Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 22/07428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 octobre 2022, N° 21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [T]
RAPPORTEUR
N° RG 22/07428 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTD3
[Q]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 13 Octobre 2022
RG : 21/00125
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
[L] [Q]
né le 25 Septembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde GUELLY POUCHON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Yolande ROGNARD, conseillère assurant la présidence
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère assurant la Présidence et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q].
Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté.
La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d’équipements médicaux et paramédicaux.
Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l’emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d’une convention annuelle de forfait jours.
Les parties ont convenu d’une rémunération brute, composée d’une part fixe et d’une part variable.
Au dernier état de la relation contractuelle, la part fixe de la rémunération mensuelle s’élevait à 3 232 euros bruts, à laquelle s’ajoutait un avantage en nature de mise à disposition d’une voiture et des commissions.
Le 29 octobre 2020, la S.A.S [3] a convoqué les membres du comité économique et social (CSE) concernant un projet de réorganisation de la société, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur les critères de fixation de l’ordre des licenciements.
Le 4 novembre 2020, le CSE a approuvé les projets.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2020, M. [D] [Q] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Par lettre du 23 novembre 2020, l’employeur a notifié au salarié la suppression de son poste et il lui a été fait des propositions de reclassement.
Par lettre du même jour, il a été remis à M. [D] [Q] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et exposé qu’ en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le contrat de travail serait réputé rompu d’un commun accord à l’expiration du délai mentionné. La lettre énonce les motifs du licenciement et fait état du plan de restructuration de la société dont les conséquences sont la réduction des effectifs.
Le 14 décembre 2020, M. [D] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par signature du bulletin d’acceptation.
Le 18 décembre 2020, la S.A.S [3] a remis au salarié son solde de tout compte.
Par requête reçue le 28 mai 2021, M. [D] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes relatives à la rupture du contrat et à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
Constaté que le motif économique est justifié.
Constaté que l’adhésion au CSP et la rupture du contrat de travail sont fondées.
Débouté M. [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [D] [Q] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel électronique, du 7 novembre 2022, M. [D] [Q] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2022.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [D] [Q] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
Constater que la rupture du contrat par acceptation du CSP ne repose sur aucune cause économique.
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer à M. [D] [Q] les sommes suivantes :
— 45 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 18 117,55 euros d’indemnité compensatrice de préavis : 18 117,55 euros, outre 1811,75 euros de congés payés afférents,
— 9 900 euros de rappel de primes échues durant le préavis, outre 900 euros de congés payés afférents,
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire sur les dommages et intérêts :
— 28 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ,
En tout état de cause,
Condamner la S.A.S [3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la S.A.S [1] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En tout état de cause :
Constater que le motif économique à l’origine de la procédure a été notifié à M. [D] [Q] dans le courrier de proposition du CSP, que ce motif est justifié,
Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [Q], résultant de son adhésion est donc bien fondée,
Débouter M. [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [D] [Q] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail
M. [D] [Q] soutient que l’employeur n’a pas fixé le mode de calcul de la rémunération variable contractualisée. Ce mode est dans les faits, de 5,5% de la marge brute du chiffre d’affaires réalisé par le salarié. Sur les douze derniers mois, sa prime était de 1 000 euros par mois. De 2017 à 2020, M. [D] [Q] a développé une collaboration avec le groupe [5] qui devait générer des commissions annuelles de 24 000 euros. Il était aussi en charge des clients [6]. En rompant son contrat de travail de manière fallacieuse, son employeur l’a privé du versement de commissions variables malgré ses ventes réalisées.
L’intimée répond que M. [D] [Q] ne percevait pas systématiquement la somme de 1 000 euros de commissions par mois et n’en avait d’ailleurs pas perçu du mois d’avril à juin 2020. La S.A.S [3] conteste l’existence d’un contrat cadre pour les ventes export avec le partenaire [5] qui ne s’est jamais engagé sur un niveau de chiffre d’affaires à réaliser en France et à l’étranger. L’intimée précise que le « contrat cadre » fourni par la partie adverse n’était, comme son titre l’indique, qu’une ébauche, ni datée, ni signée.
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [D] [Q] prévoit une rémunération mensuelle fixe de 3 200 euros à laquelle s’ajoute une part variable « définie ultérieurement ». Le montant ou les bases de calculs des commissions ne sont donc pas déterminés contractuellement et aucune définition n’est produite pour la détermination de ces commissions.
Cependant, il ressort des propositions de reclassement que l’employeur a déclaré que les commissions sont établies sur les ventes réalisées par l’intéressé et calculées sur la marge brute théorique retraitée de ces ventes (5,5% hors gamme menuisés et 7% sur gamme menuisé).
