Infirmation 17 septembre 2013
Cassation 17 juin 2015
Confirmation 31 décembre 2015
Confirmation 31 décembre 2015
Cassation partielle 29 mars 2017
Infirmation 5 avril 2017
Confirmation 22 mai 2019
Rejet 22 mai 2019
Cassation 30 mars 2022
Infirmation partielle 24 juin 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/19236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19236 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mars 2022, N° 14/24721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19236 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ57
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 24 juin 2024 par le pôle 5 chambre 10 de la cour d’appel de Paris (RG n° 22/07664) sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 30 mars 2022 (Pourvoi n° M 19-22.074) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 22 mai 2019 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°17/10006) lui-même rendu sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 29 mars 2017 (Pourvoi n° R 16-13.050) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 31 décembre 2015 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n° 14/24721) sur appel d’un jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2013054520
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur, [E],, [B],, [N], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Madame, [T],, [O],, [A], [Y] épouse, [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés de Me Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : D1802
DEFENDERESSES A LA REQUETE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée Me Elodie aurore VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
Société ACE PATRIMOINE, venant aux droits de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRET IMMOBILIER ET D’ASSURANCE – CEPRIMA
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hanane BENCHEIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 462 et 463 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant une offre préalable émise le 28 octobre 2008 et acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) et M. et Mme, [K], après avoir été mis en relation par la société Compagnie européenne de prêt immobilier et assurance (la société Ceprima), aux droits de laquelle est venue la société ACE Patrimoine, ont conclu un contrat de prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros, intitulé Helvet Immo, d’un montant de 617 952,30 francs suisses, soit 417 000 euros au taux de change de l’époque, et d’une durée de 25 ans.
2. Faisant valoir qu’ils avaient constaté sur leurs relevés trimestriels, après avoir procédé à un remboursement partiel d’un montant de 72 000 euros en mars 2012, que le capital restant dû n’avait pas diminué en dépit du paiement des échéances et de ce remboursement partiel, et qu’ils avaient, en conséquence de ce constat, remboursé la totalité du prêt par anticipation en mars 2013, en payant la somme de 417 288,48 euros, au moyen, d’une part, de fonds propres pour environ 100 000 euros et d’un prêt d’un montant de 320 000 euros conclu avec une banque concurrente, M. et Mme, [K] ont assigné la société BNPPPF et la société Ceprima devant le tribunal de commerce de Paris, le 28 août 2013, en annulation du contrat de prêt et en indemnisation de divers préjudices, en invoquant notamment l’irrégularité de la clause d’indexation implicitement stipulée au contrat et des manquements de la banque et du courtier à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
3. Par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal a statué comme suit :
« – Déboute M., [E], [B], [N], [K] et Mme, [T], [O], [A], [Y] épouse, [K] de leurs demandes de nullité de tout ou partie de la stipulation du contrat de crédit,
— Déboute M., [E], [B], [N], [K] et Mme, [T], [O], [A], [Y] épouse, [K] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRET IMMOBILIER ET D’ASSURANCE ' CEPRIMA comme à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Débouté mes parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamne M., [E], [B], [N], [K] et Mme, [T], [O], [A], [Y] épouse, [K], in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,94 € dont 21,32 € de TVA ».
4. M. et Mme, [K] ayant fait appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris a statué comme suit, par un arrêt du 31 décembre 2015 :
« Déclare la demande de sursis à statuer irrecevable devant la cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame, [K] à payer la somme de 3000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la somme de 3000 €à la société CEPRIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne solidairement Monsieur et Madame, [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
5. Par un arrêt du 29 mars 2017 (1re Civ., 29 mars 2017, n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de sursis à statuer et en ce qu’il rejette les demandes d’annulation du contrat de prêt fondées sur l’article L. 112-2 du code monétaire et financier et sur l’existence d’un vice du consentement.
6. Saisie comme cour de renvoi, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a statué comme suit par un arrêt du 22 mai 2019 :
« Déclare recevables les demandes indemnitaires formées contre BNP Paribas Personal Finance et la société CEPRIMA,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses des contrats HELVET IMMO ainsi que les demandes subséquentes,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que ni BNP Paribas Personal Finance ni la société CEPRIMA n’avaient pas commis de fautes et a débouté les époux, [K] de leurs demandes indemnitaires ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] à payer la somme de 4 000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et celle de 4 000 € à la société CEPRIMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] aux dépens d’appel, comprenant ceux de l’arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
7. M. et Mme, [K] s’étant pourvus contre cette arrêt, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 mai 2021, a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur des questions préjudicielles transmises par le tribunal de grande instance de Paris et le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne.
