Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juin 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(n°336, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00336 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOWW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2025 -Tribunal Judiciaired’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00049
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [W] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 23 décembre 2000 à [Localité 2] – Cote d’ivoire
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H Barthelemy Durand
comparant/ assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
non comparant ayant transmis un avis écrit en date du 11 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [W] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles en date du 03 mai 2018 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans.
La dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le Code de la santé publique autorisant le maintien de M. [Y] [W] [B] en hospitalisation complète est intervenue le 17 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 07 mai 2025, le conseil de M. [Y] [W] [B] a sollicité la mainlevée de cette mesure.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge d'[Localité 4]-[Localité 3] a ordonné deux expertises et les Drs [E] et [S] ont déposé leurs rapports respectivement en date des 16 mai et 1er juin 2025.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le juge d'[Localité 4]-[Localité 3] a':
— rejeté les moyens d''irrecevabilité et d’irrégularité de la procédure soulevés par M. [Y] [W] [B]';
— rejeté la demande de mainlevée de ce dernier.
Le 09 juin 2025, le conseil de M. [Y] [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation et la mainlevée de l’hospitalisation complète aux motifs':
— du défaut d’établissement de l’avis du collège notamment en 2025 en violation de l’article L.3212-7 du Code de la santé publique’alors que M. [Y] [W] [B] doit voir sa situation réévaluée chaque année';
— du défaut d’établissement des certificats mensuels dans le délai légal en violation de l’article L.3213-3 du Code de la santé publique, aucun certificat mensuel n’étant communiqué entre le 28 mai 2018 et le 31 octobre 2024 et ceux établis entre le 31 octobre 2024 et le 2 mai 2025 étant établis chaque mois avec plusieurs jours de retard, c’est à dire soit le 2, soit le 4 de chaque mois et le défaut d’établissement de ces certificats médicaux dans le délai légal entrainant une atteinte aux droits du patient qui doit voir son état mental examiné régulièrement et sans retard';
— du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques en violation des articles L.3213-1 et R.3223-8 du Code de la santé publique puisqu’il n’est pas établi que l’ensemble des arrêtés et des certi’cats médicaux mensuels ont été transmis à la CDSP, cette absence causant d’autant atteinte aux droits de M. [Y] [W] [B] qu’aux termes de l’article L.3213-4 du CSP, le préfet peut à tout moment mettre 'n à la mesure de soins prise en application de l’ar1icle L. 3213-1 sur proposition de cette commission';
— de l’absence de trouble grave à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des personnes exigé par l’article L3213-1 du Code de la santé publique et ce d’autant qu’en cas de sortie, M. [Y] [W] [B] sera hébergé par sa mère conformément à l’attestation communiquée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par réquisitions écrites, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et au rejet de la demande de mainlevée, objectant aux moyens soulevés précités':
— sur le défaut d’établissement de l’avis du collège : que cette exigence concerne exclusivement l’hospitalisation décidée par le directeur d’établissement en application de l’article L.3212-7 du Code de la santé publique';
— sur le défaut d’établissement des certificats mensuels dans le délai légal : que d’une part, la décision du 17 décembre 2024 a eu pour effet de purger toutes les nullités antérieures et que d’autre part, il n’est pas véritablement démontré de grief pour des certificats médicaux établis avec 2 à 4 jours de retard';
— sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques : que l’intéressé relevant des dispositions de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, la commission ne pouvait se prononcer sur la mainlevée, le tribunal devant être saisi après la désignation de deux experts et M. [Y] [W] [B] ayant saisi le tribunal qui a ordonné une double expertise n’ayant pas été privé d’un droit';
sur le fond : que M. [Y] [W] [B] a été déclaré irresponsable pénalement en 2018 suite à l’assassinat de son beau-père le 21 décembre 2016, que le collège des soignants considère que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète en précisant notamment qu’il reste dans le déni de ses troubles et vit son hospitalisation psychiatrique comme une injustice'; qu’il existe une divergence entre le collège et l’avis des deux experts, avec cette nuance que tant les médecins du collège que le Dr [S] considèrent que les troubles préexistants nécessitent une hospitalisation complète et qu’il ressort des différents certificats médicaux que son état s’est amélioré mais qu’il reste ambivalent aux soins, avec une rechute en novembre 2024 en l’état de la consommation de toxiques'; qu’il est à craindre, s’il était mis fin à l’hospitalisation complète, une absence de respect des soins pouvant entrainer une réitération des actes.
A l’audience, le préfet, le directeur de l’établissement et le ministère public ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [Y] [W] [B], développant les moyens de son acte d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 04 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, soulignant plus particulièrement le rôle de la CDSP, la concordance des deux expertises sur l’absence de menace pour l’ordre public et l’accompagnement par la mère de M. [Y] [W] [B] et les soignants en cas de sortie.
