Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 mai 2025, n° 23/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 janvier 2023, N° 2019F01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 23/02014 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHO
AFFAIRE :
[N] [K] [P]
…
C/
[O] [F] gérant de société
…
Société ALCYON BUREAUTIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019F01212
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230213
Plaidant : Me Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL ORAE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1636 -
S.A.S. KYSES
N° SIRET : 841 337 421 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230213
Plaidant : Me Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL ORAE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1636 -
****************
INTIMES
Monsieur [O] [F]
gérant de société
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier E00012VI -
Plaidant : Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049
Plaidant : Me Jean-Yves LE DIZET – DELCADE AVOCATS & SOLLICITORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 900
Monsieur [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier E00012VI -
Plaidant : Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049
Plaidant : Me Jean-Yves LE DIZET – DELCADE AVOCATS & SOLLICITORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 900
S.A.S. DIGITAL ACCESS
N° SIRET : 491 543 435 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Louis-marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
S.A.R.L. PYCTORIA
N° SIRET : 517 745 667 RCS DAX
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Louis-marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
****************
PARTIE INTERVENANTE
Société ALCYON BUREAUTIQUE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Louis-marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En 2006, MM. [F], [L] et [P] ont constitué le groupe Digital Access, composé de quatre sociétés : les SARL Digital Access, Digital Access Télécom et CTC Immo ainsi que la SCI MYM.
Chacun des associés détenait un tiers du capital des sociétés composant le groupe et en étaient également cogérants.
Souhaitant céder leurs parts dans les sociétés du groupe, MM. [F] et [L] sont entrés en discussion avec M. [P]. Ces discussions n’ayant pas abouti, MM. [F] et [L] ont convoqué le 13 mai 2015 les assemblées générales au cours desquelles M. [P] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant des quatre sociétés du groupe Digital Access.
Les associés n’ont pu aboutir à un accord sur le retrait de M. [P]. Parallèlement ce dernier a contesté ses révocations et a obtenu par un jugement du 21 septembre 2017, rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, la somme de 25 000 euros pour révocation sans juste motif. M. [P] a fait appel de cette décision.
Le 25 avril 2018, les associés et les sociétés du groupe Digital Access ont conclu un protocole transactionnel pour mettre un terme à leur litige aux termes duquel il a été convenu que M. [P] percevrait la somme de 865 000 euros, dont une indemnité de 655 000 euros au titre de la cession de ses participations dans les quatre sociétés du groupe Digital Access, sous condition suspensive de l’obtention d’un crédit par les acquéreurs. Les associés sont convenus de valoriser les parts de M. [P] sur la base de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Le 27 juillet 2018, la SAS Kyses, détenue par M. [P], et la société Digital Access ont signé un acte réitératif de cession d’actions aux termes duquel la société Kyses a cédé les 1 000 actions qu’elle détenait dans le capital de la société Digital Access à cette dernière au prix de 465 000 euros.
Le 30 novembre 2018, MM. [F] et [L] ont cédé l’intégralité des actions de la société Digital Access à la SARL Pyctoria.
Estimant avoir été victime de man’uvres dolosives, la société Kyses a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance du 11 février 2019, a autorisé la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice, à se rendre dans les locaux des sociétés Data Links, Digital Access, Pyctoria et Factoria pour saisir des documents relatifs à la cession des titres du groupe Digital Access.
Le 1er juillet 2019, la société Kyses et M. [P] ont assigné les sociétés Digital Access et Pyctoria ainsi que MM. [F] et [L] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment d’ordonner la nullité de la cession d’actions intervenues entre les sociétés Digital Access et Kyses le 27 juillet 2018 pour dol.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal a dit que le dol n’était pas établi ; a débouté M. [P] et la société Kyses de l’ensemble de leurs demandes ; a débouté MM. [F] et [L] ainsi que les sociétés Digital Access et Pyctoria de leurs demandes respectives au titre d’une procédure abusive ; a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] et la société Kyses aux dépens.
