Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2024, n° 23/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01834 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2PY
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 30 janvier 2023
RG : 22/01106
S.A.R.L. LE DUGUESCLIN
C/
S.C.I. SCI LES 4 AS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
La société LE DUGUESCLIN, Enseigne LE VOLTAIRE, SARLU immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 803 203 058 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMÉE :
La société SCI LES 4 AS, société civile immobilière au capital de 112 000 € immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 441 924 883, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société SCI Les 4 As est propriétaire d’un local commercial, [Adresse 2], loué selon acte sous-seing-privé en date du 1er octobre 2012 à la société Casa pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2012 pour s’achever le 30 septembre 2021.
Selon acte de subrogation à bail en date du 17 février 2014, à effet au même jour, la société Le Duguesclin a subrogé la société Casa en tous ses droits.
Selon les dispositions du contrat de bail commercial et de l’acte subrogatoire, les locaux sont destinés à l’activité de « Café-comptoir et plat du jour. Tout ce qui se rattache à la restauration ».
Par acte sous-seing-privé du 17 février 2014, M. [O] [C] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire pour une durée de 9 années à compter du même jour et dans la limite de 53 352 €.
Par acte du 11 mars 2022, la SCI Les 4 As a fait délivrer à la SARL Le Duguesclin un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant un arriéré de 5 782,50 € outre une clause pénale de 578,25 € et des frais.
Le commandement a été dénoncé à la caution par acte du 15 mars 2022.
Après avoir fait dresser un constat d’huissier le 22 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à la société locataire le 23 février 2022 un commandement d’exploiter le fonds de commerce dans le délai d’un mois mais également de produire, dans ce même délai, la justification d’une assurance couvrant les risques locatifs et de l’acquittement des primes correspondantes.
Puis par acte du 9 juin 2022, la SCI Les 4 As a assigné la société Le Duguesclin en référé aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial ainsi qu’obtenir l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation à lui payer les arriérés de loyers et charges (alors fixés à hauteur de 8.109 euros)
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
constaté la résiliation du bail à la date du 12 avril 2022,
condamné solidairement la société Le Duguesclin et M. [O] [C] à payer à la SCI Les 4 As la somme provisionnelle de 5.425 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2022, aves intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 mars 2022,
dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
condamné la société Le Duguesclin et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
condamné solidairement la société Le Duguesclin et M. [O] [C] à payer à la SCI Les 4 As une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2023 jusqu’au départ effectif des lieux,
condamné in solidum la société Le Duguesclin et M. [O] [C] aux dépens,
condamné in solidum la société Le Duguesclin et M. [O] [C] à payer à la société Les 4 As la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a pris en compte les pièces produites et le caractère inexploitable du décompte produit par le bailleur. Sur la demande de délais, il a considéré que le preneur ne justifiait pas être en mesure de vendre rapidement ce fonds de commerce à un quelconque acquéreur alors en outre que les locaux ne sont plus exploités depuis de nombreux mois.
Par déclaration du 3 mars 2023, la SARL Le Duguesclin a interjeté appel de l’ordonnance sur le constat de la résiliation du bail, sur les condamnations, sur le rejet de la demande principale en report de la dette locative et la demande subsidiaire en échelonnement de la dette.
En ses conclusions régularisées le 3 mai 2023, la SARL Le Duguesclin demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à la date du 12 avril 2022,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidium la société Le Duguesclin et M. [O] [C] à payer à la société SCI Les 4 As la somme provisionnelle de 5 425 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 mars 2022,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidium la société Le Duguesclin et M. [O] [C] à payer à la société SCI Les 4 AS une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2023 jusqu’au départ effectif des lieux,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté les demandes de délais de paiement de la société Le Duguesclin,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné la société Le Duguesclin et tout occupant de son chef à quitter les lieux,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidum la société Le Duguesclin et M. [O] [C] aux entiers dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau :
JUGER que la société Le Duguesclin pourra bénéficier d’un report et s’acquitter de la dette locative au plus tard le 31 juillet 2023, et par anticipation en cas de signature de la cession de son fonds de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à la date du 12 avril 2022,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidium la société Le Duguesclin et M. [O] [C] à payer à la société SCI Les 4 As la somme provisionnelle de 5 425 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2022, aves intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 mars 2022,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidium la société Le Duguesclin et M. [O] [C] à payer à la société SCI Les 4 As une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2023 jusqu’au départ effectif des lieux,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté les demandes de délais de paiement de la société Le Duguesclin,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné la société Le Duguesclin et tout occupant de son chef à quitter les lieux,
REFORMER l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a condamné in solidium la société Le Duguesclin et M. [O] [C] aux entiers dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
JUGER que la société Le Duguesclin pourra s’acquitter de sa dette locative par versement mensuel équivalent sur une période de 12 mois, avec une déchéance du terme à la date à laquelle elle aura vendu son fonds de commerce.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande, fin et conclusions contraires de la société SCI Les 4 As,
JUGER que l’équité ne commande pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En ses dernières conclusions régularisées le 23 novembre 2023, la SCI Les 4 As demande à la cour de :
Vu le bail commercial conclu avec la société Casa le 1er octobre 2012 et l’acte de subrogation à bail du 17 février 2014,
Vu le commandement de payer les loyers et les charges du 11 mars 2022, l’acte de dénonciation à caution du 15 mars 2022 et le commandement d’avoir à respecter les clauses du bail du 23 mars 2022,
Confirmer l’ordonnance de référé de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société Le Duguesclin à payer à la société SCI les 4 As la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle exposés à hauteur d’appel,
Condamner la société Le Duguesclin aux entiers dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour relève qu’en ses conclusions la société appelante sollicite la réformation de la décision attaquée en ne présentant qu’une prétention, à savoir l’octroi de délais.