8. Par un arrêt du 10 juin 2021 (CJUE, 10 juin 2021, C 609/19, ECLI,:[Localité 4]:C:2021:469), la Cour de justice a dit pour droit :
« 1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui stipulent que les remboursements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée dudit contrat et l’augmentation du montant des mensualités, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
3) L’article 3, paragraphe l, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. »
9. Par un arrêt du même jour (CJUE, 10 juin 2021, C 776/19 à C 782/19, ECLI,:[Localité 4]:C:2021:470,), la Cour de justice a dit pour droit
« 1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur :
' aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ;
' aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.
3) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
4) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.
5) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. »
10. Par un arrêt du 30 mars 2022 (1re Civ., 30 mars 2022, n° 19-22.074), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2019 , sauf en ce qu’il dit que ni la société BNPPPF ni la société Ceprima n’ont commis de faute en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires formées par M. et Mme, [K].
11. Par une déclaration du 7 avril 2022, M. et Mme, [K] ont saisi cette cour d’appel, de nouveau désignée comme juridiction de renvoi.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 17 avril 2024, M. et Mme, [K] demandaient à la cour d’appel de :
« Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 199 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C- 288/20) ;
Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19- 18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 ' 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20- 16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PARIS,
Vu l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation,
Vu l’arrêt rendu le 22 mai 2019 par la Cour d’appel de PARIS,
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt HELVET IMMO ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris – 12 ème chambre correctionnelle – Pôle 2 du 28 novembre 2023,
Vu le contrat de crédit du 11 novembre 2008,
Vu les pièces versées au débat ;
INFIRMER le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de PARIS,
[…]
« D’une première part :
JUGER que l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur n’est pas soumise à la prescription quinquennale,
En conséquence :
DECLARER RECEVABLE la demande formée par Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] visant à voir déclarer abusive et à réputer non écrite des clauses abusives du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 11 novembre 2008,
D’une seconde part :
JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO conclut le 11 novembre 2008 entre Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO conclut le 11 novembre 2008 entre Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ;
JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) et la clause de TEG du contrat HELVET IMMO conclut le 11 novembre 2008 entre Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ;
JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO conclut le 11 novembre 2008 entre Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclut le 11 novembre 2008 entre Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réputées non écrites ;
En conséquence,
PRENDRE ACTE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE accepte de voir déclarer non écrites les clauses abusives liées à l’indexation et au TEG indexé stipulées dans son crédit HELVET IMMO et de voir prononcer la nullité rétroactive du crédit HELVET IMMO conclu le 11 novembre 2008 avec Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K],
JUGER que le contrat HELVET IMMO conclut le 11 novembre 2008 entre Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
JUGER le contrat HELVET IMMO souscrit par conclut le 11 novembre 2008 entre Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est anéanti de manière rétroactive ;
JUGER que Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] justifient avoir remboursé au 13 mars 2013, date du remboursement par anticipation, à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du contrat de crédit HELVET IMMO conclu le 11 novembre 2008 une somme totale de 593.286,75 euros pour un capital emprunté en euros de 417.000 euros,
ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande visant à obtenir le remboursement des condamnations pénales allouées par les juridictions répressives à Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] en raison de leur nature et de leur fondement distinct, par soustraction sur les décomptes des créances réciproques, »
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] la somme totale de 176.286,75 euros (cent soixante seize mille deux cent quatre vingt six euros et soixante quinze centimes) correspondant aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit HELVET IMMO, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du 28 août 2013,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en stipulant les clauses abusives litigieuses ;
D’une troisième part:
JUGER que cette faute de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a causé à Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] un préjudice moral distinct du préjudice moral réparé par la juridiction pénal de manière non individualisée compte de l’acharnement procédural de la banque à leur égard,
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] une somme de 20.000 euros chacun (vingt mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
Enfin :
CONDAMNER in solidum la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CEPRIMA à payer à Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] une somme de 25.000 euros chacun (vingt cinq mille euros) au titre de l’article 699 du CPC,
CONDAMNER in solidum la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CEPRIMA aux entiers dépens. »
13. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 avril 2024, la société BNPPPF demandait à la cour d’appel de :
« Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation 39 ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’Offre de prêt ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 novembre 2014 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 31 décembre 2015, RG 14/24721 ;
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017, n°16- 13.050 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 mai 2019, RG 17/10006 ;
