Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIJ6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Anne-Sophie ROUSSELIN substituant Me David CUSINATO (SELARL ABEILLE & Associés), avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. A.LEBRUN prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 1872)
avocat plaidant : Me MICHEL Etienne substitituant Me Stéphane CHOISEZ (SELARL CHOISEZ & Associés), avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment :
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société A. Lebrun la somme définitive de 138 100 ' au titre de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » pour la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 ainsi que la somme définitive de 171 000 ' au titre de la même garantie pour la période du 28 octobre 2020 au 31 janvier 2021, le tout représentant un montant global de 309 100 ' duquel il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 80 000 ', soit un solde restant dû de 229 100 ',
— condamné également la société Axa France IARD à payer à la société A. Lebrun la somme de 10 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné en outre la société Axa France IARD à payer à la société A. Lebrun les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise liquidés à 13 063,90 ' avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chauve-Bathie,
— maintenu l’exécution provisoire de droit de la décision.
La société Axa France IARD a interjeté appel du jugement le 13 mars 2025.
Par acte du 18 mars 2025, la société Axa France IARD a assigné en référé la S.A.R.L A. Lebrun devant le premier président aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire, de consignation du montant des condamnations prononcées, après déduction de la provision d’ores et déjà versée, soit la somme de 239 100 ' auprès de la CARPA du barreau de Lyon, outre la condamnation de la société A. Lebrun aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Axa France IARD soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a fait une mauvaise appréciation en retenant que le jugement du 7 avril 2022 avait tranché une partie du principal concernant l’acquisition de sa garantie, cette motivation n’ayant aucune autorité de la chose jugée. Elle conteste la position du tribunal qui a considéré que sa garantie était acquise en raison de l’invalidation de la clause d’exclusion alors que la jurisprudence de la cour d’appel de Lyon comme celle de la Cour de cassation ont parfaitement validé cette clause d’exclusion.
Ensuite, elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives tenant au doute plus que sérieux sur les capacités de restitution de la société intimée.
Elle fait état des comptes déposés au registre du commerce et des sociétés pour les exercices 2022 et 2023 qui lui permettent de déterminer que le montant que la société A. Lebrun serait amenée à restituer correspond en 2023 à 20 % de son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à plus de trois fois son résultat de l’exercice et à plus de deux fois ses disponibilités à la clôture de l’exercice.
Elle précise également que la somme à restituer en cas de réformation est d’un montant supérieur au montant des capitaux propres de la société, que l’endettement à court terme de la société est de près de 300 000 ' et que les mobilisations corporelles sont totalement amorties, impliquant très prochainement la réalisation de travaux.
A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des fonds sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 9 avril 2025, la société A. Lebrun demande au délégué du premier président de :
— débouter la société Axa France IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— débouter la société Axa France IARD de sa demande subsidiaire de consignation des sommes objet du jugement,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 15 000 ' au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour abus du droit d’ester en justice,
— condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action en suspension de l’exécution provisoire de la société Axa France IARD est irrecevable puisque celle-ci s’est limitée à exposer, dans ses conclusions de première instance, des interrogations sur la représentation des fonds eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement et à faire fi des conséquences juridiques du jugement définitif rendu le 7 avril 2022 par le tribunal de Villefranche-Tarare et qu’elle s’est bornée à évoquer l’hypothèse d’un défaut de répétition de l’indu si par impossible la juridiction d’appel réformait la décision du 5 mars 2025.
Ensuite, elle soutient le mal fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce que le jugement du 7 avril 2022 est mixte car il a admis le principe de sa créance et il lui a octroyé une provision et la société Axa France IARD, qui n’a pas interjeté appel du jugement, est forclose depuis le lundi 13 juin 2022.
Elle insiste sur le fait que les garanties d’Axa étaient bel et bien mobilisables au titre du contrat d’assurance «multirisque professionnelle» n°5213380204 stipulant une garantie «perte d’exploitation suite à fermeture administrative».
Elle réfute toute conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire en soulignant que ses comptes annuels pour l’année 2024 attestent d’un chiffre d’affaires HT de 1 620 076 ', d’un résultat net de 86 949 ' et d’un total du bilan de 602 884 ', ce qui est une progression notable par rapport aux exercices précédents attestant de la stabilité et de la pérennité de son activité et contredisant les affirmations adverses sur son insolvabilité supposée. Elle indique qu’il n’y a aucun risque de cessation des paiements et qu’elle démontre sa capacité de résistance financière depuis 2020, malgré l’absence de règlement des indemnités par Axa.
