Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/11179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 Février 2026
N° 2026/ 55
Rôle N° RG 21/11179 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3QP
S.A.S. CIT E HOME
C/
[C] [U]
[S] [G]
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 24 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/13872.
APPELANTE
S.A.S. CIT E HOME
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [U]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [G]
née le 22 Juillet 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [W]
née le 14 Mars 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé jusqu’au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 17 novembre 2017, M. [C] [U] et Mme [S] [G] ont acquis un appartement et un box situé sur la commune de [Localité 6], dont Mme [F] [W] était propriétaire. Cette acquisition a été faite pour la somme totale de 360 000 euros et par l’intermédiaire de l’agence immobilière Sas Cit-e home, mandatée par Mme [W] et moyennant la rémunération du mandataire à hauteur de 11 000 euros.
Après acquisition du bien, M. [U] et Mme [G] ont constaté que l’accès du box avec leur véhicule était impossible en raison de la configuration du lieu.
Par procès-verbal du 16 mars 2018, M. [U] et Mme [G] ont fait constater l’impossibilité d’accès au garage ainsi que l’insuffisance du hayon de braquage pour permettre aux véhicules d’un gabarit supérieur de pouvoir passer entre le mur et le pilier central.
Le 16 février 2018, M. [U] et Mme [G] ont acquis un second box dans le quartier à proximité de leur résidence mais dans une autre copropriété au prix de 20 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018 M. [U] et Mme [G] ont sollicité de Mme [W] le remboursement de la somme de 40 000 euros au titre de la garantie légale des vices cachés qui a refusé.
Par acte du 28 novembre 2018, M. [U] et Mme [G] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de plusieurs sommes, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Par acte du 23 décembre 2019, Mme [W] a appelé en garantie l’agence immobilière Sas Cit-ehome et les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2021, cette juridiction a :
— condamné Mme [W] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 23 400 euros au titre de la garantie des vices cachés (réduction du prix de vente),
— condamné Mme [W] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Cit-ehome à relever et garantir Mme [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l’existence d’un vice antérieur à la vente lié aux difficultés de stationnement considérant qu’aucun élément versé aux débats ne permettait de démontrer que l’agence immobilière Cit -e home avait informé les demandeurs de ces difficultés mettant au contraire cette facilité de stationnement en avant dans l’annonce qu’elle a fait paraître sur le site internet le bon coin, pour la vente de l’appartement. Il a ajouté que le défaut des rampes d’accès aux sous-sols n’avait pu être décelé lors d’une simple visite des acquéreurs et n’a pu se révéler qu’après utilisation d’un véhicule dont la dimension ne pouvait permettre d’y accéder de sorte que son caractère caché était démontré, peu important que les demandeurs aient agi plusieurs mois plus tard.
Enfin pour faire droit à l’appel en garantie formé par la venderesse contre son mandataire, le tribunal a retenu que Mme [W] avait informé l’agence immobilière des difficultés d’accès des véhicules dans le garage de sorte qu’elle était fondée dans son appel en garantie.
Par déclaration transmise au greffe le 23 juillet 2021, la Sas Cit-ehome a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
Par conclusions du 16 décembre 2021, Mme [W] a formé un appel incident.
Par conclusions d’incident du 22 janvier 2022 2021, M. [U] et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel formé par la Sas Cit-ehome ainsi que de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [W].