Comme affirmé par M. [D] [Q], le taux de 5,5 % de marge brute du chiffre d’affaires réalisé est le taux applicable au droit de commission.
Il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits par M. [D] [Q] pour la période de novembre 2019 à novembre 2020 que le montant des commissions était variable selon les mois. Il a perçu une régularisation, en juillet 2020, pour des commissions de mars, avril et mai 2020. Ses bulletins de paie de novembre 2019 à décembre 2020 mentionnent une première ligne « commissions » dues au titre du mois échus et une deuxième ligne " commissions [5] ".
Les commissions totales perçues pour la période de novembre 2019 à décembre 2020 s’élèvent à la somme totale de 7 072 euros.
La S.A.S [3] produit un tableau comparatif des chiffres d’affaires réalisés par M. [D] [Q] et deux autres commerciaux pour la période d’octobre 2018 à septembre 2019 et d’octobre 2019 à septembre 2020. Ces chiffres d’affaires ne sont pas contestés par M. [D] [Q] qui n’en déduit aucune demande de rappel de commissions.
Pour la période postérieure de septembre 2020 jusqu’au licenciement, la S.A.S [3] ne justifie pas du chiffre d’affaires réalisé par M. [D] [Q], le privant de son droit à commission. En s’abstenant de le faire, elle a manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence, la S.A.S [3] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et doit être condamnée à réparer le préjudice subi par M. [D] [Q] et que la cour évalue à 3 000 euros.
Le jugement qui a débouté M. [D] [Q] de cette demande est infirmé.
2 – Sur la rupture du contrat de travail
2-1. Sur la cause du licenciement
A titre liminaire, il est constaté que la régularité de la procédure de licenciement n’est pas contestée.
L’appelant soutient que le véritable motif du licenciement est inhérent à sa personne puisqu’il lui a été reproché des performances insuffisantes. De plus, la société ne justifie pas de difficultés économiques, les bilans des sociétés [1] et [7] reflétant une situation favorable économiquement comme le montrent les bilans publiés et le versement exceptionnel de dividendes de plus de trois millions. Enfin son poste n’a pas été supprimé puisqu’il a été remplacé, dès janvier 2021, par un directeur du développement export qui a les mêmes attributions de lui.
L’intimée répond que les raisons de la réorganisation de l’entreprise sont liées à la crise du Covid-19. La crise sanitaire a entraîné une forte baisse du chiffre d’affaires, un effondrement des commandes et une grave dégradation de la trésorerie alors que le marché de la société était déjà très tendu depuis plusieurs années. Ces raisons économiques ont justifié la suppression de 5 postes de travail. Ce projet de réorganisation a été présenté au comité social et économique. La société explique avoir été contrainte de renégocier les échéances de sa dette et de vendre des actifs immobiliers sur l’un de ses sites ([Localité 4]).
Concernant le versement de dividendes, l’intimée explique que les dividendes versés à la S.A.S. [8] ont toujours été utilisés pour payer les dettes financières de la S.A.S. [1]. Elle rappelle aussi que les comptes fournis dans le cadre de la procédure sont certifiés par les commissaires aux comptes et donc fiables. Le prêt garanti par l’état, dont la société a bénéficié, lui a permis de ne pas être en situation de cessation de paiement.
Enfin, l’intimée soutient que le poste de M. [D] [Q] a été supprimé et que la réorganisation a nécessité le recrutement d’un directeur ayant des fonctions et une rémunération différentes de celles de commercial, exercées par M. [D] [Q].
Sur ce,
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce,
La lettre du 23 novembre 2020, portant remise du formulaire du contrat de sécurisation professionnelle, vaut lettre de licenciement à défaut de contestation. Elle est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Vous trouverez ci-joint le dossier relatif au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (formulaire d’adhésion & notice d’information)'
Les motifs de ce licenciement résultent en effet de la suppression de votre poste de [4], en raison des difficultés économiques graves que connait la société, résultant notamment du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences préjudiciables sur les activités de la société.
En effet, nous vous rappelons que l’activité de la société consiste à concevoir et à assembler du matériel destiné aux établissements de soins, sanitaires et médicaux- sociaux.
Les contraintes liées au Covid 19 ont durement frappé le marché sur lequel intervient la société.
En effet, dès le confinement de mars 2020, il a été impossible aux équipes commerciales et aux équipes techniques de se rendre auprès de notre clientèle constituée d’Hôpitaux, de cliniques, d’Ehpad et autres établissements sanitaires ou médico-sociaux.
