Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 mai 2026, n° 23/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2023, N° 21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02714 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4M6
S.A.S. [1]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 21 Mars 2023
RG : 21/00151
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
APPELANTE :
SOCIETE [1]
RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[X] [N]
né le 14 Août 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [C] [T], défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] est spécialisée dans la fourniture d’équipements de protection contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.
M. [N] (ci-après le salarié) a été engagé le 25 mars 2016 par la société [1] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien logistique polyvalent.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Les dispositions de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et des produits assimilés sont applicables à la relation contractuelle.
Le 12 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 mars 2020, la société a reporté l’entretien à une date ultérieure en raison du confinement.
Par lettre du 19 mai 2020, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 20 janvier 2021, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser : une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 916,65 euros), des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi (15 500 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 000 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 janvier 2021.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départition du 6 décembre 2022.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont a fait l’objet M. [N] le 19 mai 2020 par la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à M. [N] la somme de 10 333 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision, à titre de dommages et intérêts;
— ordonné le remboursement par la société aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, à concurrence d’un mois ;
— dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R. 1235-1 du code du travail ;
— condamné la société à payer à M. [N] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 mars 2023, la société a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N] intervenu le 19 mai 2020 ; condamné la société à : payer à celui-ci la somme de 10 333 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rembourser aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, payer à celui-ci la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, payer les dépens ; dit que la copie de la décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R.1235-1 du code du travail ; l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de toutes ses autres demandes notamment l’exécution provisoire de ladite décision.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
In limine litis,
— juger que la demande de 15 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral liés à une prétendue discrimination syndicale et la perte de revenus subies par M. [N] est irrecevable ;
Au fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 10 333 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes en charge de – - procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, à payer à celui-ci la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses autres demandes (dommages-intérêts pour préjudice financier et moral liés à une prétendue discrimination syndicale et la perte de revenus subies par M. [N], exécution provisoire de droit ;
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Lyon de :
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes financières à ce titre ;
— débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue discrimination syndicale ;
A titre reconventionnel
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
limiter l’indemnité au titre de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 7 749,99 euros ;
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter M. [N] de sa demande de voir condamner la société à rembourser à pôle emploi la somme de 8 806,98 euros ;
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [N] de sa demande de report du point de départ des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
Selon les dernières conclusions de son défenseur syndical, ayant reçu pouvoir aux fins de le représenter, remises au greffe de la cour le 20 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de :
— constater qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse puisque le motif évoqué dans la lettre de licenciement démontre la volonté délibérée de la société de ne pas respecter les textes en vigueur et entraîne un préjudice financier et moral ;
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de la somme de 15 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral liés à la discrimination syndicale et à la perte de revenus, d’une partie de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L.1235-3 du code du travail et d’une partie de sa demande de remboursement à France Travail, par la société, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau
— condamner la société à lui verser la somme de 15 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral liés à la discrimination syndicale et la perte de revenus subies ;
— condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 2 583,65 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à rembourser à France Travail la somme totale de 8 806,98 euros en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la discrimination syndicale :
In limine litis, la société, se fondant sur l’article 909 du code de procédure civile, fait valoir que la demande du salarié tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et la perte de revenus subies est irrecevable dès lors que le salarié a sollicité, pour la première fois, l’infirmation du jugement de ce chef aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, soit plus de 2 ans après l’expiration du délai de 3 mois pour conclure.
***
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2026, le salarié sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier et moral lié à la discrimination syndicale et à la perte de revenus, d’une partie de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une partie de sa demande de remboursement à France Travail.
Dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023, le salarié avait sollicité la confirmation du jugement, sans formuler aucune demande d’infirmation. Il n’a donc pas fait appel incident du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale.