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel formé par la Sas Cit-ehome,
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [W],
— condamné M. [U] et Mme [G] in solidum à payer à la Sas Cit-ehome et à Mme [W] la somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt de déféré du 20 février 2024, la cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, la SAS Cite Home, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W], M. [U] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner sa mise hors de cause,
Subsidiairement et en tout état de cause,
— constater l’absence de manquement contractuel ou légal à l’égard de Mme [W],
Par conséquent,
— ordonner le rejet de toute demande à son encontre,
— déclarer inopposable l’attestation faite à soi-même par Mme [W],
Reconventionnellement,
— condamner Mme [W], M. [U] et Mme [G] au versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la réduction du préjudice allégué à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2021 au visa des articles 1232, 1240 et 1992 du Code civil, Mme [W], demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel incident,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes de 23 400 euros au titre de la garantie des vices cachés et de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de tout vice caché,
— débouter Mme [G] et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’appelante engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et d’information,
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement concernant le montant de l’indemnité accordée,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par M. [U] et Mme [G],
En tout état de cause,
— les condamner ou celui contre qui l’action compétera le mieux à la payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2022 au visa des articles 334, 335, 550 du code de procédure civile, 1134, 1603, 1625, 1641 et 1646 du Code civil, M. [U] et Mme [G], demandent à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevable l’appel formé par l’appelante à leur encontre,
— juger en conséquence irrecevable l’appel incident formé par Mme [W] par conclusions du 16 décembre 2021,
A titre subsidiaire sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le garage vendu par Mme [W] était affecté d’un vice caché,
— l’infirmer en ce que Mme [W] a seulement été condamnée à leur verser la somme de 23 400 euros au titre de la réduction du prix de vente,
En conséquence,
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 40 000 euros en diminution du prix de vente, d’un montant total de 345 470 euros,
— débouter Mme [W] et l’appelante de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 500 euros à chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier exposés pour effectuer le procès-verbal de constat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’appel incident contre M. [U] et Mme [G]
Moyens des parties
M. [U] et Mme [G] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [W] à leur encontre et font valoir que l’appel en garantie n’ayant créé de lien de droit qu’entre l’appelant la société Cit e home et elle , l’appelée en garantie est irrecevable à diriger un appel contre les demandeurs principaux au profit desquels elle n’a pas été directement condamnée et par voie de conséquence, de l’irrecevabilité de cet appel principal contre eux, Mme [W] appelante en garantie est également irrecevable a formé un appel incident.
Mme [W] n’a pas conclu sur ce moyen d’irrecevabilité.
Réponse de la cour
En application des articles 546, 547 et 548 du code de procédure civile l’appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; il ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Enfin, appel peut-être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres parties intimées.
Il en résulte que l’appel incident contre un autre intimé est recevable dés lors que la question juridique les a opposés en première instance, qu’il existe entre toutes les parties un lien juridique quant à l’objet du litige et dont l’appel incident élargi la dévolution.
Par voie de conséquence, non seulement la société Cit-ehome est recevable a formé appel principal à l’encontre de M. [U] et Mme [G] demandeurs principaux en première instance mais qu’également Mme [W] appelante en garantie et défenderesse à titre principal, est recevable dans son appel incident à l’encontre M. [U] et Mme [G].
La fin de non -recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident sera écartée.
2-Sur la garantie des vices cachés et sur l’appel en garantie de la venderesse à l’encontre de son mandataire
Moyens des parties
La société Cit-ehome fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un vice caché ; que M. [U] et Mme [G] ont visité à plusieurs reprises le box et ont pu prendre connaissance des accès afin de se convaincre par eux-mêmes de la situation des lieux. Elle invoque ainsi leur mauvaise foi et souligne que l’accès au box (et son exiguïté) est un élément manifestement apparent. Elle rappelle que l’acte de vente prévoit une clause d’exclusion de garantie en raison des éventuels vices apparents et/ou des vices cachés.
S’agissant de sa garantie, elle soutient ainsi qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat et que la notion de stationnement aisé rédigée dans l’annonce, n’implique pas la notion d’absence de man’uvre avec un véhicule, pour pouvoir y stationner. Elle considère par ailleurs que si elle a rédigé l’annonce dans le cadre du mandat elle n’a pas pour autant commis de faute et c’est le tribunal qui donne une interprétation erronée au terme aisé qui n’écarte pas la nécessité de faire des manoeuvres.
Enfin sur le préjudice de M. [U] et Mme [G], elle soutient qu’ils n’établissent pas avoir vendu le box litigieux et que l’acquisition d’un second garage est susceptible d’une valorisation patrimoniale, le jour où ils décideront de s’en séparer. De plus, elle souligne que plusieurs mois se sont écoulés entre l’acquisition du box et la première correspondance adressée à Mme [W], de sorte que l’existence de leur préjudice n’est pas établie.