De même, l’équipe export s’est trouvée dans l’impossibilité de voyager, y compris dans les DOM-TOM, en raison de l’interdiction des déplacements à l’étranger
Il est actuellement difficile de percevoir le calendrier d’un retour à la normale, la situation dans les hôpitaux et les Ehpad étant extrêmement perturbée, d’autant plus dans le contexte du reconfinement de novembre 2020.
A ce constat s’ajoute le fait que le marché de la société est déjà en forte contraction depuis plusieurs années, passant de 82 M€ en 2011 à 50 M€ aujourd’hui, de sorte que ses principaux concurrents ont déjà disparus ou sont affaiblis ([9], [10], [11], MULTIROIR, SCLESSIN ..).
Ainsi, la crise du Covid 19 aggrave la situation de baisse de chiffre d’affaires à laquelle la société fait face.
L’exercice clos au 30 septembre 2020 se caractérisait en effet par une baisse d’environ 7% du chiffre d’affaires, étant précisé que les exercices précédents témoignaient déjà d’une diminution de celui-ci.
De manière significative, le chiffre d’affaires enregistré pour le mois de mai 2020 était historiquement bas (à hauteur de moins de 800 000 €, soit moins de la moitié d’un mois moyen sur les 12 derniers mois).
La société est également affectée par l’effondrement des commandes.
En effet, après un effet positif en mars 2020 sur une « sur » commande des hôpitaux, le niveau des commandes s’est brutalement écroulé à partir du 10 avril 2020, à -60% du niveau habituel.
La société connait en outre une dégradation extrêmement grave de sa trésorerie, celle-ci étant déjà fragilisée depuis plusieurs années, ce qui l’a d’ailleurs contraint depuis deux années consécutives à renégocier avec les banques les échéances de sa dette.
Malgré cela, il a été fait recourt à l’affacturage pour maintenir la trésorerie à 'ot mais la baisse brutale du chiffre d’affaires à partir du mois de mai n’a pas permis de maintenir le flux de trésorerie.
Le recours au chômage partiel des équipes itinérantes a été mis en place ainsi que pour les équipes de production et une partie des salariés du siège.
Néanmoins, sans le PGE accordé, la société aurait été contrainte d’envisager la mise en 'uvre d’une procédure collective et de se déclarer en cessation des paiements.
La dégradation de la situation économique et financière de la société est ainsi évidente au vu des chiffres ci-dessous :
— Exercice 2018 : EBITDA de 822 K€ et Résultat net de l0 K€ ;
— Exercice 2019 : EBITDA 399 K€ et Résultat net de I99 € ;
— Pour 2020, les prévisions sont très pessimistes dans la mesure où l’EBlTDA de la société devrait être de seulement 97 K€ et le résultat net se traduirait par une perte de 876 K€.
Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation de revoir notre fonctionnement et d’envisager la suppression de votre poste. ".
La suite de la lettre concerne les modalités de reclassement et de mise en 'uvre du CSP.
Il convient d’apprécier les difficultés économique fondant la décision de supprimer l’emploi de M. [D] [Q].
La S.A.S [3] ne verse aux débats aucun document comptable la concernant, elle produit uniquement les rapports du commissaire aux comptes concernant la holding [1]. Elle produit des tableaux relatifs à sa trésorerie et à celle de la holding, des tableaux de chiffres d’affaires et de suivi de commandes ou un extrait dénommé « Bilan praticima consolidé ».
Or, ces tableaux concernant son activité propre sont établis par elle et non par un expert-comptable.
M. [D] [Q] produit des bilans de la S.A.S [3], publiés au registre des sociétés pour les exercices comptables 2019-2020 et 2020-2021. Il ressort de la lecture de ces bilans qu’au 30 septembre 2020, la S.A.S [3] a subi une perte de 559 980 euros mais que, postérieurement à cette date, elle a connu un redressement majeur en comptabilisant 920 461 euros de bénéfices au 30 septembre 2021.
Ainsi, la S.A.S [3] ne démontre pas qu’au 23 novembre 2020, soit au jour licenciement et au début de l’exercice comptable 2020-2021, elle enregistrait encore des pertes et que le redressement de sa situation n’avait pas commencé.
D’ailleurs, par lettre d’information interne du 01/10/2021, la direction « se réjouit d’une » magnifique année comptable "en référence à l’exercice comptable 2020-2021.
En conséquence, la S.A.S [3] ne démontre pas l’existence de difficultés économiques au temps du licenciement.
