Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 mai 2026, n° 24/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04270 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2S7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000727
Jugement du Tribunal judiciaire – Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 08 novembre 2024
APPELANTS :
Madame [W] [Q] épouse [C]
née le 12 Décembre 1981 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [H] [C]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [S] [E]
né le 17 Octobre 1976 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN
Madame [A] [I] [K]
née le 13 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 avril 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 août 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] ont consenti à M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] un bail portant sur un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, M. [E] et Mme [I] [K] ont fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4219,35 euros en principal et frais.
Sur assignation délivrée le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, a par jugement du 8 novembre 2024 :
« – constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 15 août 2019 entre M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] d’une part, et M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] , d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 3] sont réunies au 29 février 2024 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C], d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par les bailleurs;
— condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C], à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K], la somme de 7721,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer en deniers ou quittances, à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] , une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ;
— débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de délais de paiement ;
— débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; »
Par déclaration électronique du 16 décembre 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [C] ont fait signifier leurs premières écritures le 11 mars 2025. M. [E] et Mme [I] [K] ont pour leur part répliqué aux termes de conclusions du 12 juin 2025, dans lesquelles ils ont demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 8 novembre 2024;
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à leur payer à la somme de 7360,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 août 2024, échéance du mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour le surplus ;
— débouter M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leurs demandes qui seraient contraires aux présentes ;
— condamner in solidum, M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Suivant ordonnance du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 12 juin 2025 par Me [V] [B] dans les intérêts de M. [E] et Mme [I] [K], en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; 1343-5 du code civil et des pièces produites, de voir :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 8 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— les recevoir en leur appel et les en déclarer bien-fondés ;
— débouter M. [E] et Mme [I] [Y] [N] de leur demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
A titre principal,
débouter M. [E] et Mme [I] [K] de leur demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
A titre subsidiaire,
— constater que la dette locative s’élève à la somme de 12.425,11 euros, arrêtée au 3 juin 2025, date de leur expulsion ;
— leur accorder les plus larges délais de paiement sur 3 ans ;
— constater que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet compte tenu de leur expulsion survenue selon procès-verbal du 3 juin 2025 ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [I] [Y] [N] à leur régler la somme de 6500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, de juin 2024 à juin 2025 à titre principal et la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de juin 2024 à juin 2025 à titre subsidiaire ;
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
— débouter M. [E] et Mme [I] [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter M. [E] et Mme [I] [K] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [I] [K] à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [I] [Y] [N] aux entiers dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la saisine de la cour
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l’article 909 du code de procédure civile, il s’ensuit que celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement.
Les pièces communiquées au soutien des conclusions déclarées irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Quand bien même les appelants ont développé de nouveaux moyens et produit de nouvelles pièces, ceux-ci ayant en l’espèce déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, l’irrecevabilité des premières conclusions des intimés pour tardiveté les prive, en toutes circonstances, y compris celle d’une nouvelle argumentation juridique des appelants, de la possibilité de reconclure.
Toutefois, l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, la cour devant examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
2 – Sur l’évolution du litige
Il n’est pas discuté que M. et Mme [C] ont fait l’objet d’une expulsion en juin 2025.
Ils ne demandent plus à la cour la suspension des effets de la clause résolutoire qui est devenue sans objet et ne sollicitent pas leur réintégration dans les lieux. A hauteur d’appel, le litige se circonscrit donc au montant de la dette locative qu’ils contestent et des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance qu’ils estiment avoir subi le temps de leur occupation.
3 – Sur la dette locative
Le premier juge, après avoir résumé les moyens et prétentions de M. et Mme [C], alors représentés par leur conseil, retenant qu’ils n’ont constesté, ni le principe, ni le montant de la dette locative et qu’ils ont seulement sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois, les a condamnés au paiement d’une somme de 7721,49 euros (8082,92 euros – 361,43 euros), selon le décompte arrrêté le 27 août 2024 établi par la SCP [X] et Petit, commissaires de justice.
A hauteur d’appel, ils reviennent sur leurs précédentes écritures et contestent le montant réclamé par les bailleurs, aux motifs que ce décompte inclut les taxes d’enlèvement des ordures ménagères de 2022 et 2023 pour les montants respectifs de 164 et 178 euros, sans que ceux-ci ne soient justifiés, qu’il enregistre une augmentation de loyer à compter de janvier 2023, celui-ci se fixant à 840,33 euros au lieu de 820 euros comme prévu au contrat, qu’il recèle en outre des erreurs quant à l’imputation des allocations logement directement versées aux bailleurs. Ils observent ainsi qu’une somme de 1433,77 euros a été comptabilisée en juin 2023 alors qu’une somme de 2068 euros leur a été versée par la caisse d’allocations familiales (CAF), qu’une somme de 440 euros a été comptabilisée en novembre 2023 alors que deux paiements ont été effectués par cet organisme à hauteur de 440 euros et 180 euros et qu’en avril 2024, aucune somme n’a été comptabilisée alors que deux versements ont été effectués de 128 euros et 371 euros.