Mme [W] soutient également qu’il n’existe aucun vice caché dés lors que si l’accès au box peut rendre nécessaire des man’uvres pour certains types de véhicules, il n’existe pas d’impossibilité à les effectuer pour tous les véhicules. Elle produit aux débats en ce sens des attestations de plusieurs propriétaires de box et garages de l’ immeuble qui indiquent ne pas rencontrer de difficultés pour stationner leur véhicule de gabarit identique, voir supérieur, à celui des acquéreurs. Elle vient au soutien de l’agence immobilière en ce qu’elle confirme que M. [U] a visité le box à plusieurs reprises et a pu constater ses dimensions ainsi que le type de véhicules pouvant y stationner. Elle rappelle enfin que les intimés n’ont pas usé de leur faculté de rétractation prévue à l’article [5] du code de la construction, n’ont fait état d’aucune réclamations et n’ont porté leur réclamation que plusieurs mois après leur entrée dans les lieux. Par ailleurs, elle soutient avoir précisé avec l’agence immobilière aux acquéreurs, que la circulation dans les parties communes pour accéder au box est étroite et que seules les voitures citadines circulent facilement.
En toute hypothèse, elle considère que l’agence immobilière Sarl Cit-ehome qu’elle a mandaté pour la vente de son appartement et de son box, est seule responsable des mentions qui figurent sur l’annonce parue sur le site internet et aurait dû informer les acheteurs au moment de la signature du compromis de cette difficulté, alors même qu’elle l’avait informée de cette situation. A titre infiniment subsidiaire, elle observe que les intimés n’ont pas tenté de revendre le garage litigieux alors même qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de l’utiliser et l’acquisition du second parking est uniquement liée au besoin de pouvoir stationner leurs deux véhicules. Ainsi, le montant de l’indemnité sollicitée est manifestement excessif par rapport au prétendu préjudice subi.
M. [U] et Mme [G] pour leur part, soutiennent que le box acquis est affecté d’un vice caché tel que cela ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mars 2018 et rappellent qu’il est constant que la difficulté d’accès à un garage constitue un vice caché. Ils contestent toute tardiveté dans leur action ayant acquis le box litigieux le 17 novembre 2017 et avoir conclu un compromis de vente pour un second garage en date du 15 décembre suivant pour une réitération par acte authentique le 16 février 2018. Ils ajoutent avoir tenté de trouver une solution amiable avec Mme [W] ce qui a retardé d’autant leur action judiciaire. Ils contestent enfin avoir reçu une information sur l’étroitesse de l’accès au garage lors de leurs visites ou dans la rédaction de l’acte de vente qui ne le précise pas. Ils soutiennent enfin, que leur véhicule est de taille moyenne et que les attestations produites aux débats ne permettent pas d’établir la véracité des propos de l’appelante et de Mme [W], pas plus que cette dernière ne peut leur reprocher de ne pas avoir user de leur droit de rétractation, qui ne s’applique que lors de la signature d’un compromis et non lors de l’acte réitératif de vente. Ils répliquent enfin s’agissant de leurs réclamations, que le montant de réduction du prix accordé en première instance est insuffisant, au motif que le box a perdu toute utilité, qu’ils ont été contraint d’en acquérir un second et subissent un préjudice de jouissance car ils ne disposent pas d’une place de stationnement dans la copropriété, alors qu’il s’agissait d’un point important présidant à leur achat.
Réponse de la cour
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon les termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose donc de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice versé aux débats par M.[U] et Mme [G], établi le 16 mars 2018, indique qu’il « apparaît impossible compte tenu de la configuration des lieux (à mon requérant) d’accéder avec son véhicule à son box garage situé au niveau -3 » ; que ce constat comporte plusieurs photographies qui démontrent l’exiguïté des lieux avec des rampes d’accès étroites et des poteaux en béton réduisant les possibilités de man’uvres, lesquelles sont confirmées par les attestations des résidents possédant un box en sous sol au niveau -3.Enfin, les photographies des murs d’accès révèlent des traces de frottements de véhicules.
Il en résulte par ailleurs de l’annonce diffusée sur le site Le boncoin que le box a été valorisé comme un élément important pour la vente de l’appartement situé dans une zone de centre-ville de [Localité 6] où le stationnement est compliqué, par la mention « stationnement aisé ».
Ils soutiennent ainsi que le vice était antérieur à la vente et caché dés lors qu’ils n’ont pu se rendre compte qu’à l’usage de l’étroitesse des lieux.
Mme [W] quant à elle verse aux débats un écrit de l’agence immobilière Cit-ehome son mandataire, attestant que les acquéreurs ont visité à plusieurs reprises le bien et donc le sous-sol et leur avoir précisé que le garage n’était accessible qu’aux voitures de type « citadines ». Elle-même et son mandataire estiment ainsi avoir porté à la connaissance des acquéreurs la difficulté d’accès au box ce qu’ils ne peuvent prétendre avoir ignoré et qui si elle s’analyse en un vice n’était pas caché.