La demande d’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale a donc été formulée pour la première fois le 15 janvier et est irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La société sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N]. A ce titre, elle relève que:
le salarié n’a pas assuré pleinement ses missions de production et logistiques et n’est pas parvenu aux objectifs qui lui ont été fixés ;
pour pallier aux difficultés du salarié dans ses missions de production, les tâches qui lui étaient confiées ont été réduites et l’aide d’un collègue lui a été assignée ;
contrairement à ce que soutient le salarié, le défaut de production de masques n’est pas lié à un défaut de composants disponibles ;
le salarié a été averti de ses dysfonctionnements par ses supérieurs hiérarchiques ;
le compte rendu de l’entretien individuel de 2019 atteste que le salarié n’avait pas la maitrise de son poste ;
le salarié a bénéficié des formations nécessaires pour l’accomplissement de ses missions ;
contrairement à ce que prétend le salarié, il n’a jamais été question d’ une quelconque inaptitude médicale à exercer ses fonctions et aucun élément ne laisse supposer qu’il aurait eu à souffrir d’une pathologie ayant nécessité un suivi particulier.
Pour sa part, le salarié rétorque que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A ce titre, il souligne que :
l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à caractériser son insuffisance professionnelle ;
l’employeur ne démontre pas, à l’appui d’éléments objectifs, le manque de production de masques qu’il lui reproche ;
il n’avait pas d’objectifs individuels, ces derniers étant fixés collectivement ;
il a produit le maximum de masques possible dès lors qu’il n’y avait plus de composants disponibles et qu’il avait d’autres missions à assurer ;
depuis son entrée dans la société, il a toujours assuré avec sérieux, les tâches qui lui étaient confiées ainsi que cela ressort de sa fiche d’entretien individuel du 3 juin 2019 ;
l’employeur n’a pas consulté la médecine du travail préalablement au licenciement ;
les faits qui lui sont reprochés ne rendaient pas sa mise à pied conservatoire indispensable, en l’absence de comportement visant à nuire à la société ou à mettre l’avenir de celle-ci en péril.
***
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement initialement fixé au 24 mars 2020, procédure que vous avons été contraint de suspendre en raison de la crise sanitaire en France et de l’obligation de confinement.
Suite à l’annonce de l’autorisation de déconfinement nous vous avons convoqué à un nouvel entretien fixé au 11 mai 2020 qui a finalement été reporté au 15 mai 2020 afin de vous permettre de vous faire assister le cas échéant. Vous vous êtes finalement présenté seul à cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et dont nous vous rappelons la teneur :
Début 2016 nous avons décidé de diversifier notre activité initiale de conception et de fabrication de solutions de protection NRBC, en ouvrant une chaîne d’assemblage de masques de protection respiratoire type NRBC O’C50R.
Vous avez été engagé à cette occasion et pour ce projet le 1er avril 2016 en qualité de Technicien logistique polyvalent, afin d’assurer deux missions principales :
La production de masques respiratoires NRBC O’C50R
La logistique de nos produits : préparation de commande, gestion des flux informationnels, gestion des stocks, rangement du magasin, gestion des transports pour les réceptions et expéditions des marchandises.
Comme rappelé dans votre fiche de poste, le poste de technicien logistique polyvalent requière notamment les compétences suivantes :
une capacité de synthèse,
une efficacité,
des qualités de travail en « équipe transverse » que cela soit en interne ou avec les différents interlocuteurs externes (clients, transporteurs').
Ces qualités professionnelles sont d’autant plus importantes que nous sommes en petite entreprise et que vous êtes seul à votre poste de travail de sorte que tout dysfonctionnement ou carence à votre poste ne peut être pallier par un autre salarié de l’entreprise qu’au détriment de son propre travail.
S’agissant de la production des masques respiratoire NRBC O’C50R il vous appartient de respecter un certain rendement de production selon les objectifs fixés et partagés.
S’agissant de la logistique, nos attentes ont bien évoluées depuis votre embauche puisque nous avons beaucoup travaillé sur la maîtrise de notre logistique comme axe d’amélioration de la réactivité et de la fiabilité de notre outil de production interne et externe, au service de nos clients.
Malheureusement, malgré l’accompagnement que nous avons mis en place en termes de formation et de management, et malgré vos propres efforts, vous n’arrivez pas à atteindre le niveau d’exigence attendu aujourd’hui à votre poste de travail.
Les dernières semaines de travail de mi-février à mi-mars ont été flagrantes à cet effet.
Ainsi, la semaine du 2 au 6 mars 2020 vous n’avez pas atteint l’objectif de production de masques ni réussi à gérer les expéditions de la semaine.