Par ailleurs, Elle soutient que la demande de consignation est mal fondée en ce qu’elle ne serait pour la société Axa France IARD qu’un moyen de suspendre le cours des intérêts attachés à toute condamnation en justice.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Axa France IARD pour procédure abusive en ce que celle-ci agit dans une intention dilatoire visant à remettre en cause un jugement devenu définitif, retarde ainsi de plusieurs années le versement des indemnités d’assurances, a interjeté appel de la décision fixant le quantum définitif et l’indemnité mais a surtout saisi la présente juridiction en arrêt de l’exécution provisoire et consignation avec une particulière légèreté et mauvaise foi.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 avril 2025, la société Axa France IARD maintient les demandes contenues dans son assignation et demande au délégué du premier président de débouter la société A. Lebrun de l’ensemble de ses demandes.
Elle affirme que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable puisque les observations faites en première instance sont parfaitement motivées et comportent les mêmes motifs que ceux qui justifient désormais la présente demande.
Elle observe que les comptes 2024 produits par la société A. Lebrun ne font que confirmer son analyse, à savoir que la situation de trésorerie ne s’améliore pas, que les disponibilités ne sont pas supérieures et sont insuffisantes à garantir une restitution des fonds dans l’hypothèse d’une réformation. Elle fait remarquer que la somme dont elle doit s’acquitter représente plus de deux fois et demi les disponibilités et plus de trois fois le résultat annuel de la société A. Lebrun.
Enfin, elle rappelle que la saisine du premier président n’est que le corollaire de son droit d’appel et qu’il n’existe aucun abus à vouloir saisir le premier président d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience, le délégué du premier président ayant relevé la limitation de ses pouvoirs juridictionnels en matière de consignation seule possible entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la société Axa France IARD a sollicité à titre subsidiaire qu’un tel aménagement soit ordonné. La société A. Lebrun a indiqué pouvoir mettre les fonds en réserve.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 6 mars 2025 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que si la société A. Lebrun excipe des termes de l’alinéa 2 de ce texte et soutient au visa de ces dispositions un moyen d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle n’a pas fait figurer au dispositif de ses écritures une prétention tendant à cette irrecevabilité et n’a sollicité que le rejet de cette demande ;
Qu’au surplus, cette prétention d’irrecevabilité était insusceptible de prospérer en ce que la société Axa France IARD établit avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire devant les premiers juges ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation pécuniaires, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que la société Axa France IARD fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire tenant à un doute sérieux sur les capacités de restitution de la société intimée ;
Qu’elle expose que les comptes 2024 de la société A. Lebrun attestent d’un chiffre d’affaires en légère baisse de même que le résultat d’exploitation et permettent de constater que la somme en question représente plus de deux fois et demi ses disponibilités et plus de trois fois son résultat annuel tandis que son endettement reste élevé ;
Attendu que la société A. Lebrun relève ne pas être en état de cessation des paiements et souligne la stabilité et la pérennité de son activité, tout comme sa capacité de résistance financière depuis 2020 ;
Attendu surtout que la société Axa France IARD ne justifie pas en quoi une impossibilité par la société A. Lebrun de restituer les sommes la placerait dans une situation irréversible telle ou lui causerait un préjudice irréparable tel que cela puisse caractériser une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que cette société demanderesse défaille à établir l’existence de ces conséquences manifestement excessives, ce qui conduit au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Axa France IARD sollicite à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées, soit la somme de 239 100 ' ;
Attendu que si la société A. Lebrun soutient à titre principal le rejet de cette demande d’aménagement de l’exécution provisoire, elle ne s’y oppose pas véritablement puisqu’elle déclare à l’audience pouvoir mettre les fonds en réserve tout comme elle ne manifeste d’ailleurs pas le besoin de disposer des condamnations prononcées avant que la cour n’ait statué sur l’appel ;
Attendu que cette position doit conduire à retenir un motif légitime pour la société demanderesse et pour les parties en général de sécuriser les rapports financiers dans l’attente de l’arrêt de la cour ;
Qu’en conséquence, il est fait droit à la demande de consignation dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Attendu que la société A. Lebrun sollicite la condamnation de la société Axa France IARD à la somme de 15 000 ' pour abus du droit d’agir en justice au motif que cette dernière agit dans une intention dilatoire visant à remettre en cause un jugement devenu définitif, retardant ainsi de plusieurs années le versement des indemnités d’assurances et qu’elle a interjeté appel de la décision fixant le quantum définitif et l’indemnité et saisi la présente juridiction en arrêt de l’exécution provisoire et consignation avec une particulière légèreté et mauvaise foi ;
Attendu que la saisine du premier président ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle est une possibilité prévue par les textes d’arrêter ou d’aménager l’exécution provisoire de la décision de première instance dans l’attente de l’arrêt d’appel ;
Qu’il ne ressort pas de la présente procédure que la société Axa France IARD ait agi avec mauvaise foi, alors qu’elle a obtenu un aménagement de l’exécution provisoire ;
Attendu que cette demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par la société A. Lebrun doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre du présent référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 mars 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A. Axa France IARD,
Autorisons la S.A. Axa France IARD à consigner la somme de 239 100 ' auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. A. Lebrun,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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