A défaut de faire cette preuve, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté la S.A.S [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- 2 Sur les conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur le rappel de primes échues pendant le préavis
M. [D] [Q] sollicite la somme de 9 900 euros à ce titre, outre congés payés afférents de 990 euros, correspondant aux primes sur les ventes en cours, en considérant que ces commissions sont dues en cas de dispense de préavis.
L’intimé répond que le contrat de travail de M. [D] [Q] ayant été rompu le 14 décembre 2020 suite à l’adhésion au [12], celui-ci n’a pas exécuté son préavis, de sorte qu’il ne peut légitimement solliciter des commissions sur des ventes qu’il n’a pas réalisées, et dont il n’était pas à l’origine.
Sur ce,
Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Dès lors les règles relatives au contrat de sécurisation professionnelle relatives à la dispense de préavis ne sont pas applicables.
La période du préavis ne prive pas le salarié de son droit à commissions échues durant cette période.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’aucune commission n’est parvenue à échéance durant cette période de préavis, ce qu’il ne fait pas.
Il ressort de l’examen des bulletins de paye que M. [D] [Q] a perçu mensuellement la somme moyenne de 548 euros de commissions ( total de commissions perçues de novembre 2019 à novembre 2020).
En conséquence, il est fait droit à la demande de commissions pour la somme de 1 645,74 euros outre 164,57 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [D] [Q] sollicite la somme de 18 117,55 euros à ce titre, outre congés payés afférents de 1 811,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’intimé répond que la rupture du contrat de travail de M. [D] [Q] résulte de son adhésion au CSP, entrainant l’application d’un régime spécifique, notamment en matière de préavis. La société confirme s’être acquittée auprès de Pôle Emploi de sa contribution correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis. Si la cour faisait droit à la demande, il devrait être déduit de l’indemnité les sommes perçues au titre de la convention de reclassement.
Sur ce,
Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, dès lors les dispositions du contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la différence des dispositions légales énoncées par l’article L 1234-5 du code du travail.
Il n’est pas contesté que le salarié était soumis à un préavis de trois mois. Le salaire de référence doit être fixé à 3 600 euros selon les bulletins de paye produits.
En conséquence, il est dû à M. C [Q] une indemnité de 10 800 euros sans déduction des sommes reçues qu’il appartiendra à qui de droit de réclamer. Il est dû également les congés payés afférents à cette indemnité, soit la somme de 1 080 euros.
— Sur les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] [Q] sollicite la somme de 50 000 euros pour rupture du contrat par CSP sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire la somme de 28 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient d’une part avoir subi un préjudice matériel en raison de la différence entre les allocations Pôle emploi perçues, son ancienne rémunération et son ancienneté de plus de 6 ans. Il considère avoir subi un préjudice moral causé par la perte de son emploi, situation qui a eu des répercussions sur sa vie personnelle entrainant sa séparation conjugale. Il rappelle que la rupture de son contrat de travail ne constitue pas un licenciement et que le barème prévu aux articles L 1235-3 est situé au Chapitre V du code aux contestations et sanctions des irrégularités du licenciement n’est pas applicable.
L’intimé considère que la rupture du contrat est fondée sur une cause réelle et sérieuse de sorte que M. [D] [Q] n’a subi aucun préjudice. Il rappelle également les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont applicables et que le quantum demandé est injustifié. Enfin, il affirme que M. [D] [Q] ne verse aucun élément justifiant de sa recherche d’emploi depuis janvier 2022, ni du préjudice moral qu’il aurait subi.
Sur ce,
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l’espèce, M. [D] [Q] ne justifie de fondements juridiques distincts au soutien de ses demandes principale et subsidiaire de dommages et intérêts qui portent sur des montants différents.
Il a été jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aucune difficulté économique n’ayant été démontrée au jour du licenciement.
M. [D] [Q] avait une ancienneté de six années. Le salaire de référence a été précédemment fixé à 3 600 euros.
En conséquence, il est dû à M. [D] [Q] , conformément à la disposition énoncée, des dommages et intérêts que la cour fixe à la somme de 10 800 euros. Cette somme indemnise suffisamment le dommage subi dans le respect des dispositions légales.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes respectives des parties au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Il est infirmé en ce qui concerne les dépens.
En cause d’appel, l’équite commande de condamner la S.A.S [3] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement pour la procédure d’appel.
La S.A.S [3] succombe, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rejet des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge le licenciement de M. [D] [Q] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.S [3] à payer à M. [D] [Q] les sommes de :
— 3 000 euros au titre de l’exécution déloyalement du contrat de travail ;
— 1 645,74 euros au titre des rappels de commissions outre 164,57 euros au titre des congés payés afférents.
— 10 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 080 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 800 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la S.A.S [3] de sa demande, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.S [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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