Vous avez fait preuve de désorganisation manifeste dans vos tâches de telle sorte que votre supérieur hiérarchique a été contraint de vous rappeler en milieu de semaine votre objectif de production de masques, de vous assigner l’aide d’un autre salarié et de vous décharger des expéditions pour le reste de la semaine pour vous permettre d’atteindre votre objectif.
Malgré ces mesures vous n’avez pas été capable de produire l’objectif de 84 masques qui vous avaient été demandé le 2 mars 2020 lors du point de suivi de production hebdomadaire.
Pour rappel, le temps d’assemblage d’un masque est de 10 à 15 min par masque de sorte que vous devriez pouvoir produire 4 masques par heure sans difficulté. Ainsi, sur une semaine de travail à 35 heures un opérateur assigné à plein temps à la production serait en mesure de produire 140 masques.
Cette semaine-là, l’objectif de production de 84 masques était parfaitement réalisable et aurait dû vous permettre d’assurer pour au moins 40% de votre temps de travail des activités logistiques indispensables.
Vous n’avez pourtant pas été capable de vous organiser sur cette semaine de travail pour mener de front le niveau de production de masques attendu et le traitement des tâches logistiques.
Il s’agit bien d’un problème d’organisation de vos tâches. Il n’est en effet nullement productif, et à ce titre les chiffres parlent d’eux-mêmes, que sur deux jours de travail vous vous soyez posté 10 ou 15 minutes de manière isolée sur la ligne d’assemblage pour ne produire qu’un seul masque.
Votre manque d’organisation contraint le plus souvent vos supérieurs à devoir pallier vos carences en traitant eux-mêmes partie de vos missions. Il en a d’ailleurs été ainsi la semaine du 2 au 6 mars 2020 puisque vous avez été déchargé de toute tâche logistique sur 3 jours pour remédier à l’absence d’organisation de la production de masques qui vous avait été demandée.
Malgré cette mesure d’allégement et le renfort d’un de vos collègues, [J] [Y], vous n’avez pas produit le nombre de masque attendu puisque seulement 66 masques ont été assemblés.
Vous ne nous avez pourtant pas fait part de difficulté particulière sur ces jours de travail pouvant justifier ces chiffres.
Compte tenu de votre ancienneté à votre poste de travail et des formations dont vous avez bénéficié depuis votre embauche, il n’est pas normal que vous ne soyez pas capable d’organiser votre travail et de respecter les objectifs de rendement de production qui vous sont assignés.
Votre organisation n’est pas que la seule défaillance que nous constatons. Sur votre mission logistique, pas moins de 3 dysfonctionnements se sont succédés sur 3 semaines, révélant une incompréhension manifeste des directives qui vous sont données :
— un dysfonctionnement concernant un transfert du stock de vente au stock commercial :
le 18 février 2020 votre supérieur hiérarchique N+1 vous a demandé de faire un mouvement de stock et sa demande précisait de manière expresse que cela incluait la valise PELICASE NOIR.
Malgré cette directive claire, le 25 février 2020 vous lui avez demandé ce que vous deviez faire de cette valise
Le 26 février 2020 votre supérieur hiérarchique N+2 est intervenu pour vous confirmer de transférer la valise,
Le 27 février 2020 vous lui avez répondu que vous alliez récupérer la valise pour la remettre dans le stock de vente, en parfaite contradiction avec la directive qui venait de vous être confirmée.
— un dysfonctionnement sur une demande d’expédition de stock : cette demande a nécessité l’échange de pas moins de 7 mails entre le 21 et le 25 février 2020 avant que vous ne l’exécutiez alors que les stocks avaient été validés avec votre supérieur hiérarchique N+2 et que la demande datait de près de 15 jours.
— un dysfonctionnement dans la livraison de commande GTS : d’une demande simple mais urgente d’organisation d’un ramassage de palettes par l’un de nos transporteur, Dachser, formulée le 10 mars à 16h55 par votre supérieur hiérarchique N+1 il a fallu attendre le lendemain en fin de matinée et 5 échanges de mail inutiles et injustifiés pour que vous daigner commencer à exécuter cette directive. Trois jours plus tard, la livraison n’avait pas été faite et n’a finalement pu l’être compte tenu du confinement, engageant ainsi un préjudice financier pour l’entreprise.
Vos carences et les dysfonctionnements précités, anormaux par leur nombre, nous ont interpellés, nous laissant penser dans un premier temps à une volonté délibérée de votre part de ne pas mener à bien vos missions, ce qui n’aurait pas été la première fois.
