Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/06641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06641 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IY
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] au fond n° RG 24/00124
du 18 juillet 2024
[T] [S]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [P] [B] [T] [S]
née le 26 Septembre 1984 à [Localité 10] – PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉ :
M. [Z] [F] [K]
né le 13 Mai 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Demandeur à l’incident
Représenté par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Janvier 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de bail du 30/04/2020, les consorts [X] ont donné à bail à Mme [T] [S] [P] une maison sise1286 [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 975 €.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Déclaré valide le congé avec reprise délivré le 28 octobre 2022 par M. [Z] [F] [K] à Mme [P] [T] [S], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 8] et rejeté la demande en nullité de Mme [P] [T] [S] ;
Autorisé M. [Z] [F] [K] à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [T] [S] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [P] [T] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné M. [Z] [F] [K] à payer à Mme [P] [T] [S] la somme de 13.474,10 € au titre de son préjudice financier ;
Débouté Mme [P] [T] [S] de ses demandes en dommages-intérêts supplémentaires ;
Condamné Mme [P] [T] [S] à payer à M. [Z] [F] [K] la somme de 7.800 € au titre de l’arriéré locatif (décompte arrête au 30 avril 2023, incluant l’échéance d’avril 2023) ;
Condamné Mme [P] [T] [S] à payer à M. [Z] [F] [K] la somme de 341 € au titre de la taxe d’ordures ménagères correspondant à l’année 2022 ;
Condamné Mme [P] [T] [S] à payer à M. [Z] [F] [K] une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
Débouté M. [Z] [F] [K] du surplus de ses demandes ;
Débouté Mme [P] [T] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamné chaque partie à supporter les dépens de l’instance par moitié, lesquels ne comprennent ni les précédents commandements de payer, ni les constats de commissaire de justice ;
Débouté M. [Z] [F] [K] de sa demande relative à la répartition des frais d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024.
Mme [P] [T] [S] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 13 août 2024.
Par conclusions d’incident devant la cour d’appel régularisées au RPVA le 30 septembre 2024, M. [Z] [F] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [P] [T] [S] à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2024, par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse sous le numéro 24/00124 ;
Condamner Mme [P] [T] [S] à verser à M. [F] [Z] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [P] [T] [S] aux entiers dépens.
Par soit-transmis du greffe du 15 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 20 novembre 2024.
À la demande des parties qui évoquaient une transaction, l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2025.
Par conclusions d’appelant en réponse sur incident de radiation de l’appel régularisées au RPVA le 13 janvier 2025, Mme [P] [B] [T] [S], demande :
Débouter purement et simplement M. [Z] [K] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [P] [S], ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Reconventionnellement,
Condamner M. [Z] [K] à payer à Mme [P] [T] [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [Z] [K] aux dépens du présent incident, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. [K] invoque l’absence de tout règlement malgré l’exécution provisoire de droit du jugement et sa signification.
Mme [S] soutient que l’exécution de la décision, c’est-à-dire la restitution des lieux loués, la priverait du double degré de juridiction, entraînerait une situation extrêmement difficile pour une femme seule avec deux jeunes enfants à charge et reviendrait à mettre un terme à la procédure.
Elle ajoute que les conséquences seront donc manifestement excessives, que par ailleurs la réparation effectuée par le bailleur de la fuite d’eau en litige était insuffisante puisqu’elle avait reçu une nouvelle facture de 5.919,06 €, ce qui portait sa propre créance à 15.471,41 € + 5.919,06 € = 21.390,47 €.
Elle fait également valoir l’incapacité de déménager en l’absence de quittance, détenant une créance sur son propriétaire au titre de la surconsommation d’eau et alors qu’aucun décompte actualisé n’est versé aux débats.
Sur ce,
Il doit au préalable être relevé que le dossier de plaidoirie de l’intimée ne comporte pas, comme le confirme le bordereau de pièces, de décompte actualisé.
Pour autant, selon le jugement dont appel, Mme [T] [S] a certes été condamnée à la libération des lieux dans les deux mois de la signification du commandement, lequel est intervenu le 30 juillet 2024 mais nonobstant la condamnation de M. [X] au titre du préjudice financier, elle restait débitrice au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues.
Mme [T] [S] qui ne conteste pas le non paiement des sommes dues ne justifie pas de sa situation matérielle, financière et personnelle.
Ses pièces sont principalement relatives à la surconsommation d’eau et à des échanges entre la locataire et son bailleur, pièces sans incidence sur l’instance en radiation.
Certes, elle invoque des conséquences manifestement excessives si elle devait libérer les lieux mais ne justifie ni d’une impossibilité au paiement des condamnations, ni de conséquences manifestement excessives en cas de paiement.
La radiation doit être prononcée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, l’appelante est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons Mme [P] [B] [T] [S] aux dépens,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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