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 mars 2022, n°19- 22.074 ;
Vu le jugement rendu par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l’arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris le 28 novembre 2023 ;
[…]
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame, [K] tendant à l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives
— Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet immo ;
— Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame, [K] ;
— En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé ;
— Ordonner la restitution par Monsieur et Madame, [K] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 417.000,00 euros ;
— Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame, [K] , en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
— Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame, [K] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 541.136,01 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame, [K] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame, [K] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame, [K] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
— Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur et Madame, [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter Monsieur et Madame, [K] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement d’un intérêt légal courant à compter du 28 août 2013 avec capitalisation des intérêts ;
— Débouter Monsieur et Madame, [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame, [K] aux entiers dépens. »
14. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er février 2023, la société ACE Patrimoine demande à la cour d’appel de :
« Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2022 (n°19-22.074),
— METTRE HORS DE CAUSE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRET IMMOBILIER ET D’ASSURANCE « CEPRIMA » qui est devenue la société ACE PATRIMOINE
— REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur, [E], [K] et de Madame, [T], [Y] épouse, [K] à l’encontre de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRET IMMOBILIER ET D’ASSURANCE « CEPRIMA
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [E], [K] et Madame, [T], [Y] épouse, [K] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
15. Par un arrêt du 24 juin 2024, cette cour a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la note en délibéré produite le 7 juin 2024 par la société BNP Paribas Personal Finance ;
Met hors de cause la société ACE Patrimoine ;
Constate que la société BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande de M. et Mme, [K] d’annulation du contrat de prêt conclu le 11 novembre 2008 fondée sur la stipulation de clauses abusives ;
Infirme le jugement en ce qu’il déboute M. et Mme, [K] de leurs demandes fondées sur la stipulation de clauses abusives dans le contrat de prêt du 11 novembre 2008 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat de prêt conclu le 11 novembre 2008 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme, [K] ;
Dit que M. et Mme, [K] sont tenus de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 417 000 euros ;
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance est tenue de restituer à M. et Mme, [K] la somme de 541 136,01 euros ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties ;
Condamne en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme, [K] la somme de 124 136,01 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 ;
Déboute M. et Mme, [K] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute la société BNPPPF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. et Mme, [K] la somme globale de 15 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes. »
16. Par un arrêt du 5 novembre 2025 (1re Civ., 5 novembre 2025, n° 24-20.513), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme, [K] contre l’arrêt du 24 juin 2024.
17. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a notamment retenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen de cassation proposé par M. et Mme, [K], qui était irrecevable. Il résulte du rapport préalable à cet arrêt que ce second moyen faisait grief à l’arrêt du 24 juin 2024 de rejeter la demande de capitalisation des intérêts que formaient M. et Mme, [K] sans motiver sa décision sur ce point et qu’il était proposé de ne pas y répondre de façon spécialement motivée, dans la mesure où la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur cette demande dans ses motifs, de sorte qu’elle avait omis de statuer et qu’une telle omission de statuer pouvait être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
18. Le 15 novembre 2025, M. et Mme, [K] ont saisi cette cour d’une requête en omission de statuer, s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts qu’ils avaient formée aux termes des conclusions précitées.
19. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, M. et Mme, [K] demandent à la cour de :
« REJETER les arguments de la BNP PPF,
RECTIFIER l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la Cour d’appel de PARIS Pole 5 chambre 10 (RG 22/07664) et y AJOUTER :
« ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 (devenu 1343-2) du Code civil »,
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la Cour d’appel de PARIS Pole 5 chambre 10 (RG 22/07664) et des expéditions qui en seront délivrées. »
20. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, la société BNPPPF demande à la cour de :
« Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1343-2 et 1154 du Code civil ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 ' Chambre 10) le 24 juin 2024, RG 22/07644 ;
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 novembre 2025, n°4-20.513 ; […]
— Débouter Monsieur et Madame, [K] de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts légaux ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur et Madame, [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur et Madame, [K] aux entiers dépens. »
21. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
22. L’article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
23. En l’espèce, en dépit de la formule générale du dispositif qui, après avoir condamné la société BNPPPF à payer à M. et Mme, [K] la somme de 124 136,01 euros, dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 et débouté M. et Mme, [K] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, rejette le surplus des demandes des parties, l’arrêt ne statue pas sur la demande de capitalisation des intérêts qu’avaient formée M. et Mme, [K], dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d’appel ait examiné cette demande.