C’est dans ces circonstances que nous vous avons mis à pied à titre conservatoire et que nous avons engagé une procédure de licenciement à votre encontre.
Les semaines dont nous avons disposées compte tenu du report de votre entretien nous ont permis de prendre du recul sur la réalité de la situation et de comprendre l’origine de notre insatisfaction sur l’exécution de vos missions.
Il en ressort que ce n’est pas votre comportement mais bien vos capacités professionnelles qui sont en cause. Celles-ci ne vous permettent pas d’atteindre l’efficacité ni la fluidité d’organisation de vos missions. Nous avons également vérifié votre charge de travail sur les semaines concernées.
Or, si nous vous avons pu vous former sur la réalisation technique des tâches qui vous sont confiées, malheureusement la bonne compréhension des directives au quotidien ne relève d’aucune formation mais des qualités intrinsèques de chacun, que nous ne pouvons pallier.
Plusieurs collègues vous avaient déjà fait part de difficultés de travailler avec vous. Actuellement la situation est telle que notre directeur opérationnel passe un temps trop important à pallier vos carences et que notre responsable logistique a même envisagé de quitter l’entreprise.
Cette situation ne peut perdurer et ce d’autant plus compte tenu de la taille de notre entreprise et des besoins de notre activité.
Lors de votre entretien préalable vous avez nié toute défaillance à votre poste et affirmé que ce serait votre responsable logistique qui ne serait pas performant, sans pour autant détailler votre propos, et que les consignes ne seraient pas claires.
Nous n’avons pas la même appréciation des faits. Votre problème d’organisation de vos activités de production et de logistique n’est pas nouveau. Nous avons d’ailleurs plusieurs exemples de problèmes de retards d’expédition même à l’époque de l’ancien responsable logistique [Z] [W].
En tout état de cause votre insuffisance professionnelle à occuper votre poste de travail nous contraint aujourd’hui à nous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (') ».
Selon sa fiche de poste, le salarié a pour mission de :
1. Logistique :
Préparation de commande,
Gère les flux informationnels sous SAGE (rentrer des stocks : BL/mouvement de stock)
Gère les stocks de matières premières et produits finis : inventaires tournants
Assure le rangement du magasin
Gère les transports pour les réceptions et expéditions des marchandises
Participe à la préparation des stands en support commercial
Aide au montage des stands pour les salons/foires
Participe aux études logistiques (recherche entrepôt, étude d’emballage)
2. Achats
Passe les commandes des achats simples
Consulte et sélectionne les transporteurs
Aide à la consultation d’entreprise extérieure pour divers travaux.
3. Production
Opérateur de production (ligne O’C50)
Gère les flux de production de la ligne O’C50
4. Qualité
Recette (contrôle) en usine de tissage et teinture.
Recette (contrôle) en usine de confection.
Le mercredi 4 mars 2020, M. [N] a adressé ce mail à M. [N] « 'Pour donner suite à notre discussion de ce matin, je suis surpris d’apprendre que seulement 1 masque (taille S) a été produit sur les 2 premiers jours de la semaine.
Ainsi, afin de garantir l’atteinte des objectifs fixés et partagés ensemble ce lundi 2/03 (avec approbation des équipes) je te confirme que pour les prochains jours toutes les activités logistiques seront gérées directement par [K] (pour plus de précision cela vaut pour cette fin de semaine). Cela te permettra de t’aider sur cette deuxième partie de semaine pour l’atteinte des objectifs de production.
Par ailleurs, je te propose de ne pas te solliciter ce jour sur les opérations logistique et l’installation de notre machine BAT03.
Dans le cadre de notre amélioration continue et du bien-être au travail, j’espère que cela t’aidera à mieux appréhender tes mission ».
Le salarié a répondu qu’il n’avait pas pu se poster sur la ligne d’assemblage les deux premiers jours de la semaine car il avait été pris par la logistique et qu’il prenait bonne note de la demande de se concentrer sur la production de masques.
Il ressort du tableau de suivi de la production que le salarié a produit 30 masques le mercredi, 22 masques le jeudi et 14 masques le vendredi.
Le salarié ne conteste pas qu’un objectif de 84 masques lui avait été fixé.
