Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 22/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00587 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OCIH
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] au fond du 17 décembre 2021
RG : 11-21-1550
[M]
S.A.R.L. EAGLE INTERNATIONAL KFT
C/
[D]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANTES :
1) Madame [X] [M], née le 21 septembre 1969 à [Localité 13], (ARMÉNIE) de nationalité arménienne, demeurant au [Adresse 5]
2) La société EAGLE INTERNATIONAL KFT, SARL dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [S] [D]
née le 28 Février 1960 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
M. [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d’appel le 2 mars 2022 en l’étude d’huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé signé le 15 juillet 2014, Mme [S] [D] a consenti à Mme [X] [M] une location portant sur un appartement situé [Adresse 7]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1'200 € et d’une provision sur charges de 145 €, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1'200 €.
Ce contrat comportait la mention manuscrite de ce que M. [O] [N] était tenu solidairement avec Mme [X] [M].
Exposant avoir consenti à la société Eagle International KFT un bail verbal portant sur l’appartement situé [Adresse 6] ([Adresse 8]) mais que le paiement des loyers n’était pas honoré malgré la délivrance d’un commandement, Mme [S] [L] a, par exploit du 19 avril 2021, fait assigner cette société en prononcé de la résiliation du bail.
Affirmant que M. [O] [N] et Mme [X] [M] avaient chacun donné congé à effet au 18 novembre 2019 et souhaitant voir valider ces congés, Mme [S] [D] a, par exploit du 7 juin 2021, fait assigner ceux-ci en expulsion.
La jonction des procédures a été prononcée et, par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Déclaré régulière en la forme l’assignation délivrée à Eagle International KFT le 19 avril 2021,
Prononcé la mise hors de cause de la société Eagle International KFT,
Constaté la résiliation du bail régularisé entre [S] [D] d’une part et [O] [N] et [X] [M] d’autre part, par l’effet du congé délivré par ces derniers le 18 novembre 2019,
Dit que [O] [N] et [X] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7]) depuis le 19 décembre 2019,
Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [O] [N] et [X] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 12] à [Adresse 11] [Localité 1], et ceux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin, à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Condamné solidairement [O] [N] et [X] [M] à verser à [S] [D] la somme de 11'668 € au titre des loyers impayés, arrêté au 11 octobre 2021, termes de septembre 2021 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné solidairement [O] [N] et [X] [M] à payer à [S] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, à compter de l’échéance d’octobre 2021, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
Débouté [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté [X] [M] de sa demande de délai de paiement, et de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné in solidum [O] [N] et [X] [M] à payer à [S] [D] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge a retenu en substance :
Qu’aucun contrat de bail n’a été régularisé avec la société Eagle International KFT de sorte que l’ensemble des demandes formulées à son encontre doit être rejeté, ce qui n’affecte en rien la régularité formelle de l’assignation délivrée à cette société ;
Que les locataires ne contestent pas avoir délivré congé aux termes de deux courriers remis en main propre le 18 novembre 2019 moyennant un préavis d’un mois et que l’action en validation de congé n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile'; que le congé donné par les locataires n’a jamais été remis en cause de sorte que [O] [N] et [X] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis le 18 décembre 2019 ;
Qu’en l’absence de preuve de règlement complémentaire, la dette sera fixée conformément au décompte produit par la bailleresse ;
Qu’en l’absence de tout règlement depuis octobre 2020, il ne peut être raisonnablement faire droit à la demande de [X] [M] de délais pour quitter les lieux, ni de délais de paiement, d’autant qu’elle ne justifie en rien de sa situation financière.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, la SARL Eagle International KFT et Mme [X] [M] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 5 août 2022 (conclusions de désistement), la SARL Eagle International KFT et Mme [X] [M] demandent à la cour':
Juger que Mme [X] [M] et la SARL Eagle International KFT se désistent de la procédure,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelantes exposent que Mme [S] [D] a demandé le concours de la force publique le 16 mars 2022 et qu’il a été procédé à l’expulsion.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2022 (conclusions récapitulatives), Mme [S] [D] demande à la cour':
Vu les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Donner acte à Mme [X] [M] et à la SARL Eagle International KFT de leur désistement d’instance,
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette de M. [N] et Mme [M] au jour de la libération des lieux, soit la somme de 21'641 €,
Condamner solidairement Mme [M] au paiement d’une indemnité de 3'000 € sur le fondement de l’article 700,
Condamner Mme [M], appelante, en tous les dépens d’instance et d’appel et ce compris tous les frais d’expulsion et de gardiennage soit la somme de 7'987,13 €.
Elle expose que la dette de 11'668 € existante au jour de l’audience du 11 octobre 2021 a augmenté des indemnités d’occupation dues pour sept mois et dix jours jusqu’à l’expulsion qui a eu lieu le 25 mai 2022. Elle prend acte du désistement des appelants mais elle maintient ses demandes se rapportant à la dette locative, ainsi qu’aux frais considérables avancés pour l’expulsion.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur le désistement':
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la cour constate le désistement par Mme [X] [M] et de la SARL Eagle International KFT de l’instance d’appel et, en l’absence d’appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Toutefois, le désistement par Mme [X] [M] et par la SARL Eagle International KFT de l’instance d’appel ne produit pas d’effet extinctif dès lors qu’il a été précédé d’une demande incidente formée par Mme [D] qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur la demande incidente de la partie intimée':
A titre liminaire, la cour relève que la demande d’actualisation de la dette locative selon décompte arrêté au 25 mai 2022, date de l’expulsion, ne constitue pas une demande incidente susceptible de faire obstacle, à elle seule, à l’effet extinctif immédiat du désistement puisque cette demande correspond exclusivement à la liquidation d’indemnités d’occupation déjà allouées par le jugement attaqué.
En tant que de besoin, la cour constate que la dette locative, d’un montant qui n’est plus contesté de 11'668 € selon décompte arrêté au 11 octobre 2021, s’élève désormais à 21'641 € compte tenu des indemnités d’occupation échues jusqu’à l’expulsion du 25 mai 2022.
Mme [D] présente une demande incidente concernant la liquidation des dépens de première instance au soutien de laquelle elle produit un état des frais retraçant les actes de procédures exposés et les frais engagés, notamment de déménageurs et de serrurier.
En l’état de cette pièce justificative non-discutée, la cour condamne Mme [M] à la somme de 7'987,13 € au titre des dépens de première instance.
Sur les demandes accessoires':
La cour condamne in solidum Mme [X] [M] et la SARL Eagle International KFT, parties perdantes, aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à indemniser Mme [D] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1'000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que le désistement d’appel de Mme [X] [M] et de la SARL Eagle International KFT n’est pas parfait et qu’il ne produit donc pas d’effet extinctif,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 21'641 € compte tenu des indemnités d’occupation échues jusqu’à l’expulsion du 25 mai 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [M] à payer à Mme [S] [D] la somme de 7'987,13 € au titre des dépens de première instance liquidés, en ce compris les frais de la procédure d’expulsion,
Condamne in solidum Mme [X] [M] et de la SARL Eagle International KFT aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum Mme [X] [M] et de la SARL Eagle International KFT à payer à Mme [S] [D] le somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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