
C’est immédiatement après avoir indiqué 'par la suite, le dossier n’est pas documenté. Le rapport du sapiteur mentionne qu’après trois jours d’essai fin juillet 2018, il a retrouvé un emploi dans une entreprise d’intérim le 23 août. Il espère pouvoir réintégrer ainsi l’entreprise Beneteau..' que l’expert judiciaire retient :
'En résumé, il n’y a aucune limitation mécanique pour la poursuite des activités professionnelles au même poste que celui attribué préalablement à l’accident, et il n’y a aucune limitation psychiatrique.
Il n’y a pas d’incidence professionnelle.'
Or il ressort des productions et des explications circonstanciées et non contredites de l’intéressé, que lorsque M. [W] a repris en janvier 2019 le poste de menuisier de marine dans l’entreprise Beneteau où il l’exerçait avant l’accident en intérim, et qui atteste qu’elle aurait prolongé le contrat s’il n’avait pas été arrêté (cf pièce n°29), consistant à procéder au montage du module en bois destiné à l’aménagement intérieur du bateau, il a été changé de poste après quelques semaines parce qu’il n’était plus en mesure de l’exercer en raison des souffrances ressenties eu égard aux positions requises ; que son responsable l’a changé de poste pour l’affecter à la finition, où il n’a pu davantage tenir, malgré la prise d’antalgiques, au point que la relation de travail a pris fin. Il s’est vu reconnaître pour cinq ans dès le mois de novembre 2019 la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (pièce n°36)
Tout concourt à retenir que cette inaptitude à reprendre un travail chez son employeur est en lien direct de causalité avec l’accident et ses séquelles.
Contrairement à ce que soutient la Macif, l’expert ne dit pas qu'[O] [W] est guéri mais que 'les lésions sont stables, et ne sont pas susceptibles d’amélioration ou d’aggravation’ (cf rapport p.14).
Il indique que la longueur de l’arrêt de travail est anormalement longue par rapport aux prescriptions habituelles pour les mêmes pathologies, mais que les arrêts de travail prescrits entre le 13 juin 2016 et le 4 septembre 2017 sont en relation avec les conséquences de l’accident.
Il constate :
'Il existe après consolidation une symptomatologie fonctionnelle riche, qui ne peut pas être expliquée par les examens complémentaires objectifs. Cependant, la victime a subi des lésions traumatiques du squelette, notamment du bassin et du bas du dos, susceptibles de laisser des douleurs même après la consolidation mécanique'.
Il écarte l’existence d’un état antérieur, qui n’aurait donc a fortiori pas pu évoluer pour son propre compte.
Il consigne que les examens neurologiques approfondis réalisés pour comprendre cette symptomatologie n’ont objectivé aucune pathologie distincte.
Sa réponse au dire du conseil de M. [W] protestant contre l’exclusion d’un retentissement professionnel dans son pré-rapport, est significative de l’absence de certitude de sa conclusion sur l’aptitude professionnelle, non encore vérifiée à l’époque de ce rapport, en ce qu’il rappelle que le chirurgien avait proposé en novembre 2016 une reprise des activités professionnelles mais que des arrêts de travail ont néanmoins été prescrits alors que les examens complémentaires n’expliquaient pas la symptomatologie exprimée, puis écrit que tous les médecins présents lors de l’examen ont constaté une symptomatologie alléguée qui ne peut pas être expliquée par des lésions organiques car une partie disparaît lors des mouvements spontanés.
L’épreuve de vérité qu’a constituée, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la tentative effective de reprise du poste de travail a montré que celle-ci était physiquement impossible, et ces 'lésions traumatiques du squelette, notamment du bassin et du bas du dos, susceptibles de laisser des douleurs même après la consolidation mécanique’ justifiant selon l’expert un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% sont, en l’absence de tout état antérieur susceptible d’avoir évolué pour son propre compte ni d’aucune autre lésion ou pathologie, exclues par les nombreux examens complémentaires diligentés, seules à même de corréler à l’accident la réelle limitation de l’aptitude à exercer une activité professionnelle objectivée par l’échec de cette reprise du poste puis par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir la réalité d’un retentissement professionnel.
Ce retentissement est d’une part, à l’origine d’un préjudice avéré de perte de gains professionnels futurs.
Ce préjudice est caractérisé :
¿ sur la période du 14 septembre 2017 date de la consolidation, au 30 avril 2018, date où [O] [W] avait retrouvé un premier emploi en intérim, et il s’établit, comme sollicité, sur la base des 44,72€ de salaire journalier moyen que celui-ci percevait avant son accident, à (44,72 x 229) = 10.240,88€, somme dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues pour 5.173,11€ selon l’état de débours de l’organisme social, soit 5.067,77€
¿ sur la période suivante, du 1er mai 2018 au 31 juillet 2019, durant laquelle M. [W] a perçu des revenus, du travail ou de substitution, de 25.362,55€, ce qui représente une perte de revenus de 929,85€ par rapport à la période antérieure à l’accident.