Il affirme, sans l’étayer que les composants des masques étaient manquants.
L’insuffisance de production de masques est ainsi établie pour la semaine du 2 mars 2020.
Par mail du 18 février 2020, M. [P], responsable Supply Chain, a demandé à M. [N] de « mettre à disposition du stock commercial les articles Desdec selon le VD joint».
Le 25 février 2020, M. [N] a informé le responsable supply Chain et le directeur opérationnel que « la quasi-totalité des produits ont bien été mis à l’entrée de l’escalier menant au stock commercial. Que faisons-nous du pelicase prévu initialement pour un kit Desdec ' dois-je le ramener également ou bien préférez-vous le garder pour l’instant en stock».
Le 26 février 2020, le directeur opérationnel a répondu « on garde le pelicase » ; le lendemain, M. [N] a écrit qu’il « passerai dans la journée le récupérer » le directeur opérationnel a répondu « Non c’est OK on la laisse au stock commercial ».
Il ressort de cet échange de mail une incompréhension du salarié de la consigne donnée.
S’agissant du dysfonctionnement sur une demande d’expédition de stock, la société verse aux débats les échanges de mail entre le salarié, le responsable Supply Chain et le directeur opérationnel :
le vendredi 21 février 2020, le salarié demande au responsable de la Supply Chain de lui transmettre les commandes devant être expédiées dans les semaines à venir ; au vu de la réponse, il pose quelques questions et le directeur opérationnel lui demande alors d’arrêter de « trop se poser de questions sur une action initiée en début de semaine » ; le salarié pose néanmoins encore de nouvelles questions et le directeur opérationnel lui « confirme une nouvelle fois qu’on peut transférer les stocks validés ensemble » ;
le mardi 25 février 2020, le directeur opérationnel confirme « que tout le stock de produits finis présent au BAT03 (stock [Localité 1])'est à expédier avant la fin de la semaine’cela fait 15 jours que la demande a été faite, sachant qu’il n’y a pas de production de masque et très peu d’expédition vers les clients (4), je vous confirme que cette opération doit être réalisée pour la fin de semaine, aucune excuse ne pourra être acceptée ».
Le dysfonctionnement est établi.
S’agissant de la livraison de commande GTS, par mail du mardi 10 mars 2020, le responsable Supply Chain a demandé au salarié « d’organiser la livraison de la commande GTS avec Dachser » ; le salarié, le lendemain matin, a répondu que « cela fait un bout de temps que je n’ai plus à faire ce genre de demande donc je vais te mettre en copie de mes demandes auprès des contacts Dachser pour que tu puisses me dire si cela te convient »
Le directeur opérationnel lui a alors répondu que c’était bien M. [N] qui passait les commandes auprès de Dachser pour réserver les « ramasses », ce à quoi le salarié a répondu en maintenant qu’il n’avait pas connaissance du parcours à suivre. Le directeur opérationnel a répondu que « nous avons une marchandise à expédier, alors il faut le faire, c’est une procédure classique : nous sommes maintenant à 5 mails sans avoir avancé. ».
Il est établi qu’il a fallu 5 mails et une demie journée pour que le salarié exécute la consigne du responsable Supply Chain.
Les manquements du salarié, s’ils sont établis, se situent entre le 18 février 2020 et le 11 mars 2020, de sorte que leur caractère durable n’est pas objectif. L’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au remboursement des allocations chômage versées à M. [N], dans la limite d’un mois.
Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société fait valoir que :
— le salarié ne rapporte pas la preuve de sa recherche d’emploi alors qu’âgé de 32 ans, ne devait pas rencontrer de difficultés particulière à retrouver un emploi ;
— le salarié ne saurait prétendre à une indemnité supérieure au minimum légal, à savoir 3 mois de salaire.
Pour sa part, le salarié sollicite le paiement d’une indemnité équivalent à 5 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (31 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 2 583,33 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d’une inscription à Pôle emploi à compter du 26 juillet 2020 et du versement d’allocations à compter du 22 octobre 2020 mais d’aucune recherche d’emploi), il y a lieu de condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 7 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [1], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [N] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dit irrecevable la prétention d’infirmation du chef de jugement ayant débouté M. [N] la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement s’agissant du montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 7 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société [1] à verser à M. [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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