Le 27 mars 2023, la société Kyses et M. [P] ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté MM. [F] et [L] ainsi que les sociétés Digital Access et Pyctoria de leurs demandes respectives au titre d’une procédure abusive.
Par dernières conclusions du 22 décembre 2023, la société Kyses et M. [P] demandent à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer la demande reconventionnelle formulée par M. [L], dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2023, définitivement et irrévocablement irrecevable et déclarer la cour non saisie de ladite demande, à défaut de demande dans le dispositif de ses conclusions d’infirmation expresse du jugement de ce chef ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité de la cession d’actions intervenue entre la société Digital Access et la société Kyses le 27 juillet 2018 au moyen de man’uvres dolosives et ordonner la remise en état des parties et dès lors la restitution à la société Kyses des 1 000 actions de la société Digital Access en échange de la restitution par celle-ci du prix perçu de 465 000 euros ;
— prononcer la nullité de la cession d’actions intervenue entre MM. [F] et [L], ou toute société à laquelle ils ont apportés leurs titres, et la société Pyctoria le 30 novembre 2018 et ordonner la remise en état des parties et dès lors la restitution par la société Pyctoria à MM. [F] et [L], ou toute société à laquelle ils ont apportés leurs titres des 2 000 actions de la société Digital Access en échange de la restitution par ceux-ci du prix perçu ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Pyctoria, Digital Access, MM. [F] et [L] à payer à la société Kyses un montant de 1 023 333 euros à titre de dommages intérêts ;
En toutes hypothèses,
— débouter les sociétés Pyctoria et Digital Access de l’ensemble de leurs demandes, fins, appels et conclusions ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, appels et conclusions ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, appels et conclusions ;
— condamner in solidum la société Digital Access et MM. [F] et [L] au titre de leurs man’uvres dolosives et déloyauté à indemniser la société Kyses du préjudice financier additionnel subi de ce fait et à lui verser un montant de 50 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner in solidum la société Digital Access et MM. [F] et [L] au titre de leurs man’uvres dolosives et déloyauté à payer à la société Kyses un montant de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum les sociétés Pyctoria, Digital Access et MM. [F] et [L] à payer à la société Kyses la somme de 25 000 euros et à M. [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2023, M. [L] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement du 31 janvier 2023 et de débouter la société Kyses et M. [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions d’appelant ; à titre subsidiaire, de juger irrecevable la demande d’annulation de la cession par la société Kyses des parts de la société Digital Access. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la société Kyses et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’appelants ; de condamner la société Kyses et M. [P] à lui verser solidairement la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts et la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Kyses et M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2023, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement du 31 janvier 2023 en ce qu’il a dit que le dol n’est pas établi et débouté M. [P] et la société Kyses de l’ensemble de leurs demandes et l’infirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— débouter la société Kyses et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins, appels et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, juger irrecevable la demande d’annulation de la cession par la société Kyses des parts de la société Digital Access ;
En tout état de cause,
— débouter la société Kyses et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Kyses et M. [P] à lui verser solidairement la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Kyses et M. [P] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kyses et M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2024, les sociétés Pyctoria et Digital Access demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre du comportement abusif dont M. [P] et la société Kyses ont fait preuve dans la présente procédure et de condamnation de M. [P] et la société Kyses à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [P] et la société Kyses à leur verser la somme de 30 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation de leurs préjudices résultant du comportement abusif de M. [P] et de la société Kyses ;
— condamner M. [P] et la société Kyses à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
En tout état de cause,
— débouter M. [P] et la société Kyses de l’intégralité de leurs demandes, fins, appels et conclusions ;
— condamner in solidum M. [P] et la société Kyses à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. [P] et la société Kyses aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour que la SAS Alcyon Bureautique, venant aux droits de la société Digital Access à la suite d’une opération de fusion-absorption, puisse déposer ses conclusions d’intervention volontaire.