24. Il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts formée par M. et Mme, [K].
25. L’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
26. L’article 1343-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
27. L’article 9 de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, dispose :
« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »
28. Comme le fait valoir la société BNPPPF, il résulte de ce dernier texte que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux, de sorte que le contrat de prêt souscrit par M. et Mme, [K] le 11 novembre 2008 est soumis, s’agissant de la capitalisation des intérêts assortissant les sommes dues au titre de ce contrat, aux dispositions de l’article 1154, ancien, du code civil, et non aux dispositions de l’article 1343-2, nouveau, de ce code.
29. Au demeurant, tel serait encore le cas, à supposer qu’il soit considéré que l’article 1343-2, nouveau, du code civil, en ce qu’il relève du régime général des obligations, serait d’application immédiate, dès lors que M. et Mme, [K] ont introduit leur action devant le tribunal de grande instance de Paris le 28 août 2013, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte qu’en application du dernier alinéa de l’article 9 de cette ordonnance, cette action aurait encore vocation à être jugée selon la loi ancienne.
30. Cela étant, en premier lieu et contrairement à ce que soutient la société BNPPPF, qu’elle soit fondée sur l’article 1154, ancien, du code civil ou sur l’article 1343-2, nouveau, du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (en ce sens, sur le fondement de l’article 1343-2 : 1re Civ., 5 avril 2023, n° 21-19.870, 3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765 ; et auparavant, sur le fondement de l’article 1154 : 1re Civ., 24 mai 2005, n° 03-17.790, Com., 13 février 2007, n° 05-13.509, Soc., 14 octobre 2020, n° 18-12.674, 2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-16.740, selon lesquels les seules conditions posées par l’article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts étaient que la demande en eût été judiciairement formée et qu’il se fût agi d’intérêts dus au moins pour une année entière).
31. En second lieu, et contrairement encore à ce que soutient la société BNPPF, la capitalisation des intérêts ordonnée selon le droit commun édicté par les dispositions précitées, qui tend seulement à compenser la privation de jouissance, pendant la période allant de la demande qui en est faite à la date du paiement, des sommes payées en exécution du contrat annulé, et ce de manière plus complète que la seule allocation d’intérêts de retard, ne constitue pas une sanction.
32. En outre, et en tout état de cause, cette capitalisation des intérêts n’apparaît méconnaître, dans les circonstances du présent litige, ni l’article 1er du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de proportionnalité reconnu par le droit de l’Union, tel que mis en 'uvre notamment dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne invoqué par la société BNPPPF (CJUE, arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21).
33. En effet, d’une part, la société BNPPPF n’établit pas que la durée de la procédure, et donc la période de près de douze ans sur laquelle ces intérêts seraient capitalisés, serait imputable à un comportement procédural des emprunteurs qui justifierait de leur refuser le bénéfice d’une telle capitalisation, étant notamment relevé que, nonobstant la solution adoptée par l’arrêt du 24 juin 2024, il ne peut être reproché à M. et Mme, [K] d’avoir refusé, avant que la question de l’imputation de l’indemnisation allouée par la chambre des appels correctionnels sur le montant des restitutions dues par la société BNPPPF ne soit tranchée par cette décision, la proposition d’accord transactionnel que cette société leur avait soumise.
34. D’autre part, en dépit du caractère sériel de ce contentieux, invoqué par la société BNPPPF, l’incidence de la capitalisation des intérêts qui porterait, selon le décompte qu’elle produit, le montant de ceux-ci de 47 973,88 euros à 57 868,78 euros, pour un principal de 124 136,01 euros, n’apparaît pas de nature à la dissuader d’exercer, à l’avenir, les voies de recours prévues par le droit national ni, plus généralement, à porter une atteinte disproportionnée à son droit d’être entendue par une juridiction.
35. En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2024 sera complété en ce sens que sera ordonnée la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation prononcée contre la société BNPPPF.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Complétant le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2024, insère à la suite des chefs de dispositif suivants :
« Condamne en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme, [K] la somme de 124 136,01 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2013 ; »
le chef de dispositif suivant :
« Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154, ancien, du code civil ; »
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 24 juin 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2018-287 du 20 avril 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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