Ce préjudice n’est pas caractérisé pour la période ultérieure, où M. [W], qui a la charge de l’établir, ne produit aucun justificatif des salaires qu’il a perçus en exerçant l’activité de conducteur d’engins dans laquelle il s’était reconverti après son départ de l’entreprise Beneteau, ni de ses revenus pendant sa reconversion professionnelle ultérieure vers le métier d’agent immobilier dont il déclare tirer des revenus au moins équivalents à son salaire antérieur à l’accident.
Par infirmation du jugement, [O] [W] recevra ainsi au titre de ses pertes de gains professionnels futurs une indemnité de (5.067,77 + 929,85) = 5.997,62€.
Ce retentissement professionnel est, d’autre part, à l’origine d’un préjudice d’incidence professionnelle tout à fait avéré, tenant à ce qu'[O] [W] a été contraint de renoncer au métier de menuisier de marine qu’il avait choisi et qu’il exerçait depuis son entrée dans la vie active en étant contraint de se réorienter vers un métier totalement différent, ce qui justifie, par infirmation, l’allocation d’une indemnisation de 25.000€.
* sur le préjudice d’agrément
En première instance, M. [W] réclamait 3.000€ à ce titre en indiquant que les séquelles de l’accident lui interdisaient de reprendre sa pratique antérieure du rugby.
La Macif contestait la réalité d’un préjudice d’agrément.
Le tribunal a rejeté ce chef de prétention au motif que l’expert retient qu’il n’existe aucune limitation à des activités de loisirs.
M. [W] réitère sa demande par voie d’appel incident, en maintenant qu’il n’est plus à même depuis sa consolidation, de reprendre la pratique du rugby.
La Macif sollicite la confirmation du jugement.
M. [W] démontre par diverses attestations circonstanciées et concordantes qu’il pratiquait le rugby avant son accident et qu’il n’a pas repris la pratique de crainte d’une blessure.
Le rugby est un sport de contact, qui expose à des blessures, et le déficit permanent partiel de 5% que M. [W] conserve après sa fracture du bassin est certainement un obstacle à la reprise de cette pratique sportive, qui n’est pas visée par l’indication expertale afférente aux 'loisirs'.
M. [W] est fondé en sa demande, et recevra, par infirmation du jugement de ce chef, la somme de 3.000€ qu’il sollicite.
* sur le montant total de l’indemnisation de la victime
Le montant total de l’indemnisation due par la Macif à M. [W] s’établit ainsi avant déduction des provisions versées, à (2.280 + 10.135,64 + 5.997,62 + 25.000 + 2.147,50 +8.000 + 9.750 + 3.000) = 66.310,76€.
* sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que si la Macif n’a certes adressé à M. [W] sa première offre d’indemnité provisionnelle de 1.500€ que sept mois après l’accident, par courrier du 17 janvier 2017, elle lui avait adressé des courriers attestant de son suivi du dossier dès le mois de juin 2016.
Ces considérations sont inopérantes, alors qu’il incombait à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation dans les cinq mois du 22 avril 2019, date de dépôt du rapport d’expertise retenant une consolidation de l’état de la victime, soit au plus tard le 22 septembre 2019, et qu’ainsi qu’il ressort de sa pièce n°9, elle a formulé son offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 octobre 2019, sans préjudice de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle ni d’agrément.
Elle sera donc tenue de verser à M. [W] un intérêt au double du taux légal du 22 septembre 2019 au jour du présent arrêt.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
M. [W] obtient devant la cour des sommes supérieures à celles allouées en première instance, de sorte que la Macif doit être regardée comme la partie succombante et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à l’appelant une indemnité au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur la demande formée au titre de l’article L.111-8 du code de procédure civile
M. [W] reprend devant la cour au visa de l’article R.631-4 du code de la consommation cette demande, rejetée par le tribunal.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La demande présentée sur ce fondement par M. [W] a été rejetée à bon droit par les premiers juges, dont ce chef de décision sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limité des appels :
CONFIRME le jugement sauf en ses chefs de décision rejetant les demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et en doublement du taux de l’intérêt légal, chiffrant le préjudice de souffrances endurées et condamnant la Macif à payer à M. [O] [W] la somme de 35.880,91€, hors déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande formée pour la première fois devant la cour par M. [O] [W] au titre de l’indemnisation du préjudice de frais d’adaptation du véhicule
L’EN DÉBOUTE
FIXE le préjudice d'[O] [W] consécutif à l’accident du 13 juin 2016
* à 8.000€ au titre des souffrances endurées
* à 5.997,62€ au titre de la perte de gains professionnels futurs
* à 25.000€ au titre de l’incidence professionnelle
* à 3.000€ au titre du préjudice d’agrément
CONDAMNE la Macif à payer à M. [O] [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident la somme totale, dont à déduire le montant des provisions déjà versées, de 66.310,76€
DIT que la Macif est débitrice envers M. [W] d’intérêts au double du taux légal du 22 septembre 2019 au jour du présent arrêt avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance de l’organisme social
REJETTE les demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Macif aux dépens d’appel
CONDAMNE la Macif à payer à M [O] [W] la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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