Par conclusions du 10 mars 2025, la société Alcyon Bureautique demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire et de juger, en tant que de besoin, qu’elle reprend les demandes formées par la société Digital Access.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture à l’audience.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société Alcyon Bureautique, sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation des cessions
Les parties s’opposent sur la date à laquelle le dol allégué par la société Kyses et M. [P] doit être apprécié.
Faisant valoir que le protocole d’accord du 25 avril 2018 est caduc, faute de réalisation de la condition suspensive qu’il stipulait, les appelants soutiennent que le dol doit être apprécié à la date de la réitération de l’acte de cession, soit le 27 juillet 2018.
Il y a donc lieu préalablement d’examiner le moyen tiré de la caducité du protocole d’accord.
Sur la question préalable de la caducité du protocole d’accord du 25 avril 2018
Les appelants soutiennent que même si la condition suspensive liée à l’obtention d’un financement bancaire était stipulée au bénéfice de MM. [L] et [F] et du groupe Digital Access, en l’absence de levée de la condition suspensive ou de renoncement à cette condition par MM. [L] et [F] au 30 juin 2018, le protocole d’accord est devenu caduc. Ils ajoutent que l’offre de prêt obtenue par ces derniers le 27 juin 2018 ne pouvait pas emporter la réalisation automatique de la condition suspensive puisque son montant était insuffisant et ne remplissait pas les caractéristiques exigées par la condition suspensive. Ils exposent également que l’indemnité transactionnelle n’a pas été versée à M. [P] avant le 19 juillet 2018 comme cela était prévu dans le protocole. Ils indiquent enfin que les intimés ne peuvent leur reprocher d’être responsables de la signature tardive de l’acte de réitération en raison de l’immatriculation de la société Kyses que le 26 juillet 2018 alors que l’absence de signature de la cession d’actions le 25 juillet 2018 en exécution du protocole est la résultante de la caducité de ce protocole et non la cause.
MM. [F] et [L] contestent la caducité du protocole d’accord et expliquent que seuls les acquéreurs pouvaient se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive stipulée dans leur intérêt exclusif ; que la date à laquelle la condition est réputée réalisée est celle de la réception de l’offre par l’emprunteur, soit le 27 juin 2018, et non la date de notification de cette offre aux vendeurs et que le financement obtenu était de 750 000 euros. Ils ajoutent que la caducité du protocole ne peut être invoquée en raison de la non-réalisation de la vente au 25 juillet 2018 alors qu’il ne s’agissait pas d’une date butoir assortie d’une sanction et que l’acte réitératif de cession indiquait que les parties restaient liées par l’ensemble des engagements pris dans le protocole. Ils soutiennent enfin que le protocole d’accord a été exécuté en toutes ses dispositions postérieurement à la prétendue cause de caducité.
La société Alcyon Bureautique, venant aux droits de la société Digital Access, et la société Pyctoria répondent que la condition suspensive d’obtention du prêt prévue dans le protocole d’accord était stipulée dans l’intérêt exclusif de MM. [F] et [L] ; qu’elle a été réalisée avant l’expiration du délai fixé au 30 juin 2018 dans le protocole et aux conditions prévues ; que sa réalisation était subordonnée à l’obtention du prêt et non à la notification de l’obtention de ce prêt à M. [P] et la société Kyses et qu’en tout état de cause, la levée de cette condition suspensive a été constatée par deux actes du 27 juillet 2018.
Réponse de la cour
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-6 du code civil dispose que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. (')
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »
Il est constant que lorsqu’une condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition. (Civ 3ème, 27 octobre 2016, n° 15-23727)
Quand la réalisation de la condition suspensive ou la renonciation intervient entre la date fixée pour la réalisation et le terme de la promesse de vente, elle est considérée comme valable et le vendeur, au profit de qui la condition n’a pas été stipulée, ne peut pas invoquer la caducité de la promesse (Civ 3ème, 20 juin 2006, n° 05-12319 ; Civ 3ème, 17 novembre 2009, n° 08-20721).
