Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05418
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNCH
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
[C] [U]
S.A. IN’LI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
N° RG : 25/00027
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 07/05/2026
à :
Me Madeleine DE VAUGELAS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE (354)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [K]
née le 29 juillet 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 354 – N° du dossier 15188
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à hauteur de 25%
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [U]
né le 28 décembre 1982 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier le 10 septembre 2025 à étude
S.A. IN’LI
agissant poursuites et diligences de son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 5] : B 602 052 359
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25323
Plaidant : Me Christine GALLON, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONt, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SA In’Li a donné à bail d’habitation à M. [C] [U] et Mme [B] [K] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] et un emplacement de stationnement en sous-sol.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 2 août 2024, la société In’Li a fait délivrer à M. [U] et Mme [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme principale de 3 408,18 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Le commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la société In’Li a fait assigner en référé M. [U] et Mme [K] aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, et leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 4 295,60 euros outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 6] 00 rez de dalle porte n°1, logement n°328147 et emplacement de stationnement n° 328107, sous sol 1, et ce à compter du 2 octobre 2024,
— condamné solidairement par provision. M. [U] et Mme [K] à payer à la société In’Li la somme de 7 242,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [U] et Mme [K] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société In’Li pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
— condamné, par provision, solidairement M. [U] et Mme [K] à payer à la société In’Li une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— débouté la société In’Li du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [U] et Mme [K] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté la société In’Li du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
' Infirmer l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2025,
Statuant de nouveau,
— Suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire,
— Reporter le paiement de la dette, fixée à 7 242,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025, à 3 années,
— Dire et juger que chacun des parties conservera à sa charge les dépens exposés.'
L’appelante indique que M. [U] a quitté le domicile conjugal, la plaçant dans une situation financière difficile, mais elle affirme avoir repris le paiement du loyer depuis juin 2025.
Elle expose qu’une procédure de divorce est pendante, l’ordonnance d’orientation du 12 juin 2025 lui attribuant la jouissance du domicile conjugal, et M. [U] étant condamné à prendre en charge la moitié de la dette locative jusqu’au 12 mai 2024.
Elle sollicite la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative à trois ans, afin que le réaménagement envisagé dans le cadre du surendettement puisse être mis en place.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société In’Li demande à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
' Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions.
— Condamner Madame [K] à payer à la société In’Li une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [K] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Christophe Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Elle indique que Mme [K] et M. [U] ont bénéficié d’un règlement du fonds de solidarité logement en janvier 2024 qui leur a permis d’apurer leurs précédentes dettes, mais que leur compte s’est trouvé à nouveau débiteur dès le mois de février 2024, soit avant le départ de l’époux du domicile conjugal.
La bailleresse affirme que la dette n’a cessé d’augmenter, et que sa locataire fait preuve d’une parfaite mauvaise foi en ne faisant aucun effort de paiement. Elle s’oppose en conséquence à toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire du report du paiement de la dette.
M. [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 10 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, et les conclusions le 24 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
L’article 24 I- de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, applicable à l’espèce, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La cour en appel, après le juge des référés dont la décision à ce titre sera confirmée, ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’un défaut de paiement à échéance est caractérisé, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti à compter de la délivrance du commandement. L’ordonnance sera également confirmée sur les mesures subséquentes à savoir l’expulsion, la séquestration du mobilier et le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement'.
En l’espèce, Mme [K] justifie que, par décision du 5 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable son dossier, avec orientation vers des mesures imposées.
Cette décision est antérieure à l’ordonnance querellée, rendue le 19 juin 2025.
Cependant, Mme [K] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer, le décompte produit par la société In’Li daté du 13 novembre 2025 faisant au contraire apparaître que la dette locative n’a cessé de croître, puisque, de 8 499, 57 euros à la date de l’ordonnance, elle est désormais de 11 184, 30 euros, seul un versement étant intervenu entre mai et octobre 2025.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [K] sur ce fondement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il découle de ces dispositions que l’octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d’éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu’il est en capacité d’apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l’acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
Aucune de ces conditions n’étant remplie en l’espèce, Mme [K] sera également déboutée de sa demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et de délais de paiement à ce titre.
L’intimée ne sollicitant pas l’actualisation de sa créance, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 7 242, 48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [K] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société In’Li la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défault et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [K] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Condamne Mme [B] [K] aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [K] à verser à la société In’Li la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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