Infirmation partielle 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 oct. 2024, n° 22/08287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 octobre 2022, N° 21/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08287 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVF7
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 11 octobre 2022
RG : 21/01044
ch n°1
[H]
[H]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTS :
Mme [D] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (42)
[Adresse 16]
[Localité 9]
M. [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (42)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 54
INTIMEE :
Mme [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13] (42)
[Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [H] et Mme [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1966 à [Localité 13] (Loire) sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage relatif aux biens.
Par un jugement du 9 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux [H]/[F],
- reporté les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 27 novembre 2012,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,
- condamné [V] [H] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25 000 euros.
[V] [H] est décédé le [Date décès 8] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [F] : M. [U] [H] et Mme [D] [H] (les consorts [H]).
L'indivision post-communautaire n'ayant été ni liquidée ni partagée, il subsiste une indivision entre la succession de [V] [H] et Mme [F].
Le 10 décembre 2020, les consorts [H] ont assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a principalement :
- condamné Mme [F] à régler à l'indivision une indemnité pour l'occupation du bien situé [Adresse 5], à [Localité 18] (Loire) à compter du 29 avril 2016,
- condamné Mme [D] [H] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation concernant le local industriel situé à [Localité 9] (Haute-Loire),
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [V] [H] et Mme [W] [sic] et de la succession de [V] [H],
- désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- ordonné une expertise, aux frais avancés des consorts [H], afin d'évaluer les valeurs d'achat des biens immobiliers dépendant de l'indivision existant entre les demandeurs et Mme [F], de même que la valeur locative des biens concernés par une indemnité d'occupation,
- sursis à statuer sur le quantum de l'indemnité d'occupation du local d'[Localité 9] ainsi que sur les demandes d'attribution préférentielle des demandeurs.
Par déclaration du 13 décembre 2022, les consorts [H] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, ils demandent à la cour de :
déboutant Mme [F] des demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a principalement :
condamné Mme [F] à régler à l'indivision une indemnité pour l'occupation du bien situé à [Localité 18] à compter du 29 avril 2016,
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [V] [H] et Mme [W] [sic] et de la succession de [V] [H],
désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
ordonné une expertise aux fins d'évaluer les valeurs d'achat des biens immobilier dépendant de l'indivision existant entre les demandeurs et Mme [F], de même que la valeur locative des biens concernés par une indemnité d'occupation,
sursis à statuer sur les demandes d'attribution préférentielle des demandeurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné Mme [D] [H] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation concernant le local industriel situé à [Localité 9],
sursis à statuer sur l'indemnité d'occupation,
En conséquence,
- juger que dans le cadre des opérations de partage un compte sera établi entre les indivisaires s'agissant de la répartition des loyers payés par la société [11] depuis le décès de [V] [H] aux consorts [H],
- condamner Mme [F] à leur régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- rejeter les demandes faites par les appelants concernant la confirmation puisque seule la question de l'indemnité de l'occupation est en jeu dans le cadre de leur appel principal, concernant le local industriel,
- les débouter dudit appel ainsi que de l'intégralité de leurs demandes comme infondées,
- déclarer bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a omis dans le dispositif de sa décision de :
dire n'y avoir lieu au règlement d'une indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 14] (Espagne),
- rectifier cette omission et l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus et :
statuant à nouveau,
- condamner les consorts [H] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation concernant le bien situé à [Localité 14],
Y ajoutant,
- condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A hauteur d'appel, les parties s'opposent uniquement sur la question des indemnités d'occupation relatives aux biens immobiliers d'[Localité 9] et de [Localité 14]. Les autres chefs de dispositif, non contestés, sont définitifs.
1. Sur l'indemnité d'occupation du local situé à [Localité 9]
Les consorts [H] font valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme [D] [H] était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le local d'[Localité 9], alors que :
- depuis le 28 octobre 2002, ce local est donné à bail commercial à la société [12], représentée par M. [I] [K], époux de Mme [D] [H] ;
- les loyers ont été réglés à [V] [H] jusqu'à son décès puis à eux-mêmes, désormais propriétaires indivis du local avec Mme [F] ; seul un compte entre les parties devra donc être établi dans le cadre des opérations de partage puisqu'ils ont encaissé, depuis le décès de leur père en 2019, la totalité des loyers revenant à l'indivision successorale ;
- le fonds de commerce exercé dans ce local ayant été vendu à la société [12] par [V] [H] et Mme [F] le 28 octobre 2002, aucune somme n'est due au titre d'une location gérance, contrairement à ce que soutient l'intimée.