Enfin, la réception de l’offre de prêt par l’acquéreur emprunteur emporte réalisation de la condition suspensive (Civ 3ème, 7 novembre 2007, n° 06-11750).
L’article 4 du protocole d’accord stipule que :
« L’ensemble des engagements visés au présent protocole est conclu sous la condition suspensive de l’obtention par les associés restants et le groupe Digital Access ou par toute personne physique ou morale qu’ils souhaiteraient se substituer à cet effet, au plus tard le 30 juin 2018, d’un financement bancaire d’un montant minimum de 750 000 euros au taux d’intérêt maximum de 1,5% l’an pour une durée maximum de 7 ans auprès de tout établissement de crédit de premier rang. (')
Cette condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que les associés restants et/ou le groupe Digital Access auront reçu une ou plusieurs offres définitives de prêts ou une attestation émanant d’une ou plusieurs banque(s) ou établissement(s) de crédit justifiant de son accord pour consentir les prêts sollicités, remplissant les caractéristiques indiquées ci-dessus, avec la réserve énoncée pour les engagements de caution personnelle.
A défaut de l’obtention du financement bancaire susvisé au plus tard le 30 juin 2018, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues. Chacune des parties sera déliée de ses obligations, sans indemnité de part et d’autre.
Il est toutefois expressément convenu que la condition suspensive stipulée aux présentes étant en faveur des associés restants et du groupe Digital Access, ces derniers auront toujours la faculté d’y renoncer, si bon leur semble, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à l’associé retrayant et, dans ce cas, la condition suspensive sera considérée comme réalisée. »
Le 27 juin 2018, les sociétés Digital Access et Digital Access Telecom ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant respectif de 550 000 euros et 200 000 euros, soit un total de 750 000 euros, au taux d’intérêt de 0,94%.
Il en résulte que la condition suspensive, qui a été réalisée par la réception par les sociétés Digital Access et Digital Access Telecom des deux offres de prêt remplissant les caractéristiques prévues contractuellement, a été levée au plus tard à la date de signature de ces offres, à savoir le 27 juin 2018, soit avant la date de réalisation de la condition suspensive et avant le terme de la promesse.
En outre, la cour relève que le 27 juillet 2018, MM. [P], [F] et [L] ont signé un acte constatant la levée de la condition suspensive de financement et que les sociétés Kyses et Digital Access ont, aux termes de l’acte réitératif de cession du même jour, constaté « la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 4 du protocole », de sorte que les appelants ne peuvent soutenir aujourd’hui que la condition suspensive ne se serait pas réalisée.
La cour relève que dans le préambule de cet acte (paragraphe C), il est précisé que « les parties sont convenues d’établir le présent acte réitératif de la cession des actions de la société aux seules fins de l’enregistrement du transfert des actions de capital de la société Digital Access ». Il en résulte que les parties n’ont pas entendu faire de la réitération de la vente une condition de sa formation mais une modalité de son exécution.
De surcroît, elle relève que l’acte réitératif du 27 juillet 2018 ne concerne que la cession des
1 000 actions de la société Digital Access, les autres cessions de parts sociales n’ayant pas fait l’objet d’un acte réitératif.
Concernant le non-respect de la date de versement de l’indemnité de 180 000 euros, le protocole d’accord prévoyait qu’elle devait être versée « dans un délai maximum de 3 mois à compter de la signature du protocole d’accord, soit avant le 19 juillet 2018 à minuit au plus tard » et que « tout retard à l’échéance convenu sera productif d’un intérêt équivalent au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points. » Si l’indemnité de 180 000 euros a effectivement été versée à M. [P] postérieurement au terme fixé contractuellement, le non-respect de cette date n’est sanctionné que par un intérêt de retard et non par la caducité du protocole d’accord.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter le moyen tiré de la caducité du protocole d’accord et de considérer que l’existence du dol allégué doit être appréciée au jour de la conclusion du protocole, soit la date de la conclusion du contrat, et non à celui de l’acte réitératif.