S’agissant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2022 et 2023, dont les montants figurent au décompte du commissaire de justice depuis le commandement de payer du 18 janvier 2024, ils n’ont jamais été remis en cause par M. et Mme [C], pas même devant le premier juge. En outre, M. et Mme [C] ne démontrent, ni ne soutiennent avoir demandé aux bailleurs les justificatifs desdites charges jusqu’à leurs conclusions d’appel. Ils ne sont donc pas fondés à en discuter les montants enregistrés au décompte.
S’agissant de la revalorisation du loyer, le contrat de bail régularisé entre les parties le 15 août 2019 fixe à la somme de 820 euros le montant du loyer mensuel, et précise qu’il sera automatiquement révisé le 1er janvier de chaque année selon l’indice de référence des loyers du premier trimestre. Il contient en outre une clause intitulée 'autres conditions particulières', prévoyant que 'si les locataires entretiennent correctement le logement et les extérieurs et que le loyer est versé … le 2 de chaque mois, le loyer ne sera pas augmenté'. Or, il n’est pas discuté qu’à la date du commandement de payer, M. et Mme [C] étaient redevables d’une somme de 4219,35 euros, après déduction des sommes versées au titre de l’allocation logement, de sorte qu’ils ne peuvent contester la revalorisation opérée.
L’examen comparé des décomptes produits (pièces 20, 21 et 22 des appelants) et en particulier du décompte du commissaire de justice et de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales sur la période de mars 2023 à octobre 2024, met en évidence des décalages dans l’enregistrement des versements opérés par la CAF. Il apparaît également que certaines sommes sont versées, après déduction d’une retenue opérée par la CAF (juin 2023 : 2068 – 634,23 = 1433,77 euros), décembre 2023 : 440 euros + 180 euros = 620 euros, de sorte que ce sont les montants réellement perçus qui figurent au crédit du compte.
En revanche, au mois d’avril 2024, la somme versée est de 411 euros alors que les versements totalisent la somme de 371 + 128 euros = 499 euros, soit un solde de 88 euros en faveur de M. et Mme [C].
M. et Mme [C] produisent en outre le dernier décompte du commissaire de justice actualisé au 16 juin 2025, mentionnant une dette de 17.399,58 euros. Ils reconnaissent ne devoir qu’une somme de 12.425,11 euros au 3 juin 2025, date de leur expulsion.
Au regard de ce qui précède, la dette locative se détermine comme suit :
Débit Crédit
Loyers au 27 août 2024 28.628,60 euros
Versements + allocations 20.907,11 euros
Régularisation CAF 88,00 euros
Dépens 361,43 euros
Solde intermédiaire 7272,06 euros
au 27 août 2024
Article 700 100,00 euros
Indemnités d’occupation
du 1er septembre 2024
au 3 juin 2025 7647,00 euros
Intérêts pour mémoire PM
versements 436,00 euros
Total 15.019,06 euros
Solde dû au 3 juin 2025 14.583,06 euros
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement des loyers courants et des indemnités d’occupation, sauf à en actualiser le montant à la somme de 14.583,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros, du jugement sur celle de 2141,92 euros et du présent arrêt sur le surplus.
Sur les délais de paiement
M. et Mme [C] formulent une demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343 ' 5 du code civil.
Ils expliquent qu’ils ont rencontré des difficultés financières après que Mme [C] a perdu son emploi, M. [C] percevant un salaire de 1300 euros par mois, qu’à ce jour, leurs ressources s’élèvent à 2800 euros par mois et ils doivent faire face à des charges mensuelles à hauteur de 2000 euros, avec trois enfants à charge, précisant avoir retrouvé un nouveau logement pour lequel ils règlent un loyer de 915 euros. Ils ajoutent qu’ils pourraient bénéficier d’une allocation logement à hauteur de 515 euros par mois, outre un rappel antérieur qui permettrait de solder une partie de la dette locative, la CAF ayant bloqué les versements du fait du refus de leurs anciens bailleurs de mettre en place un plan d’apurement.
A l’appui de leur demande, ils produisent un contrat de travail à durée déterminée de remplacement successif de Mme [C] du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, les bulletins de salaire de novembre 2024'pour un montant de 1864,87 euros, décembre 2024 pour un montant de 1942,76 euros et mentionnant un cumul net de 17.322,22 euros, février 2025 pour une somme de 2281,70 euros septembre 2025, pour une somme de 1973,67 euros et octobre 2025 pour une somme de 2341,60 euros.
L’article 24 V de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose ainsi que :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ».
L’article 24 VII. de la loi du 6 juillet 1989, énonce en outre que « pendant le cours des délais accordés par le juge ('), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 24 ou 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’état de l’expulsion intervenue et du caractère dépourvu d’objet de la demande de suspension de la clause résolutoire, M. et Mme [C] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989. Leur demande peut cependant être examinée sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil.
Au 3 juin 2025, l’arriéré locatif se fixe à la somme de 14.583,06 euros. Le décompte du commissaire de justice permet d’identifier depuis le début de la procédure, en excluant les versements de la CAF, deux paiements, en mars 2024 et juin 2025.
