Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 25/08372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 octobre 2025, N° 2025r975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08372 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS77
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 15 octobre 2025
RG : 2025r975
S.A.S. [O] [Q]
C/
S.A.S. MSI SERVICES
S.A. [Localité 1] ASSURANCES
S.A.S. MULTIVAC FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S. [O] [Q], société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE, sous le n° 329 010 201 et dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL LEGI AVOCATS, représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1° MSI SERVICES, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 521 496 240, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège ;
2° [Localité 1] ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Représentés par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
S.A.S. MULTIVAC FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, toque : 209
Ayant pour avocat plaidant la SELARL d’avocats ANTELITIS, agissant par Me Florence LORENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, la société [O] [Q], qui exerce une activité de fabrication industrielle et de commercialisation de produits alimentaires, a commandé auprès de la société Multivac France, qui a pour activité la commercialisation et l’installation de machines de conditionnement, une machine thermoformeuse automatique de marque Multivac et de type R 245, pour un montant de 640.000 € HT, incluant le montage et la mise en service, le transport de la machine jusqu’au quai de déchargement ainsi qu’une garantie contractuelle de 12 mois, avec extension de garantie de 12 mois supplémentaire, mais hors déchargement et mise en place dans la salle définitive (salle de conditionnement), prestations restant à la charge de la société [Q].
Les Conditions Générales d’Affaires contiennent un article 5.1.5 qui exclut le jeu de toute garantie en cas de défauts et de détérioration provoqués 'par un accident extérieur'.
La société [Q] a payé la facture d’acompte du même jour de 268.800 € TTC.
Le 26 mars 2024, un avenant au contrat du 21 décembre 2023 a été régularisé pour un coût supplémentaire de 5.000 € HT.
Le 24 septembre 2024, la société [O] [Q] a accepté un devis émanant de la société MSI Services, qui a pour activité la maintenance industrielle, le transfert industriel et l’aménagement d’ateliers pour divers secteurs d’industrie et lui a ainsi confié le déchargement de la machine ainsi que son transfert vers la zone B7 et sa mise en place.
Le 26 septembre 2024, la société Multivac a effectué la livraison jusqu’au quai de déchargement de la machine composée de 3 modules distincts destinés à être reliés
entre eux mécaniquement, pneumatiquement et électriquement.
Le même jour, la société MSI Services a procédé à son déchargement.
Le 27 septembre 2024, la société [Q] a payé une seconde facture de 387.000 € TTC à la société Multivac France.
Le 29 septembre 2024, la société MSI Services a procédé au déplacement de la machine vers sa salle de destination, opération pendant laquelle l’un des trois modules (le module 'soudure et découpes + armoire électrique') a chuté, ce qui a engendré des dégâts immédiatement visibles.
Le 30 septembre 2024, un technicien de la société Multivac France a effectué un premier contrôle visuel ce qui a donné lieu à un compte-rendu du même jour selon lequel :
— l’intégrité de la machine est remise en cause, certains composants sensibles de la machine pouvant être affectés, entraînant des dysfonctionnements potentiels à plus ou moins brève échéance et/ou une dégradation prématurée,
— des risques électriques au démarrage de la machine sont à envisager.
La société Multivac France a suspendu la prestation d’assemblage des modules dans l’attente d’une expertise de la machine.
Par lettre recommandée avec AR du 2 octobre 2024, la société [Q] a engagé la responsabilité de la société MSI, laquelle a déclaré le sinistre à son assureur, la société [Localité 1] Assurances.
Le 3 octobre 2024, le cabinet Saretec, mandaté par la société [Localité 1] Assurances, a organisé une première réunion d’expertise sur site.
Le 9 octobre 2024, l’Apave mandatée par la société [Q] a procédé au démarrage de la machine électriquement.
Selon rapport du 11 octobre 2024, l’Apave a retenu que l’étanchéité nécessaire au lavage de la thermoformeuse ne pouvait être garantie, étant précisé que la société [Q] avait apporté de nombreuses solutions correctives pour garantir une étanchéité minimale (ajout de silicone notamment) et qu’un lavage hors tension était nécessaire pour éviter les risques éventuels d’électrocution.
La facture finale d’un montant de 118.200 € TTC a été réglée par la société [Q].