Sur l’existence du dol
S’agissant du dol en tant que tel, les appelants affirment que la société Digital Access et MM. [F] et [L] ont commis un dol en leur dissimulant le fait qu’ils négociaient au cours du mois de juillet 2018 la cession de leurs parts sociales à la société Pyctoria ou, à tout le moins, qu’ils avaient l’intention de vendre à un tiers à cette date. Ils font valoir que la chronologie des faits démontre l’existence de négociations entre les sociétés Digital Access et Pyctoria avant la cession intervenue entre les sociétés Digital Access et Kyses ; que l’envoi de la première version de la lettre d’intention le 29 août 2018 de la société Pyctoria a nécessité des discussions entre les parties dès le mois de juillet 2018 ; que l’argument selon lequel elles n’auraient envisagé cette cession qu’au cours d’une réunion de travail à la suite de l’appel d’offres de la société Shiseido remporté par la société Digital Access le 10 août 2018 n’est pas compatible avec le délai très court entre cet appel d’offre et la lettre d’intention. Ils ajoutent que le contenu de la lettre d’intention biffée démontre l’existence de discussions antérieures en ce que les références à des échanges antérieurs ont été biffées et le prix proposé a été déterminé sur la base des comptes de l’exercice 2017 en tenant compte de l’emprunt souscrit pour le rachat des titres de M. [P] et de la réduction de capital qui a suivi.
Ils relèvent enfin que le groupe Digital Access a été valorisé à hauteur de 4 465 000 euros en novembre 2018 alors que la société Kyses n’a perçu que la somme de 465 000 euros pour un tiers du capital social en juillet 2018. Ils contestent les rapports non contradictoires produits par les parties adverses et précisent que le dol n’est pas seulement fondé sur la différence de valorisation des titres mais sur la dissimulation de la volonté de vendre leurs titres par MM. [F] et [L].
Les intimés soutiennent que les appelants ne démontrent qu’ils s’étaient engagés, au moment de la cession, dans des discussions concomitantes avec la société Pyctoria portant sur la vente des mêmes titres. Ils exposent que la société Digital Access étant une société de taille modeste exerçant une activité simple dans un marché étroit , la durée de trois mois du processus de cession qui a débuté par la lettre d’intention avant l’audit d’acquisition et s’est achevé par la signature de l’acte le 30 novembre 2018 est normal ; qu’ils n’avaient pas l’intention de vendre la société Digital Access à la société Pyctoria lors de la signature du protocole d’accord en avril 2018.
Ils ajoutent que la valorisation des titres des deux cessions n’est pas comparable en ce que les titres de M. [P] ont été évalués sur la base des comptes annuels de 2016 et non sur ceux de 2017, comme pour la cession au profit de la société Pyctoria ; qu’il s’agissait en outre du rachat d’une participation minoritaire et non de la totalité des titres ; que M. [P] n’a concédé aucune clause de non-concurrence et a été exonéré de la garantie de passif. Ils ajoutent que le cabinet d’experts judiciaires Prorevise a relevé que les valorisations étaient cohérentes et que la différence de prix s’expliquait par des raisons objectives.
La société Alcyon Bureautique, venant aux droits de la société Digital Access, et la société Pyctoria soutiennent que le vice de consentement allégué doit s’apprécier à la date du protocole, les cessions étant effectives à cette date.
Elle ajoute que, même si le dol devait être apprécié au jour de la conclusion de l’acte réitératif de cession du 27 juillet 2018, les appelants ne démontrent pas l’existence de pourparlers concomitamment à sa signature. Elles font valoir que le délai de trois mois entre la lettre d’intention et l’acte de cession au profit de la société Pyctoria n’est pas inhabituel ; qu’il n’existe aucun échange entre les parties avant le 29 août 2018 ; que la société Pyctoria, qui utilise toujours le même modèle de lettre d’intention, a pris connaissance des comptes 2017 de la société Digital Access librement accessibles sur Infogreffe pour rédiger la première version de la lettre d’intention dès le 29 août 2018 ; que l’audit a été réalisé après la signature de la lettre d’intention comme condition suspensive.