Il résulte des pièces du dossier que M. et Mme [C] ont perçu un revenu moyen mensuel en 2024 de 2733 euros (17.322,22 euros / 12 + 1300 euros), qu’en 2025, Mme [C] a perçu sur trois mois une somme de 2198 euros et M. [C] une somme de 1300 euros. Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que M. et Mme [C] soient en mesure de régler l’arriéré locatif. Ils ne démontrent pas plus devant la cour que leur situation s’est améliorée en produisant des justificatifs récents et qu’ils pourront assumer des mensualités de 607 euros sur 24 mois, soit le double de la proposition qu’ils ont implicitement formulée (12.425,11 euros : 36 mois = 345 euros), la cour ne pouvant octroyer des délais au-delà de deux ans.
La demande de délais ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance
M. et Mme [C] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance en raison du développement de moisissures au sein du logement, alors que s’ils n’ont produit qu’une seule photographie, ils ont adressé de nombreuses demandes verbales à leurs bailleurs, que ces derniers se sont d’ailleurs déplacés et ont produit dans le cadre de la procédure de première instance des photographies du logement et ont toutefois allégué un défaut d’entretien des équipements de leur part. Ils sollicitent une somme de 100 euros par mois et par pièce, soit une somme globale de 500 euros en réparation de leur préjudice, représentant un total de 6500 euros pour la période de juin 2024, date d’apparition des désordres, à juin 2025, et subsidiairement sur la période de septembre 2024 date de leurs premières conclusions signifiées au conseil des bailleurs au 3 février 2025.
Au soutien de leur demande, ils produisent le rapport établi le 3 février 2025 par le comité local habitat dégradé aux termes d’une visite du 17 janvier 2025, lequel constate l’existence d’humidité dans les chambres qui ne disposent pas d’un système de ventilation permanente efficace et un courrier adressé par le maire de la commune le 3 février 2025 relevant que le logement occupé par M. et Mme [C] présentait des manquements aux caractéristiques des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité, au règlement sanitaire départemental ainsi qu’aux décrets décence du 30 janvier 2002 et enjoignant au bailleur de procéder aux travaux de réparation dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier.
En première instance, les intimés avaient opposé un défaut d’entretien des équipements par les locataires et versé aux débats des photographies de la salle de bains, notamment des joints, du siphon et du piquet de la douche et avaient soutenu que les locataires n’avaient jamais signalé aucun désordre en lien avec cette demande depuis 2019/2020.
Selon l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il se doit d’entretenir le logement en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent expose en son article 2 que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et la santé des locataires et notamment que le logement doit permettre une aération suffisante, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le rapport de visite du 17 janvier 2025 versé aux débats par les appelants, mentionne :
'une absence de ventilation mécanique, mettre en place un système de ventilation permanent et efficace explication chambre 1
Photo 1 et 2 plafond traces d’humidité
photo 3 le mur près de la douche du lavabo trace d’humidité importante dans le bas du mur
photo 4 traces d’humidité dans l’angle du mur
chambre 2
photo 6 le mur près de la douche du lavabo est très humide.
Dans le séjour la plaque de plâtre est tombée à cause de l’humidité, le locataire a remis la plaque.
photo 7, 8 et 9 chambre à l’étage sur la gauche de l’escalier la fenêtre du toit traces de moisissures importantes
photo 11 chambre à droite de l’escalier la fenêtre trace d’humidité.'
et conclut en ces termes : 'l’ensemble de ces dysfonctionnements peut porter atteinte à la santé et à la sécurité des occupants et ne respecte pas le règlement sanitaire départemental. Ces dysfonctionnements peuvent porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes.'
Il résulte des conclusions du rapport de visite, mais également du procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 1er août 2025 à la requête de M. [E] et Mme [I] [K] que le logement présente d’importantes traces d’humidité dans les chambres et le séjour, ces désordres ne pouvant s’expliquer par le seul défaut d’entretien des équipements de la salle de bains.
Si le propriétaire est tenu à l’obligation de délivrance d’un logement décent, il doit cependant être informé des désordres affectant le bien, à défaut, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Le bail ayant pris fin le 29 février 2024 et les éléments tenant à la non décence du logement étant postérieurs à la résiliation du bail, puisque pouvant se situer au mois de septembre 2024, date de leurs premières conclusions, M. et Mme [C] n’établissent pas une faute de leurs anciens bailleurs quant à leur obligation de délivrance le temps du bail.
Le jugement qui a débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts de ce chef ne peut qu’être confirmé, la demande de compensation des sommes dues de part et d’autres étant dès lors sans objet.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
M. et Mme [C], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’évolution du litige,
Constate que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet,
Confirme en ses dispositions frappées d’appel le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’arriéré locatif, incluant les loyers, les charges et les indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] la somme de 14.583,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 3 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros, du jugement sur la somme de 2141,92 euros et du présent arrêt sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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