Une seconde réunion d’expertise amiable sur site a eu lieu le 21 novembre 2024 à la suite de laquelle :
— le cabinet Saretec a conclu au fait que la structure même de la machine qui fonctionne normalement depuis le 12 octobre 2024, n’était pas impactée et que les armoires étaient étanches,
— la société Multivac France a adressé à la société [Q] deux propositions d’indemnisation à hauteur de 433.842 € HT au titre de la réparation de la machine (ce qui suppose son renvoi et l’arrêt de la ligne de production) et de 492.673 € HT au titre du remplacement intégral de la machine par une nouvelle machine.
Suivant courrier du 22 janvier 2025, la société Saretec a formé une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme forfaitaire de 20.000 € HT, outre 11.119, 60 € HT au titre des frais de réparation.
Par courriel du 5 février 2025, la société Multivac France, estimant que d’éventuels vices de fonctionnement cachés pouvaient entraîner des usures prématurées, a précisé que la garantie contractuelle qui concerne une machine neuve ne pouvait jouer qu’à la condition de remplacer le module accidenté par un module neuf ce qui nécessite un arrêt de la ligne de production et l’expédition de la partie accidentée dans l’usine de production en Allemagne.
Suivant courrier du 25 février 2025, la société [O] [Q] a indiqué à la société [Localité 1] Assurances son refus de l’indemnisation amiable proposée et l’a mise en demeure d’avoir à lui formuler une offre d’indemnisation transactionnelle tenant compte des recommandations de la société Multivac c’est à dire :
— 2.570.345,40 €HT pour la réparation complète,
— 414.574,80 € HT pour le changement complet de la thermoformeuse.
Par actes des 20, 22 et 27 mai 2025, la société [O] [Q] a fait assigner les sociétés MSI Services, [Localité 1] Assurances et Multivac France, devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon, aux fins d’expertise de la machine.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2025, le juge des référés a :
— Débouté la société [O] [Q] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;
— Condamné la société [O] [Q] à payer la somme globale de 1.000 € aux sociétés MSI Services et [Localité 1] Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la société [O] [Q].
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2025, la société [O] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 31 mars 2026, la société [O] [Q] demande à la cour de :
A titre principal,
— Réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger recevable et bien fondée la demande de la société [O] [Q] ;
En conséquence,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira à la cour disposant de l’expertise nécessaire en matière d’ingénierie mécanique et machines, avec pour mission de :
Se rendre en tout lieu utile à l’accomplissement de la mission, et notamment sur le lieu du sinistre survenu le 29 septembre 2024, sur le site de la société [O] [Q], situé [Adresse 6] à [Localité 6], en présence des parties,
Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Déterminer l’origine du sinistre survenu le 29 septembre 2024, lors de l’opération de manutention effectuée par la société MSI Services, sur la machine neuve Thermoformeuse automatique Multivac type R245,
Déterminer l’origine des désordres affectant ladite machine ensuite du sinistre survenu le 29 septembre 2024,
Dire si, à la suite du sinistre survenu le 29 septembre 2024, lors de l’opération de manutention effectuée par la société MSI Services, la machine neuve doit être remplacée par une nouvelle machine à l’identique, ou si elle peut être réparée et garantie ensuite desdites réparations comme une machine neuve,
En cas de réparation de la machine, déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
Donner son avis sur les responsabilités encourues et réunir tous éléments permettant à toute juridiction judiciaire saisie de statuer sur lesdites responsabilités et les préjudices en découlant,
Se prononcer sur les préjudices directs et indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, subis par la société [O] [Q] et procéder à leur chiffrage poste par poste,
Donner à la cour tous les éléments nécessaires pour lui permettre d’apprécier l’imputabilité des divers dommages,
Déterminer et prescrire le cas échéant les mesures conservatoires qui s’imposent ainsi que tous les travaux urgents et indispensables,
Autoriser dès que possible la société [O] [Q] à faire effectuer à leurs frais avancés les travaux de réparation et de consolidation nécessaires, sous le contrôle de l’expert ainsi nommé,
S’adjoindre tout sapiteur qu’il lui plaira,
Soumettre un pré-rapport aux parties,
Répondre aux dires des parties ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée auprès du greffe du tribunal ;
— Condamner in solidum les sociétés MSI Services et [Localité 1] Assurances au paiement de la somme de 5.000 € à la société [O] [Q], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 mars 2026, les sociétés MSI Services et [Localité 1] Assurances demandent à la cour de :