Elle expose que la différence de prix entre les deux cessions s’explique par le fait que le prix de cession des titres de M. [P] a été évalué sur les comptes de 2016 et non de 2017 ; que la cession d’une participation minoritaire n’a pas la même valorisation que la cession de l’intégralité des titres ; que M. [P] n’a pas consenti de clause de non-concurrence à la différence de MM. [F] et [L] et que M. [P] a été exonéré de garantie de passif à la différence de M. [F] et [L]. Elles ajoutent que M. [P] n’a pas été contraint d’adresser son courrier du 3 juillet 2018 aux termes duquel il a attesté que les comptes de 2017 ne remettaient pas en cause le prix de cession et qu’en tout état de cause, il s’était déjà engagé à céder ses titres à un prix déterminé dans le protocole d’accord du 25 juillet 2018.
Réponse de la cour
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres et des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol suppose la réalisation d’actes matériels ou une réticence dolosive ainsi qu’une intention de tromper son cocontractant.
Aux termes de l’article 3 intitulé « Retrait de l’associé retrayant du Groupe Digital Acess ' délai » du protocole d’accord, M. [P] s’est engagé irrévocablement à céder et MM. [F] et [L] et le groupe Digital Access se sont engagés irrévocablement et solidairement à acquérir les 1 000 actions de la société Digital Access moyennant un prix global de 465 000 euros, les 350 parts sociales de la société Digital Access Telecom moyennant un prix global de 160 000 euros, les 50 parts sociales de la société CTC Immo moyennant un prix global de 29 875 euros et la part social de la SCI MYM moyennant un prix forfaitaire de 125 euros.
Pour démontrer l’existence de man’uvres dolosives, les appelants, qui procèdent par voie d’affirmation en indiquant qu’un audit aurait été nécessaire pour rédiger la lettre d’intention et que le biffage du préambule de cette lettre avait pour but de dissimuler des références à des échanges antérieurs, ne démontrent pas que des négociations ont été engagées entre les intimés avant le 29 août 2018, date de la première version de la lettre d’intention.
Au contraire, la société Pyctoria, qui produit plusieurs lettres d’intention adressées à d’autres sociétés en 2018 avec le même formalisme, démontre qu’elle est habituée des processus d’acquisition de sociétés et que ce processus prévoit l’envoi de la lettre d’intention avant la réalisation d’un audit ce dont il résulte que l’envoi d’une lettre d’intention ne suppose pas nécessaire qu’il y ait eu préalablement de longues discussions entre les parties. Les appelants indiquent au demeurant eux-mêmes dans leur requête du 11 février 2019 que, dans le cadre d’un processus d’acquisition classique, la lettre d’intention précède l’audit.
En outre, la cour constate que le prix de cession proposé dans la lettre d’intention est fondé sur les comptes de l’exercice 2017 de la société Digital Access et que ceux-ci ont été approuvés par les associés, dont M. [P], lors de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2018, de sorte que les éventuelles discussions sur la valorisation des titres ont nécessairement eu lieu postérieurement à l’approbation des comptes et donc à la conclusion du protocole du 25 avril 2018.
