Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVM-V-B7I-METC
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00066)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTS :
M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Mme [B] [T] EPOUSE [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
représentés par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
[Adresse 8] Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à la société Samiver un prêt d’un montant de 70.000 euros d’une durée de 12 mois au taux de 3,88% remboursable en une seule annuité afin de répondre à un besoin de trésorerie.
Par acte du 10 novembre 2014, M. [G] [M] s’est porté caution solidaire de la société Samiver dans la limite de 91.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 36 mois.
Par acte du 10 décembre 2014, Mme [B] [M] s’est portée caution solidaire de la société Samiver dans la limite de 91.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 36 mois.
Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Samiver et a désigné Me [K] en qualité de mandataire judiciaire. Celle-ci a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2017. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2018.
Par courriers recommandés du 18 octobre 2017, la [Adresse 9] a mis en demeure M. et Mme [M] de lui régler la somme de 81.641,91 euros en leur qualité de cautions.
Par courriers recommandés du 28 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure M. et Mme [M] de lui régler la somme de 91.000 euros en leur qualité de cautions.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2021, la [Adresse 9] a assigné M. et Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est soulevée par M. et Mme [M],
— condamné solidairement M. et Mme [M] à verser à la [Adresse 9] la somme de 81.641,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,88% à compter du 18 octobre 2017,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à l’encontre de M. et Mme [M],
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens,
— accordé à Me Levêque le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 février 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la présidente chargée de la mise en état a :
— débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé,
— déclaré irrecevable la demande de radiation formée par la [Adresse 9],
— condamné M. et Mme [M] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 22 mai 2025, la cour d’appel de Grenoble a maintenu l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 22 mai 2025.
Prétentions et moyens de M. et Mme [M]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est soulevée par M. et Mme [M],
* condamné solidairement M. et Mme [M] à verser à la [Adresse 9] la somme de 81.641,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,88% à compter du 18 octobre 2017,
* dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens,
* accordé à Me Levêque le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
* rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— juger la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est forclose,
— juger prescrite l’action en paiement de la [Adresse 9] soulevée par M. et Mme [M],
— juger prescrit le contrat de prêt conclu entre la Sarl Samiver et la [Adresse 9] le 10 décembre 2014,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [Adresse 9] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens de la première instance et de la présente instance.
Ils font valoir que :
— la [Adresse 9] n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde effectuée le 8 janvier 2016 puisque le courrier recommandé de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est est daté du 7 juin 2016,
— le créancier ne justifie pas d’une déclaration de créance dans les deux mois, ni que la créance a été admise,
— la créance est donc forclose et les cautions peuvent s’en prévaloir pour échapper à leur obligation de règlement,
— l’action de la banque à l’encontre des cautions est donc irrecevable.
Ils relèvent aussi que :
— la banque et le débiteur principal ont décidé de se soumettre aux dispositions du code de la consommation,
— les dispositions du code de la consommation s’appliquent de plein droit à leur engagement de caution,
— l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans,
— la prescription a commencé par courir à compter de la date d’échéance du prêt et le créancier avait donc jusqu’au 12 décembre 2017 pour agir ce qu’il n’a pas fait,
— la dette du débiteur principal est donc prescrite,
— les cautions peuvent opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et par conséquent la prescription biennale,
— l’action à l’encontre des cautions est donc prescrite.
Ils ajoutent que leur acte de cautionnement relève du code de la consommation, que la prescription biennale s’applique, que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l’obligation principale est exigible, que le délai pour agir du créancier a démarré au terme du prêt, soit le 11 décembre 2015, que le créancier a assigné le 29 décembre 2021, que son action est prescrite, que la fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Sur la prescription au regard du droit commun, ils font observer que le crédit est devenu immédiatement exigible au jour de la procédure collective, qu’à compter de la publication du jugement d’ouverture le 8 janvier 2016, la banque avait connaissance des faits lui permettant d’engager l’action, qu’elle avait donc jusqu’au 8 janvier 2021 pour engager son action alors qu’elle a délivrée son assignation le 29 décembre 2021.
Prétentions et moyens de la [Adresse 9]
Dans ses conclusions remises le 1er août 2024, elle demande à la cour de :
— juger que l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est est recevable et bien fondée,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne,
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant
— condamner solidairement M. et Mme [M] à verser à la [Adresse 9] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Leveque, sur son affirmation de droit.
Sur la déclaration de créance, elle fait observer que :
— la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde a bien été effectuée, ainsi le 7 juin 2016 le mandataire judiciaire lui a indiqué qu’il proposerait l’admission de sa créance,
— en juillet 2017, elle a procédé à une nouvelle déclaration de créance réceptionnée le 11 juillet 2017,
— M. et Mme [M] qui ont pourtant une parfaite connaissance des créances admises persistent toutefois à soutenir que la banque ne bénéficie pas de l’admission de ses créances,
— leur grief sera rejeté.
