Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 janv. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00237 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBO5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Janvier 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [R] en qualité d’ancien dirigeant de la société BEL NESS TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
Société BLNS LOGISTICS LIMITED La Société de droit étranger, venant au droit de la société BEL NESS TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8] (ANGLETERRE)
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
S.E.L.U.R.L. MARTIN
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (toque 654)
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 27 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. Bell Ness transport (BNT) est une société de transport de marchandises, colis et courrier à destination des particuliers et professionnels dont le président était M. [D] [R].
Le procureur de la République a été destinataire d’un courrier émanant du tribunal de commerce faisant suite à un signalement de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne Rhône Alpes, l’alertant de la situation économique inquiétante de la société présentant un montant de capitaux propres négatifs de 223 558 € au 30 juin 2023.
L’URSSAF fait également état de dettes pour un montant de 54 061,32 € au titre des cotisations impayées de mars 2022 à novembre 2023. Enfin, la société présente une dette fiscale de 57 575 €, dont 55 536 € de TVA impayée d’une créance de juin 2022 et des déclarations impayées de juillet et août 2023, sans plan de règlement.
Le ministère public a présenté une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BNT,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU Martin,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La société BLNS Logistics Limited, subrogée dans les droits et actions de la société BNT, et M. [R], en qualité d’ancien dirigeant de la société BNT, ont interjeté appel de la décision le 8 novembre 2024.
Par acte du 26 novembre 2024, la société BLNS Logistics Limited (BLNS), indiquant être subrogée dans les droits et actions de la société BNT, et M. [R] ont assigné en référé la SELARLU Martin et le ministère public devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, qui ont été régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, la société BLNS et M. [R] soutiennent au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’existence de moyen à l’appui de l’appel paraissant sérieux tenant à la disparition de la personnalité juridique de la société BNT par l’effet d’une opération de dissolution sans liquidation qui a entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés et son inéligibilité aux procédures collectives.
Ils expliquent que la société de droit britannique BLNS, qui détenait en totalité du capital social de la société BNT, a décidé de sa dissolution sans liquidation et que cette opération a régulièrement été publiée dans un journal d’annonces légales le 13 décembre 2023.
Aucune opposition n’ayant été formée dans le délai légal, ils affirment que l’opération est devenue définitive le 13 janvier 2024 et que la dissolution a été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 30 avril 2024 et que la société BNT a été radiée du RCS le 29 mai 2024.
Ils soutiennent ainsi l’inéligibilité de la société BNT aux procédures collectives et reprochent au tribunal d’avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre au mépris des règles impératives du droit des sociétés et du droit des procédures collectives.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 janvier 2025, la SELARLU Martin reconnaît qu’il semble y avoir eu une transmission universelle de patrimoine avec dissolution sans liquidation et que les dettes ont donc suivi dans la société absorbante. Elle indique qu’il reste tout de même une dette importante de la société absorbée, et fait état d’une transmission universelle de patrimoine assez énigmatique, dans une société étrangère.
Ainsi, elle s’en rapporte sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’état des informations nouvelles portées à sa connaissance.
Elle demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance, étant rappelé qu’il ne dispose d’aucun fonds alors qu’il doit accomplir des diligences du fait du mandat de justice conféré.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 janvier 2025, la société BLNS et M. [R] maintiennent leurs demandes contenues dans leur assignation et sollicitent également le rejet de la demande de la SELARL Martin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils estiment en effet avoir été contraints d’engager des frais non seulement pour former appel du jugement mais également solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, cette décision ayant été rendue au mépris des règles rappelées dans leur assignation.
Dans ses observations du 17 janvier 2025 régulièrement portées à la connaissance des parties lors de l’audience, le ministère public donne un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire en l’état de ce que la publication de la transmission universelle de patrimoine constitue un moyen sérieux de réformation. Il ne s’est pas présenté lors de l’audience.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que le ministère public, partie principale à raison de sa qualité de demandeur devant le tribunal de commerce, n’ayant pas comparu, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que les demandeurs et en particulier la société BLNS, justifient par leurs pièces qu’une transmission universelle du patrimoine de la société BNT a été opérée au profit de la société BLNS, son actionnaire unique, suite à la décision de l’assemblée générale du 12 novembre 2023 de la société BNT ;
Qu’il n’est pas discuté que cette opération a fait l’objet d’une publication régulière le 13 décembre 2023, et que la dissolution consécutive de la société absorbée l’a été le 13 janvier 2024 ;
Attendu qu’il n’est pas plus contesté qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai légal et que ces publicités comme cette absence d’opposition a conduit à la disparition de la personnalité juridique de la société BNT ;
Attendu que la société BLNS invoque les termes de l’article L. 640-2 du Code de commerce qui réservent l’ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire aux personnes physiques ou morales ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que cette société dispose d’un moyen paraissant sérieux de réformation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société BNT et il est fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens et la demande présentée par la SELARLU Martin ne peut dès lors prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 8 novembre 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon et ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S.U. Bell Ness transport,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par la SELARLU Martin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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