Enfin, la différence de valorisation des titres entre les deux cessions ne permet pas non plus d’établir l’existence de man’uvres dolosives dès que les conditions des deux cessions ne sont pas comparables ; la cession des titres de M. [P] ayant été réalisée sur les comptes de 2016 et celle des titres de la société Digital Access sur ceux de 2017 d’une part, et la cession des actions de M. [P] ne représentant qu’un tiers du capital social sans qu’il ne consente de garantie de passif et de clause de non-concurrence contrairement à la cession de l’intégralité des titres de la société Digital Access d’autre part.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que les appelants ne démontraient pas l’existence d’éléments matériels avant le 29 août 2018, date la plus ancienne lettre d’intention découverte par l’huissier de justice désigné le 11 février 2019 par le président du tribunal de commerce à la requête de la société Kyses, qui viendraient établir l’existence d’échanges entre MM. [F] et [L] d’une part et la société Pyctoria, d’autre part.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le dol n’était pas établi et a débouté M. [P] et la société Kyses d’annulation des cessions.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Kyses et M. [P] demandent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 50 000 euros au titre des frais et honoraires qu’ils ont dû exposer et la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ils soutiennent que la société Pyctoria est complice des agissements dolosifs et devra être condamnée in solidum à réparer leur préjudice ; que a demande de paiement de dommages-intérêts de M. [L] est irrecevable en ce qu’il n’a pas formé d’appel incident sur le chef du jugement qui l’avait débouté de cette demande. Sur ce point, ils font valoir qu’en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de M. [L], la cour ne peut que confirmer ce jugement.
MM. [F] et [L] sollicitent chacun la condamnation de M. [P] et de la société Kyses à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive estimant que le comportement de M. [P] s’apparente à du chantage. Ils font valoir qu’ils ont été contraints de mobiliser du temps et des ressources importantes pour traiter cette affaire et que M. [P] n’a cessé de porter atteinte à leur image.
Les sociétés Alcyon Bureautique, venant aux droits de la société Digital Access, et Pyctoria affirment que la résistance de la société Digital Access aux mesures d’instruction était justifiée par l’atteinte au secret des affaires de sorte qu’il ne peut y avoir d’abus dans l’exercice de son droit de se défendre et que la société Pyctoria est étrangère au litige. Elles estiment que les appelants font preuve de mauvaise foi dans ce litige et sollicitent le paiement de la somme de 30 000 euros chacune de dommages- intérêts.
Réponse de la cour
L’article 67 du code de procédure civile dispose que la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
Selon l’article 954 de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. [L], qui a été débouté de sa demande de dommages-intérêts en première instance et qui n’a pas formé pas d’appel incident dans le dispositif de ses premières conclusions, ne peut formuler devant la cour cette même demande, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. (Civ 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15473)
La condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, étant précisé que la décision judiciaire de retenir le caractère non-fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
Compte tenu de la solution du litige, il ne sera statué que sur les demandes de dommages-intérêts des intimés.
M. [F] ne démontre pas en quoi le comportement de M. [P] s’apparenterait à du chantage et ne justifie pas des ressources, autres que les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il aurait été contraint d’engager.
De même, les sociétés Alcyon Bureautique et Pyctoria n’expliquent pas en quoi leur mise en cause serait artificielle alors qu’elles étaient parties aux actes de cession dont les appelants sollicitaient la nullité. Elles ne justifient pas non plus de leur préjudice consistant en une perte de temps et de ressources.
Dès lors, les demandes de dommages-intérêts des intimés ne seront pas accueillies.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les frais irrépétibles, le jugement sera confirmé concernant M. [L] qui n’a pas formé d’appel incident et infirmé concernant M. [F], la société Alcyon Bureautique, venant aux droits de la société Digital Access, et la société Pyctoria.
L’équité commande de condamner in solidum M. [P] et la société Kyses au titre des frais irrépétibles à payer :
— aux sociétés Alcyon Bureautique et Pyctoria la somme de 30 000 euros ;
— à M. [F] la somme de 10 000 euros ;
— à M. [L] la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Alcyon Bureautique, venant aux droits de la société Digital Access ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [L],
Condamne M. [P] et la société Kyses in solidum aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [P] et la société Kyses à payer à la société Alcyon Bureautique et à la société Pyctoria la somme globale de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] et la société Kyses à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] et la société Kyses à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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