Mme [F] réplique que :
- alors que le bien immobilier a été donné en location gérance à Mme [H] et à son conjoint au sein d'une société, elle n'a jamais perçu cette location-gérance et il est dû au titre de celle-ci la somme totale de 39 624 euros, pour la période d'avril 2012 à décembre 2020;
- elle continue de régler les taxes foncières sans percevoir le moindre loyer ;
- un compte devra donc être fait entre les parties.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il ressort du bail commercial produit aux débats par les appelants (leur pièce 20) que le local situé à [Localité 9] est loué à la société [12] depuis le 1er octobre 2002, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 381 euros, taxes et charges comprises.
L'existence de ce bail, dont Mme [F] ne soutient pas qu'il ne serait plus en cours, exclut l'hypothèse d'une jouissance exclusive du bien par Mme [D] [H], peu important, à cet égard, que cette dernière soit l'épouse du gérant de société locataire.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a condamné Mme [D] [H] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation concernant le local industriel et il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
En revanche, les consorts [H] reconnaissant qu'ils perçoivent seuls le loyer commercial depuis le décès de [V] [H], un compte devra être établi entre les parties au titre de la location du local industriel.
Par ailleurs, il ressort de l'acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2002 (pièce 19 des appelants) que [V] [H] et Mme [F] ont vendu à la société [12] le fonds de commerce de mécanique générale et de prévision qu'il lui avait précédemment donné en location-gérance, de sorte que Mme [F] n'est pas fondée à solliciter, pour la période d'avril 2012 à décembre 2020, une quelconque somme au titre d'une location-gérance qui n'existait plus à cette date.
2. Sur l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 14]
Mme [F] soutient que :
- alors que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 29 octobre 2012 lui accordait la jouissance de l'appartement pour moitié, ses enfants en ont la jouissance exclusive puisqu'elle n'en possède pas les clés ;
- la valeur de l'indemnité ne saurait être inférieure à celle du bien immobilier qu'elle occupe à [Localité 18] ; il y aura lieu de faire estimer la valeur locative du bien, la dernière estimation datant de 2017.
Les consorts [H] répliquent que :
- leur mère a incontestablement gardé un double des clés du bien situé à [Localité 14] puisqu'elle a versé aux débats, devant la juridiction de première instance, une attestation de valeur de ce bien qu'elle a fait établir en 2017, après visite des lieux ;
- si elle n'a pas séjourné dans l'appartement alors que rien ni personne ne l'en empêchait, elle est malvenue de solliciter une indemnité d'occupation.
Réponse de la cour
La cour a rappelé plus avant qu'aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et la détention des clés, en ce qu'elle permet à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (1re Civ., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.877).
En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le seul fait qu'il ait été acté, lors de l'audience sur tentative de conciliation tenue dans le cadre de la procédure de divorce ayant opposé [V] [H] à Mme [F], que les clés de l'appartement situé à [Localité 14] (Espagne) ont été remises à Mme [D] [H], ne suffit pas à démontrer qu'elle en a la jouissance privative, alors que Mme [F] a produit en première instance une attestation de valeur de l'appartement, réalisée à sa demande le 21 janvier 2017 par une agence immobilière espagnole, « après visite des lieux », ce qui implique qu'elle avait accès au bien immobilier.
Aussi convient-il, par ajout au jugement qui n'a pas statué sur la demande de Mme [F] dans son dispositif, de débouter cette dernière de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 14].
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, Mme [F] est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] [H] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation concernant le local industriel situé à [Localité 9] (Haute-Loire),
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [F] de sa demande d'indemnité d'occupation concernant le local industriel situé à [Localité 9] (Haute-Loire),
Dit qu'il y aura lieu d'établir un compte entre les parties s'agissant de la répartition des loyers payés par la société [12] en exécution du bail commercial portant sur le local industriel situé à [Localité 9] (Haute-Loire),
Déboute Mme [W] [F] de sa demande d'indemnité d'occupation concernant l'appartement situé à [Localité 14] (Espagne),
Condamne Mme [W] [F] à payer à M. [U] [H] et Mme [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
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