— Constater que la preuve de l’existence d’un motif légitime n’est pas rapportée par la société [O] [Q] ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance et à payer aux sociétés MSI Services et [Localité 1] Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 février 2026, la société Multivac France demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société [O] [Q] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire et en ce qu’elle a dit que les dépens sont à la charge de la société [O] [Q] ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance déférée entreprise en ce qu’elle a débouté la société [O] [Q] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Déclarer recevable et bien fondé la société Multivac France en son appel incident de l’ordonnance déférée ;
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger la société [O] [Q] irrecevable en sa demande dirigée contre la société Multivac France tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— Débouter la société [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes contre la société Multivac France ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Multivac France ;
— Condamner la société [O] [Q] ou toute autre partie succombante qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de première instance ;
En tous cas, ajoutant à l’ordonnance de référé,
— Condamner la société [O] [Q] aux entiers frais et dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pochon De [Localité 7] ;
— Débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un motif légitime
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge retient que les défauts de la machine ne sont que supposés, le rapport Saretec permettant de dire que la machine en litige fonctionne parfaitement suite aux réparations intervenues, alors que la société [O] [Q] n’a fait état d’aucune réclamation relative à son fonctionnement depuis les réparations et sa remise en route et que l’Apave n’a relevé aucune non-conformité dans son rapport du 11 octobre 2024.
La société [O] [Q] invoque l’existence de défauts actuels sur la machine nécessitant son ouverture complète et la désignation d’un expert pour apprécier leur ampleur et leur provenance.
Elle fait valoir que si les défauts d’aspect non contestés ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation par le [Localité 1] Assurances, le constructeur Multivac estime que ces défauts peuvent receler des vices de fonctionnement cachés pouvant entraîner des usures prématurées que seul le temps permettra de constater et qui réduisent immédiatement le prix à neuf de la machine, raison pour laquelle elle refuse sa garantie, même si les défauts visibles n’existent plus.
Elle ajoute qu’au surplus, courant juillet 2025, le capteur ultrasonique est devenu défaillant et que la société Multivac a refusé de le prendre en charge compte tenu de ce que les composants actuels ont potentiellement soufferts du fait de la chute, ce qu’elle a confirmé dans ses écritures de première instance en précisant que la chute de la machine avait pu engendrer des désordres qui ne sont pas détectables lors des désordres visuels.
Elle soutient que l’existence d’un désordre technique est acquise dès lors que :
— selon le cabinet Saretec, le support de l’embiellage a subi un problème au niveau de l’étanchéité, du mastic ayant été appliqué afin que l’armoire soit étanche,
— selon l’Apave l’étanchéité nécessaire au lavage de la thermoformeuse ne peut être garantie, une surveillance accrue et un lavage hors tension étant nécessaire afin d’éviter les risques d’électrocution,
— selon la société Multivac elle-même, plus aucune garantie n’est due car des vices internes existent du fait de la chute qui selon de fortes probabilités peut avoir affecter certains composants sensibles de la machine, entraînant des dysfonctionnements potentiels à plus ou moins longues échéances et/ou une dégradation prématurée.
Elle invoque en outre les conclusions de M. [T], expert judiciaire qu’elle a mandaté amiablement selon qui :
— la chute de la thermoformeuse a provoqué d’importants dégâts sur l’armoire électrique toujours visibles malgré des tentatives de réajustements,
— l’étanchéité IP64 de l’armoire n’est pas assurée, la chute ayant entrainé d’importantes déformations et les travaux réalisés de réalignement n’étant pas suffisants pour assurer l’étanchéité,
— il existe des risques de court-circuit, la défaillance des composants, l’usure prématurée et des erreurs process.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en capacité de déterminer elle-même l’ampleur des vices internes affectant la thermoformeuse, de sorte qu’il est nécessaire qu’un expert ouvre la machine dans son entièreté et détermine les désordres apparents et non apparents, ainsi que leur origine et précise si la machine est réparable, au contradictoire des autres parties, en ce compris la société Multivac, laquelle déclare que l’opération de contrôle de chaque pièce est impossible sans disposer des outils et des personnes qualifiées sur place, en sorte que l’expertise est nécessaire pour demander réparation de l’intégralité de ses préjudices et limiter les exclusions de garantie de la société Multivac, alors qu’un litige en germe existe vis à vis des deux intimées.