Ainsi la divergence entre les parties porte sur la connaissance du vice par les acquéreurs et/ou son caractère apparent.
Par ailleurs, si l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, pour la venderesse, encore faut-il pour qu’elle puisse être valablement opposée aux acquéreurs qu’elle n’ait pas eu connaissance du vice. Or son argumentation n’est pas de soutenir qu’elle l’ignorait mais bien que les acquéreurs en avaient été parfaitement informés et qu’ils ont acheté en connaissance de celui-ci.
Il est constant que l’acte de vente ayant été précédé d’une promesse synallagmatique de vente ni l’avant contrat, ni l’acte de vente authentique ne comportent de mentions relatives au box garage et à la difficulté de la rampe d’accès à celui-ci au niveau -3.
Il sera observé à ce titre, que l’acte de vente ayant été précédé d’un avant contrat les dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction ne peuvent être invoquées de sorte que le moyen tiré de la possibilité pour les acquéreurs de se rétracter dans le délai de 10 jours est inopérant.
Il ne peut être contesté que l’annonce publiée sur le site Le boncoin a valorisé l’appartement notamment avec la présence de ce box permettant un stationnement aisé s’agissant d’un bien situé en centre -ville, sans mentionner que cela ne valait pas pour tous les véhicules ; que si la société Cit-ehome affirme avoir fait visité à plusieurs reprises les acquéreurs et les avoir informés que le box était fait pour une voiture « citadine », ce seul témoignage est insuffisant à démonter que M.[U] et Mme [G] avaient conscience que leur véhicule 308 Peugeot sw ne pourrait pas man’uvrer correctement sans dommage pour accéder au garage niveau -3.
S’ils ont effectivement visité le bien en leur qualité d’acquéreurs, profanes en matière de construction, il est acquis qu’ils n’ont pas procédé à des essais d’accès au niveau -3 et de stationnement dans box litigieux au moment de ces visites ou lors de leur prise de possession de l’appartement. Ils ont été confortés par la présence du véhicule de Mme [W] qui revendique que cet accès était possible avec son véhicule Audi 3 et par leur mesure des dimensions du garage pour être surs que leur propre véhicule y rentrerait. Ainsi les difficultés de la rampe d’accès au 3 ème sous- sol et à leur garage avec leur véhicule de dimensions plus grandes que celle de Mme [W] mais tout à fait dans les normes d’un véhicule courant de tourisme qui équipe nombre de famille, ne sont apparues qu’à l’usage. Ce vice n’était donc pas apparent pour les acquéreurs du bien immobilier.
En effet, l’information de cette limite à l’accessibilité du box vendu à leur voiture ne saurait se déduire de la simple déclaration de Mme [W] ou de son mandataire tel qu’il en témoigne dans sa lettre produite aux débats par Mme [W], et rendait à l’évidence nécessaire des explications plus précises sur la très grande difficulté d’accès sans dommage au véhicule, au box acquis du fait de l’étroitesse de l’aire de braquage de la rampe d’accès et de la présence des piliers, qui s’apparente bien au regard des innombrables man’uvres nécessaires à une impossibilité d’accès telle que constatée par le commissaire de justice, avec un véhicule de tourisme classique.
Enfin, outre que leur action ne peut être considérée comme tardive, le bien ayant été acquis en novembre 2017, le constat de commissaire de justice dressé en mars 2018, l’achat d’un nouveau garage aux termes d’un compromis en décembre 2017 et définitivement acquis en mars 2018 dans une résidence à proximité et enfin l’assignation délivrée en 2019 après avoir envisagé une résolution amiable du litige tel que cela résulte des courriers de leurs conseils, il est démontré que dés leur prise de possession ou dans les semaines qui ont suivi, ils se sont trouvés confrontés au problème de l’accès au box et qu’ils ont agi pour faire établir la difficulté puis trouver une solution amiable avant d’engager une procédure judiciaire. Au surplus, il sera observé que cette prétendue tardiveté n’évincerait pas pour autant, la réalité du vice ni qu’il leur a été caché.
Par voie de conséquence, c’est avec raison que le tribunal a reconnu l’existence d’un vice caché.
C’est également à juste titre qu’il a jugé qu’en application de l’article 1641 du code civil le montant de la part du prix devant être restitué par la venderesse devait être fixé au prix de rachat d’un nouveau box (prix de vente plus frais de notaire) dans le quartier, les acquéreurs disposant tout de même d’un box pouvant leur servir pour un véhicule de petite taille ou de cave.