M. [Y] [W] [B] demande sa sortie, précise qu’il a pu faire des sorties de quelques heures avec sa mère seulement depuis début 2025 et explique qu’il reconnait avoir fait du mal à quelqu’un mais ne veut pas le payer toute sa vie, qu’il souhaite s’en sortir, travailler, prendre ses médicaments, être auprès de sa mère et qu’il ne fume plus de cannabis depuis 2 ans.
MOTIVATION':
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que': «'(') lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.'»
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoient la possibilité pour la personne en soins psychiatriques sans consentement de saisir le juge judicaire, à tout moment, d’une demande de mainlevée de la mesure ainsi en cours.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
S’agissant d’une situation où la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, l’article L. 3211-12 II du Code de la santé publique dispose que «'Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 du présent code (')
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.»
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision irrévocable par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure de soins sans consentement valide la procédure antérieure, en sorte qu’à peine d’irrecevabilité, y compris prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette décision ne peut être soulevée lors d’une saisine postérieure du juge aux fins de contrôle de la mesure qui s’est ainsi poursuivie (1ère Civ 19 octobre 2016 16-18.849).
Le contrôle de la procédure suite à la demande de mainlevée de M. [Y] [W] [B] ne peut donc porter sur la période antérieure à l’ordonnance du 17 décembre 2024 statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des 06 mois à compter de la précédente décision judiciaire.
Sur le moyen pris du défaut d’avis annuel du collège':
L’article L.3212-7 du Code de la santé publique visé en demande à ce titre ne concerne effectivement que les soins sur décision du directeur d’établissement. S’il n’existe pas d’obligation aux échéances annuelles dans une situation telle que celle de M. [Y] [W] [B], hospitalisé sur le fondement d’article 706-135 du CPP puis dans le cadre de la poursuite d’une mesure sur décision préfectorale, l’article L. 3211-12 II du Code de la santé publique précité exige que le juge ne statue qu’après avis du collège. Tel est bien le cas ici puisque figure à la procédure l’avis du collège en date du 02 juin 2025.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen pris du défaut d’établissement des certificats mensuels dans le délai légal en violation de l’article L.3213-3 du Code de la santé publique':
Cette demande en ce qu’elle concerne la période antérieure au 17 décembre 2024 est irrecevable. Ne sera donc examinée que la période postérieure.
L’article L. 3213-3 I du Code de la santé publique dispose que :
« Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L.3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.'»
Il en résulte qu’est exigé un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat en hospitalisation complète comme après passage en programme de soins, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse. Dans ce cadre qui exclut l’application des articles 640 à 642 du Code de procédure civile, le délai court à compter du lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. (1re Civ., 21 novembre 2018 n°17-21.184).
En l’espèce, les certificats médicaux mensuels se décomptent à compter de celui du 03 décembre 2024, dernier certificat avant la décision du 17 décembre 2024 susvisée.
Ceux figurant à la procédure et antérieurs à la demande de mainlevée du 07 mai 2025 sont en date des 06 janvier, 04 février, 04 mars, 02 avril et 02 mai 2025.
Les certificats médicaux postérieurs des 12 mai puis 02 juin 2025 au dossier ont été établis dans le cadre de la présente procédure.
Les certificats mensuels obligatoires à compter du 03 décembre 2024 devaient donc intervenir au plus tard les'04 janvier, 07 février, 05 mars, 05 avril et 03 mai 2025.
De la confrontation de ces dates, il résulte que seul le certificat médical de janvier 2025 est tardif pour être intervenu avec 02 jours de retard.
Sans méconnaître que le certificat mensuel s’inscrit dans la garantie du droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, il n’est pas démontré que ces seuls deux jours de retard aient porté une atteinte aux droits de M. [Y] [W] [B].
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen pris du défaut d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques':
L’article L.3213-3 II du Code de la santé publique ici applicable exige que': «'Les copies des certificats et avis médicaux (mensuels) sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.'» tandis que l’article R.3223-8 met à la charge du «'préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 6], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application (') de l’article 706-135 du code de procédure pénale.'», l’information de la commission s’agissant des décisions notamment de maintien et de renouvellement de la mesure d’hospitalisation complète.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et, par exemple, «'la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.'» (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
L’article L.3222-5 du Code de la santé publique attribue à la commission départementale des soins psychiatriques l’examen de « la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application (') de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.'» avec un contrôle obligatoire de la mesure lorsqu’elle excède un an et la faculté de saisir le préfet de cette situation ainsi que de «'proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application (') de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 (soit l’avis du collège et deux expertises), la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet'».
