Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juin 2026, n° 25/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2025, N° 25/02675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05914 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4H
Décision du
tribunal judiciaire de LYON procédure accélérée au fond
du 07 juillet 2025
RG : 25/02675
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juin 2026
APPELANTE :
La SELARL [L] [A] représentée par Me [L] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Miroir
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocats plaidants Me Nicolas BES et Me Georges-alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 623
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société OPM GESTION,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocart plaidant Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2026
Date de mise à disposition : 02 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Miroir, exerçant une activité de construction et promotion immobilière, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], situé à [Localité 3] (Rhône), placé alors sous le régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la société OPM gestion.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Miroir et désigné la société [L] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2021, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la société [L] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d’instance du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société [L] [A] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de la voir condamner à lui payer, en sa qualité de liquidateur de la société Miroir, la somme de 107.876,12 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus, outre une somme de 24.450,78 euros au titre des provisions trimestrielles des charges de copropriété devenues exigibles pour l’exercice 2025.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable concernant pour défenderesse la société [L] [A] agissant en qualité de liquidateur de la société Miroir,
— condamné la société [L] [A], ès-qualités, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 87.849,61 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2022 au premier trimestre 2025 inclus,
— condamné la société [L] [A], ès-qualités, à lui payer la somme de 24.450,78 euros au titre des provisions sur charges pour 2025 devenues exigibles,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande supplémentaire de dommages-intérêts dirigée contre la société [L] [A] à titre personnel,
— condamné la société [L] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Miroir, aux dépens,
— l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2025, la société [L] [A] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
* a déclaré l’action recevable concernant la société [L] [A] agissant en qualité de liquidateur de la société Miroir,
* l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 87.849,61 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2022 au premier trimestre 2025 inclus,
* l’a condamnée à lui payer la somme de 24.450,78 euros au titre des provisions sur charges pour 2025 devenues exigibles,
* l’a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* a rejeté la demande supplémentaire de dommages-intérêts dirigée contre elle à titre personnel,
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, ayant été attraite irrégulièrement à titre personnel et non en qualité de liquidateur judiciaire de la société Miroir,
— rejeter en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que les charges de copropriétés postérieures au jugement d’ouverture invoquées par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas en des créances postérieures utiles au sens des dispositions d’ordre public du Livre VI du code de commerce, de sorte qu’elles n’ont pas à être réglées à échéance,
— juger que les charges de copropriété postérieures au jugement d’ouverture invoquées par le syndicat des copropriétaires n’ayant pas été déclarées, elles sont inopposables à la liquidation judiciaire,
— juger en tout état de cause, que les prétendues charges de copropriété sont contestées notamment quant à leur mode de calcul et que le décompte du syndicat des copropriétaires est principalement composé de « soldes à nouveau », sans autre précision correspondant vraisemblablement à des charges de copropriété antérieures susceptibles de faire doublon avec la soi-disant créance déclarée par le Syndicat, d’une part, et, d’autre part, comporte des frais d’huissier, des lettres recommandées ou des honoraires de relance qui ne sont pas des charges de copropriété au sens strict du terme, de sorte que la prétendue créance est manifestement incertaine,
— débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive, d’une part, et, d’autre part, de sa « demande supplémentaire » de dommages-intérêts, lesquelles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laffly, avocat associé de la SELARL LX Lyon, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré l’action recevable concernant pour la défenderesse la société [L] [A] agissant en qualité de liquidateur de la société Miroir,
* l’a condamnée ès qualités à lui payer la somme de 87.849,61 euros au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2022 au premier trimestre 2025 inclus.
* l’a condamnée à lui payer la somme de 24.450,78 euros au titre des provisions pour charges pour 2025
* l’a condamnée aux dépens,
* rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— annuler, infirmer, ou à tout le moins réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société [L] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Miroir, à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [L] [A] ès qualités à lui verser la somme de 42.651,24 euros au titre des charges dues antérieurement au 1er janvier 2022,
— la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de la SELARL Electa juris sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
La société appelante expose que :
Elle a été attraite en son nom propre et non ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Miroir, ce qui constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile (défaut de droit d’agir et défaut de qualité),
Il ne s’agit pas d’une simple omission matérielle.
La société intimée répond que ses demandes sont recevables car :
le dispositif de l’acte introductif d’instance, qui seul lie le juge, attrait bien la société appelante ès qualités de liquidateur de la société Le Miroir,
Il n’est ni contesté ni contestable, à la lecture de l’assignation, que les demandes visent bien la société appelante ès qualités,
il s’agit d’une simple omission matérielle, sans grief pour le destinataire de l’acte, qui n’a pas pu se méprendre sur sa qualité,
cette omission a été régularisée dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2025.