Sur la recevabilité de l’action, elle fait valoir que :
— la prescription biennale visent expressément les consommateurs alors que la société Samiver qui est une société commerciale ne peut être qualifiée de consommateur,
— s’agissant d’un prêt octroyé au profit d’une société, les dispositions du code de la consommation relatives à la prescription biennale ne peuvent s’appliquer en l’espèce,
— il est nécessaire de démontrer une volonté non équivoque des parties de faire application de cette prescription ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la prescription quinquennale, elle relève que :
— la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription,
— un nouveau délai a commencé à courir à compter de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue en septembre 2018,
— l’assignation ayant été délivrée le 29 décembre 2021, avant l’expiration du délai de cinq ans, son action est recevable.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Comme relevé à juste titre par le premier juge, les moyens tirés de la forclusion et de l’extinction de la créance sont des moyens de défense au fond alors que la prescription de l’action en paiement contre la caution constitue une fin de recevoir qu’il convient d’examiner en premier lieu.
1/ Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement contre les cautions tirée de la prescription
M. et Mme [M] se prévalent de la prescription biennale de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Toutefois, la banque qui bénéficie de la garantie personnelle des cautions ne leur a fourni aucun service. M. et Mme [M] ne peuvent donc invoquer utilement les dispositions de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation.
Le délai de prescription applicable à l’action en paiement contre les cautions est de 5 ans.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, au regard de la date de réalisation du prêt, à savoir le 6 janvier 2015, l’échéance était exigible au 6 janvier 2016.
Si la date de la déclaration de créances initiale ne résulte pas des pièces versées aux débats, il ressort toutefois du courrier du 7 juin 2016 de Me [K], mandataire judiciaire, que celui-ci a bien reçu la déclaration de créance de la [Adresse 9] et qu’il en a proposé l’admission à titre chirographaire à hauteur de 70.000 euros outre intérêts conventionnels sur un montant de 70.000 euros au taux de 3,88% à courir du 22 décembre 2015 au 6 janvier 2016.
Dès lors, loin de soulever la moindre forclusion, le mandataire a au contraire indiqué qu’il allait proposer au juge-commissaire l’admission de la créance.
M. et Mme [M] sont dès lors mal venus à alléguer une absence de déclaration de créance ou une forclusion de cette déclaration.
Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a confirmé sa déclaration de créance par courrier reçu par le mandataire le 11 juillet 2017.
Dès lors, la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 27 septembre 2018. Un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de cette date.
La [Adresse 9] ayant assigné M. et Mme [M] par acte du 29 décembre 2021, l’action en paiement de la banque contre les cautions n’est pas prescrite et son action est recevable.
2/ Sur le fond
En application de l’article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution peut seulement opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
S’agissant de la forclusion alléguée, comme indiqué précédemment, le mandataire judiciaire a accusé réception de la déclaration de créance et a indiqué qu’il allait en proposer l’admission au juge commissaire pour un mandat de 70.000 euros outre intérêts conventionnels de 3,88% à courir du 22 décembre 2015 au 6 janvier 2016. Aucune forclusion n’est donc démontrée.
En tout état de cause, la défaillance du créancier dans la déclaration de créance a pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure le créancier des répartitions et dividendes, et cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par la caution (Com. 12 juillet 2011 n°09-71.113).
Par ailleurs, s’il n’est pas justifié de l’admission de la créance, il n’existe pas davantage une décision de rejet de la créance dont les cautions pourraient se prévaloir. En l’absence de la décision d’admission, il convient alors d’apprécier l’existence et le montant de la créance. En l’espèce, il résulte du contrat de prêt du 10 décembre 2014 avec remise des fonds le 6 janvier 2015 que le remboursement était exigible au 6 janvier 2016. Le montant de la créance n’est pas discuté.
Enfin, si en application de l’article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution, il résulte des éléments exposés précédemment que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Samiver et qu’en tout état de cause, M. et Mme [M] n’établissent pas qu’ils auraient pu tirer un avantage effectif d’être admis dans les répartitions et dividendes susceptibles de leur être transmis par subrogation.
M. et Mme [M] font valoir également qu’ils ont intérêt à invoquer la prescription de la dette du débiteur principal pour échapper à une obligation éteinte par l’effet du temps.
S’agissant de la prescription applicable, comme retenu par le premier juge, il ne peut être déduit de la mention dans le contrat de prêt selon laquelle le taux effectif global est calculé conformément à l’article L.313-1 du code de la consommation que les parties ont souhaité de manière non équivoque soumettre le contrat de prêt aux règles protectrices du code de la consommation. Il ne peut pas davantage être tiré argument du fait que les mentions prévues par le code de la consommation figurent dans les actes de
cautionnement alors que de telles mentions sont rendues obligatoires dès lors qu’une personne physique s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel.
La prescription biennale prévue à l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de consommation s’applique en faveur des seuls consommateurs alors qu’en l’espèce, la société Samiver n’est pas un consommateur.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [M], seule la prescription quinquennale est applicable.
Comme relevé précédemment, ce délai a été interrompu par la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective. Dès lors, M. et Mme [M] ne peuvent se prévaloir d’une extinction de la dette.
Le montant de la créance n’est pas discuté par les appelants.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. et Mme [M] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la [Adresse 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est contre M. et Mme [M].
Condamne M. et Mme [M] aux dépens d’appel.
Condamne M. et Mme [M] à payer à la [Adresse 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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