Toutefois, leur demande de 40 000 euros au titre de la réfaction du prix en ce qu’ils incluent dans ce montant outre le prix de rachat d’un garage et des frais de l’acte pour 23 400 euros, leur trouble de jouissance en ce qu’ils ne disposent plus d’un garage dans leur immeuble, aggravant les contraintes lors des courses notamment, peut s’analyser également en une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Ainsi, dés lors qu’il a été démontré supra que Mme [W] connaissait le vice caché et n’en a pas informé soit directement soit par l’intermédiaire de son mandataire les acquéreurs, ces derniers sont fondés à lui réclamer outre la diminution du prix des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance caractérisé par les contraintes que leur cause le fait de ne pas disposer d’un garage dans leur copropriété.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé mais seulement en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à M.[U] et Mme [G] la somme de 23 400 euros et Mme [W] sera condamnée à leur payer la somme de 27 400 euros au titre de la réfaction du prix et de leur préjudice de jouissance.
S’agissant de l’appel en garantie de Mme [W] venderesse contre son mandataire que conteste la société Cit-ehome, l’article 1992 du Code civil énonce que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins le responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il est constant que Mme [W] a donné mandat à l’appelante de vendre l’appartement litigieux et que dans la cadre de sa mission, le mandataire avait pour obligations de faire visiter le bien, informer les acquéreurs et conseiller son mandant ; qu’il ne conteste pas que Mme [W] l’avait informé des difficultés d’accès au garage mais fait valoir que s’agissant simplement de l’obligation de devoir faire des man’uvres pour permettre aux véhicules d’accéder au box, il n’a pas failli à sa mission en mettant en avant en centre-ville, l’importance d’avoir un stationnement dans la résidence.
Toutefois, il a été démontré ci-dessus que l’information donnée aux acquéreurs étaient défaillantes concernant la rampe d’accès au niveau -3 et au box garage des sorte qu’en faisant passer une annonce vantant les avantages d’un garage en centre-ville, la société Cit-ehome qui n’a pas précisé aux acquéreurs la difficulté, les a induit en erreur quand bien même eut-elle effectivement indiqué que le garage était accessible pour une « citadine », ce que les acquéreurs contestent, et sans que le tribunal ait fait une interprétation erronée de l’annonce.
A défaut d’avoir précisé la réalité de la difficulté dont les acquéreurs ne pouvaient se convaincre qu’à l’usage, elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat en lien de causalité directe avec les condamnations prononcées à l’encontre de son mandant.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné la SAS Cit-ehome a relevé et garantir Mme [F] [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS Cit-ehome appelante à titre principal supportera la charge des dépens d’appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit des conseillers qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De même que Mme [F] [W] sera débouté de sa demande de condamnation formée contre M.[C] [U] et Mme [S] [G] au titre de ce même article dés lors qu’elle succombe en son appel incident
Il sera par ailleurs, rappelé que les frais de constat d’huissier utile à la résolution du litige ne sont pas des dépens mais feront l’objet d’une prise en compte au titre des frais irrépétibles dont ils relèvent.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M.[C] [U] et Mme [S] [G] la somme de 2 500 euros chacun que Mme [F] [W] et la SA Ci-ehome seront condamnées à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel incident formée par Mme [F] [W] à l’encontre de M.[C] [U] et Mme [S] [G] ;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné Mme [W] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 23 400 euros au titre de la garantie des vices cachés (réduction du prix de vente) ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [W] à payer M.[C] [U] et Mme [S] [G], la somme de 27 400 euros au titre de la réfaction du prix de vente et de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS Cit-ehome appelante à titre principal à supporter la charge des dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [W] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M.[C] [U] et Mme [S] [G] au titre de ce même article ;
Condamne in solidum Mme [F] [W] et la SA Ci-ehome à payer à M.[C] [U] et Mme [S] [G] la somme de 2 500 euros chacun soit la somme de 5 000 euros au total comprenant les frais du constat de commissaire de justice du 16 mars 2018 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Peine ·
- Papier ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Maroc ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Désistement ·
- Mentions ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Qualité du produit ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Bulletin de paie ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Avance ·
- Prêt ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Acompte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Homologuer ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Charge des frais ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Droite ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Journée de solidarité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.