Elle rappelle que selon la société [O] [Q] pour procéder aux réparations nécessaires, il serait nécessaire de retourner la thermoforeuse dans les usines de la société Multivac, ce qui engendrait un coût estimé à 2 570 345,40 € HT et qu’afin de limiter de tels coûts, elle a proposé à la société [Localité 1] Assurances de procéder au remplacement de la machine dont le coût est estimé à la somme de 414 574,80 € HT, ce qui a été refusé par cette dernière.
Les sociétés MSI Services et [Localité 1] Assurances soutiennent que la société [Q] ne fait que supposer un risque futur d’électrocution ou d’insalubrité qui ne correspond pas à des situations actuelles de sorte qu’aucun expert ne saurait être en mesure de dire que la machine ne fonctionne pas ou n’est pas conforme à un usage normal, sauf un expert en art divinatoire qui ne disposera pas au cours de son expertise de tous les éléments sur le fonctionnement de la machine et ne pourra prédire qu’une pièce détachée sera défaillante dans le futur et déterminer un lien de causalité entre une ancienne avarie et la future défaillance de la pièce.
Elles rappellent que les dommages occasionnés par la chute ont fait l’objet d’une réparation avec prise en charge des frais supplémentaires pour la maintenance pendant deux ans, ce qui correspond à la reprise périodique de l’étanchéité si jamais elle venait à se dégrader et que la machine ainsi réparée fonctionne bien.
Elles contestent le rapport non contradictoire de M. [T] qui n’a pas vu la machine en fonctionnement notamment en ce qu’il conclut à un désalignement d’environ 0,135 degrés par rapport au plan de gainage du châssis inférieur, précisant toutefois qu’il n’est pas possible de définir si ce désalignement est dû à la déformation de l’armoire ou à une déformation de la tôle de 22 mm d’épaisseur, ce qui serait peu probable alors qu’il existe d’autres hypothèses, à savoir que l’axe aurait pu être abîmé à une autre occasion et que « l’expert » n’a pas interrogé le fabricant de la machine pour savoir si ce décalage constaté avait une quelconque importance, en sorte qu’on ne sait donc pas si ce désalignement empêche la machine de fonctionner alors qu’il a été prouvé le contraire, notamment par l’Apave.
La société Multivac France soutient de même que la société [O] [Q] ne produit aucun élément nouveau par rapport à ceux qu’elle a versé lors de la première instance, de sorte que l’ordonnance déférée ne pourra être que confirmée en ce qu’elle retient des défauts seulement supposés, alors que la machine fonctionne bien.
A titre subsidiaire, elle estime que l’appelante est irrecevable à agir contre la société Multivac France qui doit être mise hors de cause en ce qu’aucun procès en germe à son égard n’est établi, dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée, l’appelante ayant payé l’intégralité des factures et n’ayant formé aucun réclamation contre elle, ne contestant pas le refus de garantie pour un sinistre provoqué par un tiers, ce qui est le cas dès lors qu’il a eu lieu lors de la prestation de la société MSI Services dont la seule responsabilité est susceptible d’être engagée.
Elle ajoute avoir au contraire fait preuve d’une grande réactivité, de professionnalisme et de transparence en opposant son refus de garantie. Il conteste l’existence d’un motif légitime à son égard.
Elle fait au surplus valoir que ce refus de garantie fondé sur les Conditions Générales d’Affaires concerne également le capteur ultrasonique défaillant qui se trouve précisément sur le module accidenté et n’est pas une pièce d’usure mais un composant électronique très sensible.
Elle prétend enfin qu’aucun des chefs de mission sollicités n’est de nature à permettre d’établir sa responsabilité et qu’il ne saurait être demandé à l’expert qu’il se prononce sur la question de savoir si la machine réparée pourra bénéficier ou non de la garantie, ce qui encourrait la censure en application des articles 232 et 238 du code de procédure civile.