I Sur la demande de délais et sur la clause résolutoire :
La cour observe en premier lieu que la société Le Duguesclin ne conteste pas ne s’être acquittée dans le délai d’un mois des causes du commandement et qu’ainsi les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail sont donc susceptibles d’être acquis au 11 avril 2022, par application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
La société locataire sollicite toutefois qu’il lui soit accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, en application de l’article L 145-1 alinéa 2 du Code de commerce selon lequel : 'les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Aux termes de l’article 1342-5 du Code civil précité, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
L’appelante fait valoir qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer, par courrier en date du 13 mai 2022, son conseil a informé le Commissaire de justice instrumentaire de l’existence de problèmes personnels et de santé de l’exploitant ayant empêché l’exploitation du fonds de commerce.
Il était proposé sans réponse, le paiement immédiat de la moitié de la dette locative et le versement du solde fin juin 2022.
En première instance, le dirigeant de la société Le Duguesclin avait également indiqué être en pourparlers afin de céder le fonds de commerce de restauration du fait de ses problèmes de santé.
La situation personnelle du dirigeant et sa bonne foi n’ont pas été prises en considération par le premier juge et alors qu’au jour de la signification de l’assignation, le montant des loyers et charges impayés s’élevait à 8 109 €.
L’appelante ajoute avoir adressé à l’huissier de justice les 17 juin et 13 septembre 2022, un acompte de 5 000 € et 1 500 € puis lui avait remis 1 000 € le 14 octobre 2022.
Elle soutient que les demandes de report de dette ou d’échelonnement des paiements n’étaient pas conditionnées à la vente du fonds de commerce, et aucun fait ne permettait de douter du bon respect des règlements de la dette locative selon les délais accordés.
La proximité de la cession du fonds de commerce ne pouvait causer un préjudice particulier au bailleur distinct de l’octroi d’un report ou échelonnement des paiements de la dette locative.
La société Le Duguesclin demande ainsi en ses écritures un report avec autorisation de s’acquitter de la dette locative au plus tard le 31 juillet 2023, et par anticipation en cas de signature de la cession de son fonds de commerce.
La société Bailleresse a au contraire fait valoir que le fonds de commerce était fermé et non exploité depuis de très nombreux mois et que le bailleur, dont la fragilité financière était certaine et dont le gérant est très âgé, ne percevait aucun versement depuis très longtemps.
Elle a produit copie du procès-verbal d’expulsion de la société Le Duguesclin en date du 23.07.2023 indiquant que le local commercial était reloué.
La cour constate qu’à l’appui de ses conclusions, la société Le Duguesclin ne produit qu’une seule pièce : le courrier de son conseil de Maître Durand à l’huissier de justice Maître [N], 13 mai 2022.
La cour ne peut que constater que la société Le Duguesclin ne justifie pas le bien-fondé de sa demande de délais.
En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 12 avril 2022, condamné la société Le Duguesclin solidairement avec M. [O] [C] à quitter les lieux au besoin par expulsion et condamné la société Le Duguesclin solidairement avec M. [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation et de la somme provisionnelle de 5 425 € au titre des loyers et charges arrêtées au mois de décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 mars 2022.
II Sur les mesures accessoires :
La cour n’est pas saisie de la condamnation aux dépens et au paiement au titre des frais irrépétibles en première instance.
Succombant à hauteur d’appel, la société Le Duguesclin est condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Duguesclin aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SARL Le Duguesclin à payer à la SCI Les 4 As la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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