En l’état du dossier soumis et à compter du 17 décembre 2024 en l’état de la motivation qui précède, il n’existe aucun élément permettant d’établir que les certificats médicaux précités ont été communiqués à la CDSP.
En l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue par la loi, il pourrait s’en déduire que cette absence a porté concrètement atteinte aux droits de l’intéressé. Toutefois, dès le 07 mai 2025, M. [Y] [W] [B] a pu former sa demande de mainlevée, obtenir que le juge recueille l’avis du collège et ordonne deux expertises, en sorte qu’il ne peut être retenu que l’information de la CDSP aurait pu lui permettre, avec une différence substantielle de délai, ces mêmes mesures.
Ce moyen doit donc être rejeté.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Les conditions préalables fixées par l’article L.3211-12 II du Code de la santé’publique pour permettre d’envisager une mainlevée tenant à l’avis du collège et au recueil préalable de deux expertises établies par des psychiatres notamment n’appartenant pas à l’établissement d’accueil sont ici remplies.
Ce texte n’exige toutefois pas que l’ensemble de ces éléments soient concordants, ni même les deux expertises entre elles.
Ainsi que relevé par le premier juge dans des motifs pertinents et détaillés et en l’état du dernier certificat de situation établi par le Dr [D] à l’intention de la cour d’appel le 02 juin 2025, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [W] [B], déclaré irresponsable pénalement de faits relevant d’une qualification criminelle commis dans un contexte de syndrome délirant et de psychose dissociative mais aussi de consommation de toxiques, souffre de troubles du registre de la schizophrénie. Le collège de soignants estime dans son avis du 02 juin 2025 que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire, relève que M. [Y] [W] [B] reste dans le déni de ses troubles, vit son placement en hospitalisation psychiatrique comme une injustice’avec une rationalisation et une banalisation du motif de son admission, un délire toujours enkysté, sans idées suicidaires ni troubles du sommeil et avec un respect des consignes thérapeutiques et une participation aux activités thérapeutiques organisées par les soignants à l’extérieur de l’unité d’hospitalisation.
Dans le cadre de son expertise, le Dr [E] considère que «'Actuellement, son état mental est stabilisé et il ne nécessite plus la poursuite de soins hospitaliers. Il ne présente pas actuellement les signes cliniques d’une pathologie mentale aliénante de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Les manifestations de dangerosité qu’il pourrait éventuellement être susceptible de présenter ne seraient pas en rapport avec une maladie mentale.'»
Dans le cadre de la sienne, le Dr [U] [S] estime que l’intéressé souffre toujours de troubles psychiques dont elle précise la teneur (particularité du contact, dissociation psychique, critique partielle avec tendance à la banalisation de son comportement, minimisation de ses difficultés d’autonomie), qui «'nécessitent des soins spécialisés psychiatriques, continus et réguliers, comportant une hospitalisation temps plein en service de psychiatrie sous contrainte avec un suivi spécialisé, la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope, une prise en charge institutionnelle'». Elle estime que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public en raison-même de cet encadrement.
Le collège de soignants et l’expertise du Dr [S] se rejoignent sur l’existence de troubles et sur le besoin de maintenir d’une hospitalisation complète, en concordance avec les différents certificats médicaux présents au dossier. Il se déduit de cette même expertise que dans l’immédiat, le comportement de M. [Y] [W] [B] serait susceptible de mener à une atteinte grave à l’ordre public ou à la sûreté des personnes si l’accompagnement médical prégnant dont il bénéficie venait à être levé.
Sans méconnaitre l’amélioration certaine des symptômes de M. [Y] [W] [B], cette amélioration reste encore fragile au regard notamment de son ambivalence concernant les soins pouvant aller jusqu’à la négociation du traitement, d’une consommation de cannabis qui n’a pas immédiatement cessé après son hospitalisation et apparaît encore, fût-ce ponctuellement, fin 2024, ainsi que de l’évolution de son positionnement face à des faits auxquels il ne se réduit évidemment pas mais qui demeurent graves et ne sont pas si anciens.
M. [Y] [W] [B] n’a par ailleurs bénéficié que de courtes permissions de sortie en journée avec sa mère alors qu’il est indispensable que son comportement puisse être évalué sur des temps de sortie plus longs qui ressembleront peu à peu à ce que sera une sortie, y compris avec un programme de soins.
Ainsi que retenu par le premier juge, une mainlevée apparait prématurée et l’ordonnance critiquée doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 3] en date du 04 juin 2025';
LAISSE les dépens y compris les frais d’expertise à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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