Sur ce,
La cour retient que la forte probabilité que certains composants sensibles de la machine entraînant des dysfonctionnements potentiels à plus ou moins brève échéance et/ou une dégradation prématurée de la machine telle que retenue par le technicien de la société Multivac suite à un examen visuel ainsi que le fait pour l’Apave de ne pouvoir garantir l’étanchéité nécessaire au lavage de la thermoformeuse en sorte que le lavage hors tension est préconisé pour éviter une électrocution et ce malgré les solutions correctives mises en place suffit à caractériser un motif légitime à la demande d’expertise.
Si selon la société Saretec, la structure même n’est pas impactée et la machine fonctionne parfaitement depuis les réparations effectuées, l’existence même de conclusions différentes légitime la nécessité d’une recherche approfondie des conséquences non visibles de la chute d’un des modules, ce qui par définition correspond au rôle d’un expert judiciaire dont la désignation requiert seulement l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. A ce titre, la société Multivac a refusé sa garantie contractuelle du fait de l’existence de ces désordres potentiels et indique dans ses écritures que la chute de la machine a pu engendrer des désordres non détectables par contrôles visuels et pouvant ne se révéler qu’au fil du temps.
Au demeurant, d’une part, en juillet 2025, le capteur ultrasonique de la thermofilmeuse est devenu défaillant, pièce dont la prise en charge par la société Multivac a été refusée par mail du 16 juillet 2025 au titre de la garantie contractuelle au motif que du fait de la chute, les composants tels que celui-ci ont potentiellement soufferts, étant ajouté dans ses écritures que le capteur ultrasonique défaillant se trouve précisément sur le module accidenté et n’est pas une pièce d’usure mais un composant électronique essentiel.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise amiable de M. [T] du 9 mars 2026, soumis au débat contradictoire et corroborant les constatations antérieures, que la chute de la thermoformeuse a provoqué d’importantes déformations de l’armoire électrique et que les travaux réalisés de réalignement de l’ensemble ne sont pas suffisants pour assurer l’étanchéité par projection d’eau, étant précisé que l’appelante a mis en place une bâche sur mesure pour minimiser les-dites projections, ce qui ne suffit pas encore, que l’alignement des portes n’est toujours pas conforme en sorte qu’il est nécessaire de forcer sur certains éléments internes pour s’assurer de leur fermeture et que le support d’embiellage de la filmeuse en partie haute n’est pas correctement aligné avec le châssis guide en partie inférieure.
L’ordonnance est par conséquent infirmée et l’expertise ordonnée par la cour au contradictoire de la société Multivac incluse dès lors que cette dernière refuse sa garantie contractuelle pour les trois modules tout en estimant que le remplacement intégral de la machine est moins onéreux que sa réparation qui suppose son déplacement sur le site de fabrication en Allemagne.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement, les sociétés MSI et [Localité 1] Assurances supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la société [Q] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [X] [E]
[Adresse 7]
Port. : 06 73 00 22 36
Mèl : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1/ Se rendre dans les locaux de la société [O] [Q], [Adresse 8] à [Localité 6] ;
2/ Déterminer si les désordres allégués sont existants et, le cas échéant, les décrire ; donner son avis en particulier sur leur origine, leur nature, leur étendue, leur date d’apparition ;
3/ Rechercher les causes de ces éventuels désordres et dire en particulier si l’étanchéité IP64 de la thermoformeuse est impactée par la chute survenue au moment de son installation ;
4/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
5/ Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par les parties ;
6/ Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Fixe à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [O] [Q] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal des activités économiques de Lyon au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal des activités économiques de Lyon avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Lyon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamne in solidum la société MSI Services et la société [Localité 1] Assurances aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société MSI Services et la société [Localité 1] Assurances à payer à la société [O] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute la société MSI Services et la société [Localité 1] Assurances de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Pierre ·
- Intervention volontaire ·
- Transport public ·
- Héritier ·
- Fond
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Client ·
- Gestion ·
- Location ·
- Ménage ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Mandataire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Informatique ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Instance judiciaire
- Cellier ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Qualités ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Requête en interprétation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Rôle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Exécution provisoire ·
- Appel en garantie ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Ad hoc ·
- Saisine ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Licenciement nul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Indemnités journalieres ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.