Réponse de la cour
Selon l’article L 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il est constant en l’espèce que l’assignation a été délivrée à la société [L] [A] sans qu’il ne soit précisé en entête de l’acte 'ès-qualités de mandataire de la société Miroir'.
Cependant, cette qualité a été précisée à plusieurs reprises, tant dans le corps de l’assignation que dans son dispositif et aucune demande en paiement n’a été formulée contre la société [L] [A] à titre personnel de sorte que l’acte introductif d’instance précise bien en quelle qualité cette société est assignée, sans la moindre équivoque.
En conséquence, le jugement a justement retenu qu’aucun doute n’était permis sur la qualité en laquelle cette société était attraite en justice et que celle-ci avait bien répondu au fond sur la dette de la société Miroir.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la recevabilité des créances litigieuses dans le cadre de la procédure collective
La société appelante expose que :
Les charges de copropriété litigieuses ne sont pas des créances postérieures utiles au sens des articles L.622-13 et L.622-17 du code de commerce,
Ces créances n’ont pas été déclarées et sont inopposables à la procédure collective de la société Le Miroir.
La société intimée répond que :
les créances litigieuses participent justement à l’activité de la société liquidée.
elles correspondent à un contrat en cours au sens du code de commerce, car la société Le Miroir est redevable des charges de copropriété jusqu’à la livraison des lots à son client, peu importe que les lots soient construits ou non.
Réponse de la cour
Selon l’article L 622-17 du code de commerce, I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
Selon l’article L 641-13 du code de commerce, dans sa version en vigueur lors de l’ouverture de la procédure, 'I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (…)'.
Les créances relevant des dispositions susvisées doivent être portées à la connaissance du liquidateur judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Elles sont payables à échéance. A défaut, elle sont soumises aux dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce.
Si elles ne remplissent pas les conditions de l’article L 641-13-1 du code de commerce, les créances postérieures non utiles doivent donner lieu à déclaration de créance ; à défaut, elles sont inopposables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame des créances postérieures qui n’ont pas donné lieu à déclaration de créance (bien que les décomptes soient très peu clairs en raison de la reprise de soldes). Par ailleurs, aucune poursuite d’activité n’a été décidée au vu des décisions rendues.
S’agissant de charges de copropriété, il est jugé que les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ou de la liquidation judiciaire sont afférentes aux lots dont la société est propriétaire, que de telles charges sont dues par le propriétaire d’un bien immobilier soumis au régime de la copropriété, peu important que le propriétaire soit soumis ou non à une procédure collective, de sorte qu’elles ne constituent pas des créances inhérentes à la liquidation judiciaire nées pour assurer son bon déroulement et ne constituent pas des créances utiles et aucun paiement à échéance ne peut être exigé par le syndicat des copropriétaires. Le jurisprudence récente de la Cour de cassation alléguée par le syndicat des copropriétaires ((23-12-695) est par ailleurs inapplicable à la présente espèce.
En effet, en l’espèce, de telles charges ne sont pas nées en contrepartie de la poursuite de l’activité de marchand de bien du débiteur, il ne s’agit pas de charges inhérentes à la procédure nées pour assurer son fonctionnement, faute de poursuite de l’activité. Considérer que de telles charges sont la contrepartie de la prestation fournie au débiteur exigerait également le maintien de l’activité.
Il en découle que les créances en cause ne sont pas nées pour les besoins de la procédure collective.
Ne rentrant pas dans le cadre des créances postérieures privilégiées, elles sont soumises à déclaration.
Dès lors, infirmant le jugement, la cour dit que les charges de copropriété postérieures au jugement d’ouverture ne constituent pas des créances postérieures utiles e, n’ayant pas été déclarées, qu’elles sont inopposables à la liquidation judiciaire de sorte que les demandes en paiement sont rejetées.
Sur le bien fondé des créances litigieuses
Les créances n’étant pas recevables, il n’y a pas lieu d’examiner leur bien fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société intimée fait valoir que :
la SAS Miroir et son liquidateur ont commis une faute dans la gestion de l’actif de la société,
cette faute de gestion a causé une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge supplémentaire très conséquente sur les autres copropriétaires, aggravant la situation économique de la concluante.
La société appelante sollicite le rejet de cette demande car :
elle n’a fait que respecter les dispositions d’ordre public du livre VI du code de commerce,
les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Réponse de la cour
Compte tenu de la décision de la présente cour sur le principal, aucune preuve d’un comportement fautif de la société ou de son liquidateur n’est concrètement rapportée de sorte que la demande ne paiement de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée.
Infirmant le jugement, la cour déboute également le syndicat des copropriétaires de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’artixcle 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action recevable concernant pour défenderesse la société [L] [A] agissant en qualité de liquidateur de la société Miroir,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les charges de copropriété postérieures au jugement d’ouverture ne constituent pas des créances postérieures utiles et qu’elles sont inopposables à la liquidation judiciaire,
Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en paiement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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